Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AUX INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-27 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les heures supplémentaires, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423018556
Date de signature : 2023-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE BICHON
Etablissement : 43309843100029

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-27

Accord d’entreprise relatif aux heures supplÉmentaires, À LEURS contrepartieS et aux indemnités de petits déplacements

Entre les soussignés :

L’Entreprise Bichon (Société à responsabilité limitée),

au capital social de 20 000,00 €,

dont le siège social est situé 8 Allée de L’Europe, 44830 BOUAYE,

relevant du code APE/NAF 43.99C, immatriculée sous le SIRET N°433 098 431 00029 au RCS de Nantes,

représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de gérant de l’entreprise,

ayant tout pouvoirs à l’effet des présentes,

Et dénommée ci-après « l’entreprise »,

d'une part,

Et,

Le personnel,

Qui par application des articles L. 2232-21 à L. 2232-23-1 du code du travail, s’est prononcé à la majorité des 2/3 en faveur du présent accord suite à la consultation organisée le lundi 26 juin 2023 au sein de l’entreprise,

d'autre part,

Il a été conclu l’accord collectif suivant :

PREAMBULE

Le présent accord a ainsi été conclu au sein de l’Entreprise Bichon selon les dispositions des articles L. 2253-1 à 3 qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Ainsi, en application de l'article L. 2232-21 du Code du travail, la présente Entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 20 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

En outre, il est rappelé que les salariés ont été informés de ce projet lors de la réunion du 12 janvier 2023, pendant laquelle les dispositions prévues au sein du présent accord leur ont été préalablement exposées.

Les impératifs de l’activité de l’Entreprise Bichon, qui relève de la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, nous obligent à recourir à l’accomplissement d’heures supplémentaires de manière régulière.

En effet, les heures supplémentaires servent au sein de l’Entreprise de variable d’ajustement pour faire face aux accroissements ponctuels de la charge de travail des salariés. Les parties conviennent donc de la nécessité de faire évoluer les règles en matière de durée du travail et d’encadrer l’exécution des heures supplémentaires, en fixant leurs contreparties, notamment dans le cadre du repos compensateur de remplacement.

Le présent accord a également pour but de relever le contingent annuel d’heures supplémentaires actuellement fixé à 180 heures dans la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, et qui peut se révéler inadapté à l’activité de l’entreprise.

En outre, les dispositions de la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment font bénéficier aux salariés travaillant sur chantier des indemnités de petits déplacements. Le présent accord a pour but d’aménager le régime des indemnités des petits déplacements en définissant les conditions d’indemnisation (notamment pour l’indemnité de trajet).

Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit.

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord d'entreprise s'applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise Bichon, quel que soit leur statut (ouvrier, ETAM, Cadre), qu’ils soient embauchés en CDD ou en CDI.

Les salariés sous contrat de travail à temps partiel, les salariés ayant signé une convention individuelle de forfait annuel en jour ne sont toutefois pas visés par les dispositions relatives aux heures supplémentaires et à leur contrepartie (articles 3/4/5) du présent accord.

Article 2 : Objet

Cet accord vise à instituer des règles adaptées aux besoins de l’entreprise et de ses salariés sur les points suivants :

  • Contingent annuel d’heures supplémentaires

  • Majoration des heures supplémentaires

  • Repos compensateur de remplacement

  • Indemnités de petits déplacements

Le présent accord à vocation à se substituer à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux en vigueur au jour des présentes et ayant le même objet.

Article 3 : Contingent d’heures supplémentaires

Le présent accord augmente le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par les conventions collectives du bâtiment. Le contingent fixé par le présent accord est de 300 heures par an et par salarié.

Il est précisé que la période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires donnant intégralement lieu à repos compensateur de remplacement ne sont pas imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 4 : Majorations des heures supplémentaires

A compter du 27 juin 2023, les heures supplémentaires effectuées entre la 35ème heure de travail, et la 38ème heure de travail hebdomadaire seront majorées à 25%.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire de 38 heures seront majorées à 10%.

Le paiement des heures supplémentaires exceptionnelles, et la majoration y afférente, pourra être remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent, octroyé dans les conditions prévues à l’article 6 du présent accord.

Article 5 : Repos compensateur de remplacement

Le paiement des heures supplémentaires exceptionnelles (c’est-à-dire réalisées au-delà de la durée du travail fixée par le contrat de travail) et de la majoration y afférente sera remplacée par un repos compensateur de remplacement équivalent, dans les conditions exposées ci-après.

Article 5-1 : Prise du repos compensateur

Le droit au repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès 3,5 heures de repos acquises.

Afin de répondre aux impératifs d’organisation de l’entreprise et aux souhaits des salariés, les parties conviennent que le repos compensateur de remplacement sera pris dans les conditions suivantes :

1/ La prise du repos à l’initiative de l’entreprise :

L’entreprise peut imposer au salarié de poser les récupérations par journée ou par ½ journée.

L’employeur informe alors le salarié, par tous moyens, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles liées au bon fonctionnement du de l’entreprise, ce délai de prévenance peut être ramené à 2 jours ouvrables.

2/ Pris du repos à l’initiative du salarié :

a) La prise du repos compensateur est soumise à l’accord préalable de la direction.

La demande du salarié doit être adressée à l’employeur en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Afin de limiter la perturbation de l’entreprise et pour faciliter la gestion des plannings, il est demandé aux salariés de poser les récupérations :

- en priorité : par journée ou ½ journée,

- et en cas de circonstances exceptionnelles seulement : par heure, en fonction des situations.

b) L’employeur peut refuser la demande du salarié en cas d’incompatibilité avec l’activité de l’entreprise ou les nécessités de service.

Quand une demande de récupération a été préalablement acceptée par l’employeur, ce dernier conserve la possibilité de reporter la prise en raison d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise. Dans ce cas l’employeur en informe le salarié, par tous moyens, au moins 2 jours ouvrables avant la date de récupération initialement prévue. La prise du repos est alors différée dans la limite de 1 mois au maximum.

c) En cas de circonstances exceptionnelles rendant impossible la prise de l’ensemble des heures de récupération, la direction pourra décider de les payer.

Article 5-2 : Rupture du contrat

En cas de rupture de contrat, si au jour de son départ le salarié n’a pu solder son compteur de récupération ce dernier lui sera rémunéré. Le paiement se fera sur la base du taux horaire de rémunération du salarié en vigueur au moment de son départ.

Article 5-3 : Information des salariés

Le salarié est informé mensuellement de son droit à repos compensateur de remplacement.

L’information prendra la forme d’un compteur annexé au bulletin de paie du salarié.

Article 6 : Petits déplacements

Cette partie ne s’applique qu’aux ouvriers non sédentaires (hors ETAM), dès lors qu’ils travaillent sur chantier.

Article 6-1 : Zones concentriques

Les zones concentriques sont les zones instituées par les accords ou avenants régionaux :

ZONES - Pays de la Loire

1-A

0 à 5 km

1-B

5 à 10 km

2

10 à 20 km

3

20 à 30 km

4

30 à 40 km

5

40 à 50 km

6

50 à 65 km

7

65 à 80 km

Les distances sont mesurées à vol d’oiseau.

Lorsqu’un salarié est amené, au cours de la même journée, à travailler sur plusieurs chantiers situés dans différentes zones il perçoit l’indemnité correspondante au chantier le plus éloigné.

Lorsque le chantier se situe au-delà de la zone 7, le montant des indemnités sera fixé de la façon suivante : montant de l’indemnité de la dernière zone plus le montant de la zone permettant d’atteindre la distance du chantier (par exemple, pour un chantier situé entre 90 et 100 km : montant de la zone 7 + montant de la zone 2).

Article 6-2 : Point de départ

Pour chaque entreprise, le point de départ des petits déplacements, c’est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé à l’établissement auquel est rattaché le salarié (siège, dépôt, établissement secondaire…).

Lorsque le trajet domicile-chantier est plus court que le trajet entreprise-chantier, le salarié peut, après accord de l'employeur, demander à embaucher directement de son domicile sans passer par l'entreprise. Dans ce cas le point de départ des zones concentriques se situe au domicile déclaré par le salarié, à cette date.

Lorsque l'entreprise ouvre un chantier qui ne se situe plus dans le système des zones concentriques prévu ci-dessus et sous réserve de l'application des dispositions relatives aux « grands déplacements », le point de départ est fixé en un point géographique, mairie ou hôtel de ville du chef-lieu du canton sur le territoire duquel se trouve le chantier.

Article 6-3 : Indemnité de trajet

En contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Le montant de l’indemnité de trajet est fixé par les barèmes régionaux en vigueur.

Article 6-4 : Indemnité de frais de transport

L'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.

Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport.

L’indemnité n’est pas non plus due lorsque l’entreprise met à disposition du salarié un moyen de transport mais que ce dernier décide, pour des raisons personnelles, d’utiliser son propre véhicule pour se rendre sur le chantier (notamment lorsque ce dernier se situe à proximité de son domicile).

En cas de covoiturage, seul celui qui conduit pourra bénéficier de cette indemnité de frais de transport.

Le montant de l’indemnité de frais de transport est fixé par les barèmes régionaux en vigueur.

Article 6-5 : Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser le salarié du supplément de frais occasionnés lorsque le salarié est mis, pour des raisons de service et non pour convenances personnelles, dans l’impossibilité de regagner son domicile ou les locaux de l’entreprise pour déjeuner.

Par conséquent, l’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque notamment :

  • l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

  • un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;

  • le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas

Le montant de l’indemnité de repas est fixé par les barèmes régionaux en vigueur.

Article 7 : Suivi de l'accord

Une réunion de suivi de la mise en application de l’accord sera organisée à la demande motivée d’au moins un salarié de l’entreprise.

La commission qui participera à cette réunion sera alors composée du salarié de l’entreprise ayant la plus grande ancienneté à la date de la réunion, ainsi que du chef de l’entreprise. La-dites réunion aura pour objet d’examiner les conditions d’application de l'accord et de répondre aux observations formulées par le(s) salarié(s) l’ayant sollicité(s).

Si l’entreprise venait à disposer d’un CSE (Comité social et économique), la commission de suivi du présent accord serait, à compter de cette date, constituée des membres titulaires de cette instance ainsi que du chef d’entreprise.

Les salariés ont également la faculté de solliciter la direction à tout moment en cas de demandes ou de difficultés liées à la mise en œuvre du présent accord.

Article 8 : Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du mardi 27 juin 2023.

Article 9 : Révision de l'accord d'entreprise

Conformément aux dispositions de l'article L. 2222-5 du code du travail toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant.

(Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail et comporter un projet relatif aux dispositions dont la révision est demandée).

Les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.

Article 10 : Dénonciation de l'accord d'entreprise

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11 et L. 2261-13 du Code du travail, et après un préavis de 3 mois.

Lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2232-22 du code du travail.

En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au présent article, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.

Article 11 : Dépôt et publicité de l'accord d'entreprise

Le présent accord est déposé par l’Entreprise Bichon sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ .

Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat- greffe du conseil de prud'hommes de Nantes, à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI), ainsi qu'à chacun des salariés.

Article 12 : Base de données nationale des accords collectifs

Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5-1 du code du travail et dans les 20 jours qui suivent le dépôt du présent accord d'entreprise auprès de la Dreets, le présent accord est déposé, dans sa version intégrale, sur la base de données des accords collectifs.

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Fait à Bouaye, le 26 juin 2023, en 2 exemplaires,

Pour l’Entreprise Bichon :

XXXXXXXXXXXXXXXX,

agissant en qualité de agissant en qualité de gérant,

Signature :

Pour les salariés :

Le personnel, se prononçant à la majorité des 2/3 en faveur du présent accord suite à la consultation organisée le lundi 26 juin 2023 au sein de l’entreprise, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et R.2232-10 du code du travail.

Le résultat de cette consultation est consigné dans le procès-verbal joint au présent accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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