Accord d'entreprise "Activité partielle longue durée" chez EDIFIXIO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EDIFIXIO et les représentants des salariés le 2020-09-30 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09220020857
Date de signature : 2020-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : Edifixio
Etablissement : 43300201100057 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD PORTANT SUR LA GESTION DES CONGES AU SEIN DE LA SOCIETE EDIFIXIO (2023-02-27)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-30
PROJET D’ACCORD D'ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE (APLD) |
ENTRE LA SOCIÉTÉ EDIFIXIO, Société par action simplifiée au capital de 22 000 €uros, représentée par :
Dont le siège social est situé au 123, rue Jules Guesde, 92300 LEVALLOIS PERRET,
Immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro RCS 433 002 011.
Ci-après désignée comme la “Société”
d’une part,
Et Les membres titulaires du Comité Économique et Social
d’autre part,
Préambule - Diagnostic sur la situation économique
La crise sanitaire liée à la Covid-19 a des conséquences importantes sur l’activité socio-économique française. Cette situation exceptionnelle a entraîné une baisse d’activité durable de l’entreprise.
Le confinement et ses suites ont réduit significativement l’activité de nos clients qui sont poussés à rechercher des économies en supprimant le recours à des prestataires extérieurs ou en renonçant à des projets.
L’incertitude économique générale a engendré un mouvement de prudence et d’attentisme ayant ralenti, stoppé ou annulé de nombreux projets en cours ou prévus.
Si la phase de déconfinement a permis un certain redémarrage de l’activité, celle-ci reste lente et beaucoup de nos clients nous informent de restrictions budgétaires.
Notre entreprise est de ce fait confrontée à une baisse d’activité pouvant se prolonger pendant encore plusieurs mois.
Selon notre diagnostic, la baisse d’activité devrait continuer sur l’année 2021 et potentiellement jusqu’en 2022.
Le recours à l’activité partielle qui a permis de réduire la durée du travail tout en maintenant un certain niveau de salaire avec une prise en charge de l’Etat et l’UNEDIC a permis de préserver l’emploi et les compétences des salariés pendant la crise. Cependant, ce dispositif a été modifié.
Depuis, un dispositif spécifique d’activité partielle plus avantageux a été créé à compter du 1er juillet 2020 pour aider les entreprises connaissant une baisse d'activité durable mais qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité. Ce dispositif permet une meilleure indemnisation des salariés ainsi qu’une prise en charge plus forte par les pouvoirs publics. Il autorise une réduction d’horaires dans la limite de 40% de la durée légale du travail sous réserve d’engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle de la part de l’entreprise.
Forts de l’expérience positive qu’a représenté le recours à l’activité partielle, les partenaires sociaux de la branche des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (IDCC 1486), se sont emparés de ce nouveau dispositif en concluant un accord le 10/09/2020 permettant aux entreprises de la branche de mettre en œuvre ce nouveau dispositif par l’intermédiaire d’un document unilatéral.
L’objet du présent document, élaboré sur la base du diagnostic évoqué ci-dessus et dans le respect des stipulations de l’accord de branche et après consultation du CSE est de mettre en œuvre ce nouveau dispositif en fonction de la situation et des spécificités de l’entreprise.
Article 1 - Champ d’application : activités et salariés concernés
Le dispositif spécifique d’activité partielle a vocation à bénéficier exclusivement aux activités et salariés suivants de l’entreprise / de l’établissement :
Consultant fonctionnel
Consultant en gestion de projet
Webdesigner
Administrateur système
Développeur
Chef de projet
Tous les salariés de l’entreprise affectés à ces activités ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation).
Par exception, les salariés dits en attente de mission, intercontrat ou interchantier pendant plus de trente (30) jours ouvrés ininterrompus dans les douze (12) mois qui précèdent la mise en œuvre du DSAP au sein de l’entreprise ne peuvent être inclus dans le DSAP.
La période du 17 mars 2020 au 17 novembre 2020 est neutralisée pour l’application de cette exclusion.
Article 2 - Période de mise en œuvre du dispositif
Le dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) est sollicité du 1 er octobre 2020 au 31 mars 2021.
Le recours au DSAP au sein de l’entreprise pourra être renouvelé par période de six (6) mois dans les conditions décrites à l’article 11. Il ne pourra être recouru au DSAP sur une durée supérieure à vingt-quatre (24) mois continus ou discontinus jusqu’au 31/12/2022.
Article 3 - Engagements de l’entreprise en termes d’emploi et de formation professionnelle
3.1. Engagements en termes d’emploi
La préservation des emplois et des compétences au sein de l’entreprise est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.
C’est pourquoi l’entreprise s’interdit tout plan de sauvegarde de l’emploi au sein de l’établissement pendant toute la durée de recours à l’indemnisation au titre du dispositif d’activité partielle spécifique et pendant les 3 mois suivants.
Lorsque le seul volet du PSE est un plan de départs volontaires (PDV), l’interdiction prévue au paragraphe précédent ne s’applique pas. Cette interdiction ne s’applique pas non plus aux ruptures conventionnelles collectives.
3.2. Formation professionnelle et mobilisation du compte personnel formation
Tout salarié ayant bénéficié du dispositif spécifique d’activité partielle peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, entretien managérial…).
Conformément à l’accord de branche, le salarié placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle qui réalise pendant cette période, une ou plusieurs formations doit mobiliser son compte personnel formation (CPF).
Si le coût de ces formations est supérieur aux droits acquis au titre du CPF, l’entreprise peut formaliser une demande de financement complémentaire auprès de son opérateur de compétences (www.opco-atlas.fr ; www.myatlas.opco-atlas.fr) conformément aux critères et conditions définies par la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et la Formation Professionnelle (CPNEFP) ou cofinancer elle-même le projet.
Il est précisé que le recours au FNE-formation ou au CPF n'appelle pas aux mêmes ressources financières.
Il est rappelé que tous les dispositifs de formation en vigueur peuvent être mobilisés dans le cadre d’un projet de formation élaboré conjointement par l’employeur et le salarié.
Le comité social et économique (CSE) est informé :
- du bilan des actions au titre du plan de développement des compétences
3.3 - Mobilité interne
L’employeur fera de son mieux pour réaffecter les salariés dans d’autres pôles où l’activité n’est pas ou peu touchée pas le chômage partiel.
Article 4 - Mobilisation des congés payés et des jours de repos
Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos (« RTT », jours de repos acquis en compensation de l’accomplissement d’heures supplémentaires, congés d’ancienneté…).
Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur qui fixe les dates de départ en congé des salariés conformément aux dispositions en vigueur. Dans ce cadre, tout salarié doit être en mesure de prendre au minimum douze (12) jours ouvrables[2] consécutifs de congés payés principal pendant la période estivale.
Article 5 - Réduction de l’horaire de travail
Dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP), l’horaire de travail des salariés visés à l’article 1 sera réduit au maximum de 40%.
Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif, dans la limite d’une durée de vingt-quatre (24) mois consécutifs ou non jusqu’au 31/12/2022, appréciés sur la durée totale du document unilatéral élaboré par l’employeur visé à l’article 8. La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
Article 6 - Indemnisation des salariés et conséquences de l’entrée dans le dispositif
Le salaire est maintenu à 100% avec un plafond à 4,4 SMIC.
Au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur, sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d’activité partielle :
- l’acquisition des droits à congés payés ;
- l’acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l’année de survenance de l’activité partielle ;
- les garanties de prévoyance (santé et prévoyance lourde) complémentaire (en prévoyance lourde, l’assiette des cotisations correspond au niveau des garanties maintenues) ;
- la totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l’intéressement lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé dans le DSAP.
Les périodes de DSAP sont prises en compte pour l’ouverture de droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.
Article 7 - Efforts proportionnés des instances dirigeantes de l’entreprise
Aucune augmentation n’est appliquée aux rémunérations fixes des dirigeants salariés de droit français ayant le statut de mandataires sociaux, pendant les périodes de mise en œuvre du DSAP au sein de l’établissement.
Cette stipulation s'applique également aux salariés présidents et associés des SAS.
La question des dividendes a été examinée par le conseil d’administration en tenant pleinement compte des circonstances économiques de l’entreprise et des efforts demandés aux salariés.
Article 8 - Modalités d’information des salariés, du Comité Social et Économique et de l’administration
Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) sont informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail…) de toutes les mesures d’activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise…
Le comité social et économique (CSE) reçoit au moins tous les deux (2) mois les informations suivantes :
- le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle ;
- le bureau et la nature des contrats de travail (CDI, CDD…) des salariés concernés par le DSAP ;
- le nombre mensuel d’heures chômées au titre du DSAP ;
- les activités concernées par la mise en œuvre du DSAP ;
- le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;
- les perspectives de reprise de l’activité.
Conformément à l’article 11, un bilan portant sur le respect de ces engagements et de ceux mentionnés à l’article 3 est également transmis au CSE puis à l’autorité administrative au moins tous les six (6) mois et avant toute demande de renouvellement de l’activité partielle.
Enfin, le présent document unilatéral est communiqué aux salariés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (e-mail…) ou affiché sur les lieux de travail.
Cette communication ou cet affichage fait état de la décision d’homologation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.
Article 9 - Entrée en vigueur et durée du document unilatéral
Le présent document unilatéral entre en vigueur à sa date de signature le lendemain de son homologation par l’autorité administrative.
Il s’applique jusqu’au 31/12/2022.
Article 10 - Fin de chômage partiel
L’employeur peut mettre fin unilatéralement à l’accord avec un préavis de deux mois.
Il devra alors soit signer un nouvel accord ou renoncer à l'utilisation du chômage partiel.
Article 11 - Demande d’homologation
Le présent document unilatéral est adressé par l’entreprise à l’autorité administrative pour homologation par voie dématérialisée dans les conditions réglementaires en vigueur (article R.5122-26 du Code du travail).
Cette demande est accompagnée de l'avis rendu par le comité social et économique (CSE), ou à défaut, de la convocation du CSE.
L'entreprise transmet une copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au CSE.
L'autorité administrative notifie à l'entreprise sa décision d'homologation dans un délai de vingt et un (21) jours à compter de la réception du présent document. Le silence gardé par l'autorité administrative pendant ce délai vaut décision d'acceptation d'homologation.
L’autorité administrative notifie sa décision au CSE, dans les mêmes délais.
La procédure d'homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document.
La décision d’homologation ou de validation vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six (6) mois. L’autorisation est renouvelée par période de six (6) mois, au vu d’un bilan adressé à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation de recours au dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP), portant sur le respect des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle, ainsi que sur les modalités d’information du CSE, s’il existe, sur la mise en œuvre de l’accord. Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre du DSAP.
Article 12 - Publicité et transmission à la CPPNI
La décision d'homologation ou, à défaut, les documents nécessaires pour la demande d’homologation et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information (e-mail…) et par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.
Le présent document est également transmis, anonymisé, par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle (secretariatcppni@ccn-betic.fr).
Fait à Levallois-Perret le 30 Septembre 2020
Monsieur XXX Monsieur XXX
PDG Secrétaire du CSE
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