Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au travail à distance" chez CIEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CIEC et le syndicat CGT et CFTC le 2018-12-19 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T07519006810
Date de signature : 2018-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : CIEC
Etablissement : 43305622300152 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Accord d'entreprise relatif au travail à distance (2021-10-01)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-19

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU TRAVAIL A DISTANCE

Entre les soussignés  

La société CIEC, dont le siège social est situé à PARIS (75018), 215 Rue d’Aubervilliers, représentée par Monsieur XX, Directeur Général,

D’une part,

Ci-après dénommée CIEC

Et

Les organisations syndicales représentatives :

  • Pour le syndicat CFTC, Monsieur XX, délégué syndical

  • Pour le syndicat CGT, Monsieur XX, délégué syndical

D’autre part

Ci-après dénommée les organisations syndicales


Table des matières

Préambule 3

Article 1 : Le travail à distance 4

Article 2 : Champs d’application du travail à distance 4

2.1. Modalités d’éligibilité 4

2.2. Prérequis demandés 4

Article 3 : Conditions de mise en œuvre du travail à distance 4

3.1. Procédure de demande 4

3.2. Rédaction d’un avenant travail à distance 5

3.2.1 Période probatoire 5

3.2.2. Durée 5

3.2.3. Réversibilité permanente 5

3.3. Equipements nécessaires 6

3.4. Attestation d’assurance habitation et électriques 6

Article 4 : Organisation du travail à distance 6

4.1. Journée de travail à distance 6

4.2. Temps de travail 6

4.3. Travail à distance pour circonstances exceptionnelles 6

4.4. Travail à distance pour circonstance médicale 7

Article 5 : Droit et devoir du salarié en travail à distance 7

5.1. Respect de la réglementation 7

5.2. Protection du salarié 7

Article 6 : Dispositions finales 8

6.1. Durée et entrée en vigueur 8

6.2. Adhésion à l’accord 8

6.3. Révision 8

6.4. Clause de substitution 8

6.5. Dépôt de l’accord 8

6.6. Publicité 9


Préambule

Le présent accord a pour objet la mise en place et l’organisation du travail à distance au sein de l’entreprise afin de permettre aux salariés qui le souhaitent de travailler de leur lieu d’habitation ou d’un bureau d’ordre de l’entreprise.

Le travail à distance a pour objectif de créer des conditions de travail plus souples pour les salariés tout en travaillant de manière efficace, indépendamment de leur lieu de travail habituel.

Les parties souhaitent inscrire cet accord dans le prolongement de la période d’expérimentation mise en place durant l’année 2018 suite au volontariat de plusieurs salariés dont les retours sont très positifs.

C’est ainsi qu’à travers la volonté de trouver un équilibre entre les nécessités de l’entreprise et les rythmes personnels de ses collaborateurs et prenant en compte l’évolution du matériel informatique via Skynote facilitant aujourd’hui la mobilité des postes de travail, que les parties ont souhaité développer cette forme de travail innovante.

Cet accord s’inscrit également dans une démarche visant tout autant à préserver le respect de la vie personnelle et de la santé des salariés, tout en prenant en compte les nécessités de l’entreprise, tant opérationnelles, organisationnelles ou financières.

C’est dans ce contexte et cet état d’esprit que les parties ont négocié et signé le présent accord. Elles conviennent expressément que le terme « travail à distance » visé dans le présent accord, concerne le travail à distance, en dehors de son lieu habituel de travail.

EN CONSEQUENCE DE QUOI, IL A ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT.


Article 1 : Le travail à distance

Conformément à l’Accord National Interprofessionnel du 19 juillet 2005, le travail à distance est défini comme « une forme d’organisation et/ou de réalisation du travail, utilisant les technologies de l’information dans le cadre d’un contrat de travail et dans laquelle un travail, qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de l’employeur, est effectué hors de ces locaux de façon régulière ».

Le travail à distance est défini dans l’article L. 1222-9 du code du travail.

Le présent accord précise que selon les dispositions convenues entre les parties signataires, le travail à distance s’entendra comme la situation où le collaborateur, sur la base du volontariat, effectuera son activité professionnelle alternativement à son domicile ou en bureau d’ordre et dans les locaux de l’entreprise. Ceci sera formalisé par un avenant à son contrat de travail.

Article 2 : Champs d’application du travail à distance

2.1. Modalités d’éligibilité

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de chez CIEC titulaires d’un CDI, sous condition d’un an d’ancienneté dans l’entreprise et de 6 mois d’ancienneté dans le poste.

Il est ouvert aux salariés travaillant à temps plein.

Les collaborateurs exerçant leur activité à temps partiel, en CDD, en alternance et en stage sont exclus de cet accord.

Le responsable hiérarchique doit nécessairement veiller à ce que le nombre de collaborateurs bénéficiant de cette modalité d’organisation du travail au sein de son équipe soit réellement compatible avec le bon fonctionnement du service, ainsi que l’organisation de l’équipe.

2.2. Prérequis demandés

Des prérequis sont demandés pour pouvoir bénéficier du travail à distance.

L’emploi exercé par le salarié doit être compatible avec cette forme d’organisation du travail. Tous les postes ne sont donc pas ouverts au travail à distance. C’est au responsable hiérarchique d’étudier la faisabilité technique des missions, ainsi que des modalités de réalisation de la prestation fournie aux clients internes et/ou externes qui dans certains cas pourraient ne pas permettre la mise en œuvre du travail à distance.

Les parties conviennent que le travail à distance est fondé sur la capacité d’autonomie des collaborateurs concernés.

Article 3 : Conditions de mise en œuvre du travail à distance

3.1. Procédure de demande

Le travail à distance revêt un caractère volontaire. Le salarié qui entend solliciter le travail à distance afin de pouvoir travailler de chez lui, doit en formuler la demande par écrit, courrier ou email, à son responsable hiérarchique, dans les 30 jours précédant son souhait de le débuter.

Sa demande doit préciser la journée de travail choisie et l’adresse exacte où le salarié souhaite travail à distance. À cette demande est jointe une attestation de conformité des installations électriques.

Subordonné à l’accord du responsable hiérarchique du salarié, celui-ci se réserve le droit d’accepter ou non la demande. La réponse du responsable sera formalisée par écrit dans un délai maximum de 15 jours calendaires après réception de la demande du salarié. Le refus fera l’objet d’une réponse écrite et motivée.

Le salarié ne remplissant pas les conditions visées dans le présent accord se verra notifier par écrit un refus.

Le collaborateur peut demander un entretien avec le/la responsable des ressources humaines en cas de contestation des motivations du refus.

Le manager peut faire également de son côté une proposition de travail à distance à son collaborateur, mais il n’y a pas d’obligation pour le salarié d’accepter. Le nombre de collaborateur en travail à distance au sein de l’équipe doit être compatible avec le bon fonctionnement du service.

Un refus du salarié ne sera être en aucun cas constitutif d’une sanction disciplinaire.

3.2. Rédaction d’un avenant travail à distance

Si le manager donne son accord, un avenant spécifique au contrat de travail sera rédigé précisant :

- les modalités d’exécution ( jour de travail à distance, horaires…)

- le matériel mis à disposition et les conditions d’utilisation

- le lieu du travail à distance

- les conditions de réversibilités

- la durée de l’avenant et la durée d’adaptation

3.2.1 Période probatoire

La période d’adaptation sera de trois mois durant lesquels chaque partie pourra mettre fin au travail à distance sans délais de prévenance pour le salarié et en respectant un délai de 15 jours pour l’employeur.

3.2.2. Durée

Compte tenu de la spécificité du travail à distance, il est convenu que l’avenant au contrat de travail sera pour une durée d’un an maximum. Toute prolongation fera l’objet d’un nouvel avenant.

3.2.3. Réversibilité permanente

Passé la période probatoire, le collaborateur et le responsable hiérarchique peuvent à tout moment mettre fin au travail à distance en respectant un délai de prévenance de deux semaines à la demande de l’employeur et d’un jour à la demande du salarié. La demande doit être faite par écrit courrier ou courriel.

Les conditions contractuelles précédentes à l’avenant au travail à distance s’appliqueront.

3.3. Equipements nécessaires

Pour pouvoir travailler à distance, le salarié doit disposer d’un téléphone professionnel ,d’un ordinateur portable professionnel ainsi que d’une connexion internet personnelle au débit suffisant qui permettra la connexion à distance au réseau ENGIE-COFELY.

L’utilisation du matériel doit se faire dans le respect des dispositions du règlement intérieur en vigueur chez CIEC. Le salarié ne peut pas utiliser un autre matériel que celui fourni par CIEC.

Si un problème de connexion survient, le salarié doit en informer son manager directement.

En cas d’incident technique empêchant le salarié d’exercer son activité à distance, il devra en informer immédiatement sa hiérarchie qui prendra les dispositions nécessaires. Il pourra demander au salarié de reprendre son activité sur le site auquel il est affecté dans l’attente de la résolution du problème technique.

3.4. Attestation d’assurance habitation et électrique

Le salarié souhaitant bénéficier du travail à distance à domicile doit fournir à l’entreprise, avant son premier jour de travail à distance, une attestation d’assurance multirisque habitation de son assureur ainsi qu’une attestation électrique obligatoire de conformité de l’installation à domicile.

Article 4 : Organisation du travail à distance

4.1. Journée de travail à distance

Le travail à distance s’effectue au domicile du salarié ou au sein d’un bureau d’ordre bénéficiant d’un bureau de passage pouvant accueillir le collaborateur ainsi que d’un réseau ENGIE-COFELY.

Le travail à distance ne peut être qu’exercé qu’un jour par semaine maximum, ce jour étant convenu entre le salarié et le manager, ils s’engagent à respecter expressément le jour fixé par avenant.

Cependant, si à titre exceptionnel pour des besoins de service, la présence physique du salarié est demandée, le jour de travail à distance pourra être supprimé. Un délai de prévenance de 48h est demandé au manager.

Pour des besoins de service (réunion, formation…) ce jour pourra également être modifié.

4.2. Temps de travail

Le temps de travail est géré dans le cadre de la législation, de la convention collective et des règles applicables au sein de l’entreprise.

Il n’y a pas de modification de l’organisation du temps de travail du salarié.

4.3. Travail à distance pour circonstances exceptionnelles

Le travail à distance peut être exécuté à la demande du salarié et avec l’accord de la hiérarchie pour pallier à des situations exceptionnelles telles que la grève des transports en commun, des conditions climatiques exceptionnelles

Concernant le travail à distance pour le personnel disposant d’un avenant à contrat de travail, le jour télétravaillé pourra être modifié à la demande du salarié et sur accord de sa hiérarchie. Dans le cas où le personnel ne disposerait pas d’un avenant à contrat de travail permettant le travail à distance, pour ces situations exceptionnelles un accord écrit (mail) de la hiérarchie suffira sous réserve que le salarié dispose du matériel nécessaire au télétravail (ordinateur portable , téléphone portable et la possibilité de se connecter à distance).

Si le salarié souhaite exercer son travail à distance depuis un bureau d’ordre, sa hiérarchie devra s’assurer que le responsable du site est en mesure d’accueillir le salarié concerné.

4.4. Travail à distance pour circonstance médicale

Après accord de la responsable ressources humaines et sur avis du médecin du travail le salarié rencontrant ponctuellement une situation médicale nécessitant un aménagement de leur poste de travail et répondant aux conditions d’éligibilité au travail à distance, prévu par le présent accord, auront la possibilité sur demande de bénéficier du travail à distance. Une étude de faisabilité sera effectuée pour sa mise en place.

Article 5 : Droit et devoir du salarié en travail à distance

5.1. Respect de la réglementation

Le salarié est soumis à la règlementation en vigueur dans l’entreprise, règlement intérieur, charte éthique et autres dispositions conventionnelles.

Le collaborateur doit prendre toutes les précautions utiles pour respecter la confidentialité des données et les informations portées à sa connaissance ou mises à sa disposition dans le cadre de son activité professionnelle.

L’entreprise est tenue de respecter la vie privée du collaborateur, et à ce titre, ne peut le contacter en dehors de la plage horaire définie dans l’avenant, sauf circonstance le nécessitant.

Le management du salarié à distance et le lien de subordination sont toujours présents même lorsque le salarié travaille à distance. La relation managériale basée sur la confiance mutuelle, contrôle des résultats mis en place en fonction des objectifs fixés dans le cadre normal de son activité.

Le salarié travaillant à distance bénéficie des mêmes droits que lorsqu’il travaille en dehors de la prise en charge de son repas lorsqu’il travaille à son domicile.

Le travailleur à distance doit pouvoir être présent aux réunions et doit se présenter aux formations auxquelles il est convié même lorsque celles-ci interviennent le jour télétravaillé.

5.2. Protection du salarié

Les collaborateurs en travail à distance font l’objet d’un suivi par le service de santé, tout comme l’ensemble des collaborateurs.

Un accident survenu à l’adresse indiqué dans l’avenant à contrat de travail à distance, pendant les jours de travail à distance et dans la plage journalière de travail est soumis au même régime que s'il était survenu dans les locaux de l'entreprise pendant le temps de travail.

Dans ces conditions le salarié devra informé dès la survenance de l’accident son responsable hiérarchique et au plus tard dans les 24 heures (sauf cas de force majeur ou motif légitime) afin que l’employeur puisse établir la déclaration auprès de la CPAM dans les délais impartis.

Le salarié à distance doit bénéficier du même niveau d’information que les autres membres de l’équipe même lorsqu’il travaille à distance. A ce titre, le manager doit préserver le risque d’isolement du salarié.

Au titre de sa responsabilité en matière d’hygiène, de santé et de sécurité, l’entreprise et les membres CHSCT peuvent, être amenés à accéder au lieu dans lequel s’exerce le travail à distance, sur rendez-vous. Une telle démarche ne pourra être effectuée qu’avec l’accord écrit préalable du salarié.

Article 6 : Dispositions finales

6.1. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à la signature du présent, et à compter de l’expiration du délai d’opposition conformément aux dispositions légales en vigueur.

6.2. Adhésion à l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

L’ensemble de cet accord constituant un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre, cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.

6.3. Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et également adressée pour information aux organisations syndicales non représentatives au sein la société ; cette demande devra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modification ;

  • dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 3 mois suivants la réception de ces lettres, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant qui se substituera de plein droit aux stipulations qu’il modifiera.

6.4. Clause de substitution

Toute disposition légale ou conventionnelle instituant, postérieurement au présent accord, un droit à absence rémunérée ayant le même objet ou un objet similaire, s’y substituerait d’office dans le cas où elle serait au moins aussi favorable que le présent dispositif.

6.5. Dépôt de l’accord

Le présent accord est établi en 7 exemplaires, dont un est remis à chacune des parties et les autres feront l’objet des formalités de dépôt auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) sur support papier et voie électronique et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris, par lettre recommandée avec AR.

6.6. Publicité

Le présent accord sera notifié à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera affiché sur le panneau de la Direction pour information du personnel.

Fait à Paris, le 19 décembre 2018.

La Direction

XX

Pour les organisations syndicales

CFTC

XX

CGT

XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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