Accord d'entreprise "GARANTIES COMPLEMENTAIRES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE" chez FERMIERS DU GERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FERMIERS DU GERS et le syndicat CFDT le 2022-10-07 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03222001192
Date de signature : 2022-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : FERMIERS DU GERS
Etablissement : 43309003200023 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-07

Accord collectif d’entreprise
Garanties complémentaires
 de remboursement de frais de santé

ENTRE LES SOUSSIGNÉES

La société FERMIERS DU GERS, dont le siège social est situé Domaine de Maridan 1385 route d’Eauze à Condom (32100), immatriculée au registre des commerces et des sociétés, sous le numéro 433 090 032 00023, représentée par …………………….

Ci-après désignée la « Société »,

d'une part,

ET

L’organisation syndicale représentative des salariés :

  • le syndicat CFDT, représenté par…………… ;

Ci-après désignées l’« Organisation Syndicale »,

d’autre part,

Ci-après désignées, ensemble, les « Parties ».


Après avoir rappelé que :

La société dispose d’un accord d’entreprise instituant un régime de mutuelle couvrant les salariés non-cadres en date du 16 Décembre 2015.

Le rapport de charge des dernières années a montré des évolutions de consommations et des besoins.

La réglementation a également évolué de manière importante

L’organisation de FSO a également évolué et la volonté de la Direction est de pouvoir proposer des niveaux de garantie commun sur toutes les entités et d’harmoniser les pratiques de manière à permettre des parcours internes.

Lors des dernières NAO, les partenaires sociaux ont également travaillé sur la prévoyance et mis en place des accords pour accompagner au mieux les salariés de FDG en maladie.

C’est pourquoi les partenaires sociaux se sont rapprochés afin de mettre à jour les modalités de protection sociale en matière de remboursements complémentaires de frais médicaux.

L’objectif de ces échanges a été :

- de mutualiser dans le cadre de FSO

- de rechercher le meilleur rapport garantie / cotisation possible, tout en assurant un bon équilibre du régime à long terme.

- de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l’article L. 242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale qui permettent, dans certaines limites 

Le présent accord se substitue donc au précédent précité et aux avenants concernant les couvertures santé.

Il a donc été décidé ce qui suit en application de l’Article L911-1 du Code de la Sécurité Sociale, après information et consultation du Comité d’Entreprise.

Article 1

Objet

Le présent accord collectif a pour objet l'adhésion des salariés de l’entreprise visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance de remboursement de frais de santé  souscrit à cet effet par la Société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Article 2

Adhésion des salariés

Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie aux salariés non-cadres ne relevant pas de l’article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 Mars 1947

Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses

L'adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1., est obligatoire sans condition d’ancienneté. Elle résulte de la signature du présent accord par l’organisation syndicale représentative des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations sauf cas de dispense d’affiliation d’ordre public.

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel ;

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société ;

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que tout période de congé rémunéré par l’employeur).

La Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (congé sans solde, congé parental…) ne bénéficieront pas du maintien du régime complémentaire « remboursement de frais de santé ». Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.

Article 3

Garantie

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des Parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche applicable et des dispositions légales et règlementaires. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et des textes pris en application de ces dispositions.

Les modifications imposées par des dispositions légales et règlementaires portant uniquement sur le contrat d’assurance ne feront pas l’objet d’une révision au présent accord, sauf à ce qu’une de ses stipulations essentielles s’en trouve modifiée.

Article 4

Cotisations

    1. Taux, répartition, assiette des cotisations

Les garanties frais de santé se présentent de la manière suivante :

  • Garantie de base

  • Option 1 facultative

  • Option 2 facultative

Le nombre d’option pour évoluer sans modification du présent accord.

Seule la garantie de base est prise en charge par l’entreprise pour la part salariée exclusivement dans les conditions suivantes :

Cotisation de base (obligatoire pour le salarié) :

Part employeur Part CSE Part Salarié
Adulte Salarié Seul

80.76%

Montant minimum de 33,50 €

2.50€

Delta

Les cotisations non obligatoires (enfants, conjoint et compléments d’option) sont à la charge exclusive du salarié et non prélevées sur les salaires.

Évolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution de la cotisation, notamment du fait d’une modification des résultats du régime, d’une évolution légale ou réglementaire, ou d’une opération commerciale sera appliquée à l’employeur et les salariés selon la même répartition.

L’évolution de la participation de l’une ou l’autre des parties fera l’objet d’un Procès Verbal du Comité Social d’Entreprise approuvé.

Article 5

Durée-Révision-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, les Parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des Parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les Parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des Parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des Parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 6

Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les Parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

À Condom, le ………………………………

Fait en 4 exemplaires originaux, dont trois pour les formalités de publicité.

Pour la Société :

Pour l’Organisation Syndicale représentative :

Annexes à titre informatif :

  • Les garanties de la couverture collective « remboursement de frais de santé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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