Accord d'entreprise "accord collectif instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais de santé" chez FILASSISTANCE INTERNATIONAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FILASSISTANCE INTERNATIONAL et le syndicat CGT-FO le 2018-12-13 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T09219006816
Date de signature : 2018-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : FILASSISTANCE INTERNATIONAL
Etablissement : 43301268900017 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-13
Accord collectif
instituant un régime de garanties collectives
de remboursement de frais de santé
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société FILASSISTANCE, dont le siège social est situé 108 Bureaux de la Colline 92210 SAINT CLOUD
D'une part,
et
L’Organisation Syndicale FO, représentative, dûment habilitée,
D'autre part.
Ci-après dénommés « les parties ».
IL A ETE CONCLU QUE
Préambule
La société Filassistance a absorbé le 20 décembre 2017 la société Garantie Assistance. Les salariés des deux sociétés bénéficiaient de régimes différents pour le remboursement des frais médicaux.
Par accord en date du 29 novembre 2017, la direction de la société Filassistance et l’organisation syndicale FO se sont engagées à ouvrir dès la signature de l’accord, une négociation sur un accord d’harmonisation du régime des garanties collectives de remboursement de frais médicaux
Malheureusement, les parties n’ont pas été en mesure, compte tenu des délais impartis de négocier un accord pour l’exercice 2018. Un régime a été mise en place par décision unilatérale de l’employeur pour ledit exercice, mais les négociations ont été poursuivies pour un accord qui serait applicable à compter de l’exercice 2019.
Les parties se sont donc rencontrées les 6 et 11 septembre, les 5 et 23 octobre et 6 et 9 novembre 2018 pour négocier un accord portant sur un régime de remboursement de frais médicaux harmonisé dont bénéficierait l’ensemble du personnel de la société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.
Le régime de remboursement de frais médicaux a été étudié afin de :
proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût grâce à la mutualisation des risques ;
permettre le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de frais médicaux ;
mettre en conformité ses dispositions avec les dispositions législatives, conventionnelles et réglementaires.
Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 alinéas 6 et 8, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Il a donc été décidé ce qui suit après information et consultation du Comité Social et Economique lors de la réunion du 13/11/2018 et du 13/12/2018.
Salariés bénéficiaires
Les salariés suivants bénéficient d’un régime collectif de frais de santé d’entreprise déterminé par le présent accord :
Les salariés relevant des articles 4 et 4bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947
Les salariés ne relevant pas des articles 4 et 4bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Adhésion
Le régime complémentaire de remboursement de frais médicaux couvre obligatoirement les salariés visés à l’article 1 de l’entreprise, sans condition d'ancienneté dans l’entreprise, ainsi que leurs ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance à compter de la date d’effet précisée à l’article 7.
Les salariés ne pourront pas s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
2. 1. Dérogations au caractère obligatoire de l’affiliation
Conformément aux dispositions de l’article R 242-1-6 du Code de la Sécurité Sociale, il est admis que certains salariés peuvent choisir de ne pas être affiliés, dès lors qu’ils en font la demande et qu’ils justifient de leur situation.
Les cas de dispense sont les suivants :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L.861-3 du code de la sécurité sociale (CMU-C). La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.
Les salariés bénéficiaires d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L.863-1 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide.
Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de l'embauche si elle est postérieure à la mise en place des garanties. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.
Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, à condition de le justifier dans les quinze premiers jours suivant leur embauche ou au plus tard le 15 janvier de chaque année, d'une couverture collective relevant de l’un des dispositifs suivant :
dispositif de protection sociale complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L.242-1 du même code lorsque celui-ci prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;
régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (CAMIEG) ;
mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (contrats « Madelin ») ;
régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
2.2. Modalités de mise en œuvre des dispenses
Pour l’application des cas de dispense de l’article 2.1, l’employeur devra se faire remettre un écrit signé par chacun des salariés demandant une dispense d’affiliation.
Cet écrit précise obligatoirement leur refus d’adhésion et le motif exact de ce refus parmi les cas listés à l’article 2.1 et sera accompagné de tous les justificatifs nécessaires. A défaut de justificatif valide produit, l’employeur sera fondé à prélever la cotisation au salarié.
Ces salariés pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur adhésion à la garantie « frais de santé ». Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le premier jour du mois qui suit leur demande.
Cette adhésion sera révocable, sur justificatifs, à date fixe le 1er janvier de chaque année.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus d’adhérer et de cotiser à la garantie « frais de santé » lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.
Organisme Assureur
Le présent régime et les contrats d’assurance y afférents sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 alinéas 6 et 8, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Les garanties sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.
Financements du dispositif
4.1. Les salariés relevant des articles 4 et 4bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947
Taux et assiette des cotisations du régime obligatoire
Le mode de cotisation retenu est une cotisation « Famille», option obligatoire au sein de l’entreprise.
Le taux de cotisation du régime est de 4,15 % du PMSS pour l’année 2019.
Les cotisations sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :
Employeur : participation à hauteur de 70 %
Salariés : participation à hauteur de 30 %
L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation sur leurs bulletins de paie. En cas d’insuffisance de salaire, la part salariale doit être versée par le salarié à la société Filassistance.
Amélioration des garanties
Les salariés relevant des articles 4 et 4bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ont la possibilité, s’ils le souhaitent, d’améliorer le niveau des garanties prévues pour eux et leurs ayants-droits, dans les conditions définies au contrat d’assurance.
Les cotisations supplémentaires servant au financement de cette « amélioration de garanties » ainsi que leurs évolutions ultérieures sont à la charge exclusive du salarié. Elles s’ajoutent aux cotisations salariales versées au titre de sa couverture obligatoire, et seront précomptées sur les bulletins de paie des salariés.
A titre indicatif, le montant pour l’année 2019 de cette surcomplémentaire est de 0.53% du PMSS.
Les taux et évolutions de cotisations, et les modalités d’application de ces garanties facultatives sont fixés par l’organisme assureur.
Les salariés ne relevant pas des articles 4 et 4bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947
4.2.1. Taux et assiette des cotisations du régime obligatoire
Le mode de cotisation retenu est une cotisation « Famille», option obligatoire au sein de l’entreprise.
Le taux de cotisation du régime est de 4,15 % du PMSS pour l’année 2019.
Les cotisations sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :
Employeur : participation à hauteur de 85 %
Salariés : participation à hauteur de 15 %
L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation sur leurs bulletins de paie. En cas d’insuffisance de salaire, la part salariale doit être versée par le salarié à la société Filassistance.
4.2.2. Amélioration des garanties
Les salariés ne relevant pas des articles 4 et 4bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ont la possibilité, s’ils le souhaitent, d’améliorer le niveau des garanties prévues pour eux et leurs ayants-droits, dans les conditions définies au contrat d’assurance.
Les cotisations supplémentaires servant au financement de cette « amélioration de garanties » ainsi que leurs évolutions ultérieures sont à la charge exclusive du salarié. Elles s’ajoutent aux cotisations salariales versées au titre de sa couverture obligatoire, et seront précomptées sur les bulletins de paie des salariés.
A titre indicatif, le montant pour l’année 2019 de cette surcomplémentaire est de 0.53% du PMSS.
Les taux et évolutions de cotisations, et les modalités d’application de ces garanties facultatives sont fixés par l’organisme assureur.
4.3 Evolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure du montant des cotisations sera répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés.
Des évolutions du montant des cotisations sont susceptibles d’intervenir notamment en raison de la mise en conformité du contrat avec les évolutions réglementaires et législatives ayant trait aux dispositions des articles L.871‑1 et R.871‑1 et 2 du Code de la Sécurité sociale relatives aux « contrats responsables ».
Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
5.1 En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur
Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total de rémunération par l’employeur, ni au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture. Dans cette hypothèse, le salarié devra acquitter la de l’intégralité de la cotisation (part employeur + part salariale).
5.2 En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale.
Portabilité
Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 4 du présent écrit.
Durée, Révision, Dénonciation
7.1. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019.
Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra être révisé par un ou plusieurs syndicats signataires ou adhérents du présent accord, pour autant que ce syndicat remplisse les conditions légales de majorité en vigueur au moment de la décision.
Les parties conviennent de s’en remettre aux dispositions légales pour tout ce qui concerne la dénonciation de l’accord.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261‑9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois (3) mois.
7.2. Révision
Conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Information
8.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
L’employeur recommande à chacun de lire attentivement la notice individuelle.
Enfin, lorsqu’un salarié fait part de son intention de ne pas adhérer, l’employeur l’informe des conséquences de sa décision en lui rappelant notamment les garanties offertes par le régime, ainsi que la possibilité de continuer à en bénéficier après la rupture du contrat de travail, sans questionnaire de santé, gratuitement dans les conditions prévue à l’article L911-8 du code de la sécurité sociale et/ou moyennant financement plafonné dans les conditions de l’article 4 de la loi Evin (n°89-1009).
8.2. Information collective
Conformément aux dispositions légales et réglementaires du code du travail, le CSE sera informé préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
Dépôt et publicité
En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés en deux exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, même si non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Saint-Cloud, le 13 décembre 2018
En 4 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société :
Pour les organisations syndicales représentatives :
Annexe : Résumé des garanties ou notice d’information de l’assureur du contrat souscrit par l’entreprise pour la mise en œuvre de ce régime.
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