Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DES CONGES PAYES" chez PORCENTRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PORCENTRE et les représentants des salariés le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06320002328
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : PORCENTRE
Etablissement : 43301869400029 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-09
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A L’AMENAGEMENTS DES CONGES PAYES
ENTRE :
L’entreprise SAS PORCENTRE dont le siège social est situé PARC d'ACTIVITES DE CHAMPLOUP Rue de la Croix Badière 63530 VOLVIC.
Représentée par XXXXXXXXXXXXX, agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,
Ci-après dénommée la société ;
D’une part
ET
XXXXXXXXXXXXXXXXX, Représentant du personnel titulaire au CSE,
Représentant la moitié des suffrages exprimés lors des dernières élections des Représentants du personnel au sein du CSE qui ont été organisées le 22 janvier 2020
D'autre part
Préambule :
L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos dispensent l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le comité social et économique.
En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.
En conséquence, il a été convenu le présent accord.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Article 2 – NOMBRE DE CONGES PAYES POUVANT ETRE IMPOSES OU MODIFIES
Dans le but de retarder la mise en œuvre de l’activité partielle, il est décidé par le présent accord que l’employeur puisse imposer ou modifier, au plus, 6 jours ouvrables de congés payés, équivalent à 5 jours réellement travaillés.
Article 3 – AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES PAYES
Période de congés payés concernée
Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent aux congés payés portant sur la période de prise actuelle.
De plus, conformément à l’article 1 de l’ordonnance, elles concernent également ceux en cours d’acquisition qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des congés payés, notamment, pour les salariés qui auraient soldés l’intégralité de leurs congés payés acquis. A cet égard, il est rappelé que l’accord individuel des salariés sur le fractionnement de leurs congés payés n’est pas nécessaire.
Pour mémoire, les congés payés s’acquièrent, au sein de l’Enterprise, selon les dispositions conventionnelles, à savoir du 1er juin au 31 mai.
Modalités d’ajustements des dates de congés payés
L’employeur pourra dans la limite prévue à l’article 2 :
imposer la prise de congés payés devant être posés d’ici le 31 mai 2021 sur la période comprise entre la date de signature des présentes et le 31 décembre 2020 au plus tard.
modifier les dates de congés payés pour ceux déjà posés d’ici le 31 décembre 2020 au plus tard.
Ces jours de congés seront alors fixés à raison de 1 jour par semaine, 2 jours par semaine ou plus, dans la limite de 6 jours (comprenant 1 samedi).
En tout état de cause, l’employeur devra informer les salariés concernés, de sa décision, au moins 1 jour franc à l’avance.
En application de l’ordonnance du 25 mars 2020, il est précisé que l’employeur pourra suspendre le droit à un congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans l’entreprise.
Article 4 – JOURS SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT
Les jours de congés payés imposés ou modifiés par l’employeur peuvent conduire, en application des dispositions légales, à générer des jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.
Si tel devait être le cas, il est expressément prévu un renoncement automatique à ces jours supplémentaires.
Article 5 – Dispositions relatives à l’accord
5-1 Durée - Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée et aura pour terme le 31/12/2020.
Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Son suivi est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.
5-2 Dépôt – publicité - Le présent accord entre en application à compter du 13 avril 2020. après son dépôt sur la plateforme de télé procédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.
Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Volvic, le 9 avril 2020
En 3 exemplaires
Pour le CSE Pour l’entreprise
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
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