Accord d'entreprise "Avenant portant révision de l'accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail signé le 13/12/2017" chez COMUTITRES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de COMUTITRES et les représentants des salariés le 2019-07-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519013907
Date de signature : 2019-07-12
Nature : Avenant
Raison sociale : COMUTITRES
Etablissement : 43313606600043 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-07-12

AVENANT PORTANT REVISION DE L’ACCORD D'ENTREPRISE

SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

SIGNE LE 13/12/2017

Entre les soussignés :

- GIE COMUTITRES

dont le siège social se situe 21, boulevard Haussmann 75009 Paris

Représenté par XXX, en sa qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée "la société"

D'une part

ET

- Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE

XXX

XXX

XXX

XXX

D'autre part

Ci-après dénommés "les signataires"

Il est convenu ce qui suit :

I. PREAMBULE

Par courrier en date du 5 avril 2019, les organisations syndicales représentatives dans la branche ont été informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations afin de réviser l’accord d’entreprise initial sur l’organisation du temps de travail, signé le 13 décembre 2017.

Aucune organisation syndicale n’ayant mandaté un élu, le présent avenant a été négocié et signé suivant les modalités prévues à l'article L.2232-25 du Code du travail.

Il a pour objet d’assouplir les critères du passage au forfait jour, en excluant du dispositif les cadres et agents de maîtrise qui ne sont pas autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps.

Il se substitue à l'ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l'entreprise au jour de sa signature.

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société.

II. DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément à l'article L. 3121-1 du Code du travail "la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles."

Sont notamment considérés comme temps de travail effectif :

  • Le temps de pause, de mise à disposition ou d'attente durant l'horaire normal de travail durant lequel le salarié reste à la disposition de l'entreprise sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;

  • Le temps de pause des femmes enceintes ;

  • Le temps passé à suivre les visites médicales obligatoires dispensées par la médecine du travail, y compris le temps de travail pour s'y rendre ;

  • Le temps d'intervention en cours d'astreinte, y compris le temps de trajet pour se rendre éventuellement sur le lieu d'intervention ;

  • Le temps passé en formation professionnelle, s'il s'agit d'une formation effectuée à l'intérieur de l'horaire normal de travail, à la demande de l'entreprise dans le cadre du plan de formation, ou dans le cadre du CPF ;

  • Les heures de travail effectuées sur l'initiative de l'entreprise au-delà de l'horaire normal de
    travail ;

  • Le temps de trajet effectué à la demande de l'entreprise à l'intérieur de l'horaire normal de
    travail ;

  • Ainsi que le temps de déplacement professionnel se déroulant à l'intérieur de l'horaire normal de travail ;

  • Le temps passé par les salariés détenant un mandat représentatif (délégués du personnel délégués syndicaux, membres du Comité d'entreprise, conseiller prud'homal …) en heures de délégation ou en réunion de délégation ;

  • Le temps de trajet ou de déplacement professionnel se déroulant à la demande de l'entreprise hors de l'horaire normal de travail et dépassant en durée le temps normal du déplacement entre le domicile et le lieu de travail.

Ne sont notamment pas considérés comme temps de travail effectif :

  • Le temps de trajet pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et en repartir ;

  • Le temps de pause ou d'indisponibilité, même rémunéré, pris à l'intérieur de l'horaire normal de travail, au cours duquel le salarié interrompt l'exécution des fonctions qui lui sont confiées et peut vaquer librement à des occupations personnelles ;

  • Le temps de repas comprenant le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de repas ;

  • Le temps d'astreinte à domicile dans la mesure où le salarié peut librement vaquer à des occupations personnelles ;

  • Le temps passé en formation individuelle, à savoir en dehors du plan de formation prévu par l'entreprise, s'il s'agit d'une formation effectuée, hors du temps de travail, à la seule initiative du salarié ;

  • Les heures effectuées au-delà de l'horaire normal de travail si elles n'ont pas été commandées par l'entreprise ;

  • Les congés payés, les jours de RTT, les congés pour évènements familiaux, les heures de repos compensateur et les repos compensateurs de remplacement ;

  • Les absences pour maladie, pour maternité, pour accident du travail, pour inaptitude totale ou grève.

La définition du temps de travail effectif présenté ci-dessus permettra de déterminer la durée réelle du travail effectif fixée par le présent accord.

ARTICLE 2 – JOURS FERIES CHOMES DANS L'ENTREPRISE

Les jours fériés chômés dans l'entreprise sont les suivants :

  • 1er janvier

  • Lundi de Pâques

  • 1er mai

  • 8 mai

  • Jeudi de l'Ascension

  • 14 juillet

  • 15 août

  • 1er novembre

  • 11 novembre

  • 25 décembre

II - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 3 - DUREE DU TRAVAIL

La durée hebdomadaire de travail dans l'entreprise est fixée à 35 heures.

ARTICLE 4 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies à la demande de l'employeur ou avec son accord, au-delà de 35 heures, sous réserve de l'application des dispositifs spécifiques relatifs à l'aménagement du temps de travail tels que prévus au présent accord.

Les heures supplémentaires sont payées sous la forme d'un complément de salaire assorti des majorations légales, conformément aux articles L.3121-22 et L.3121-23 du Code du travail, s'ajoutant au salaire de base et correspondant au nombre d'heures supplémentaires accomplies au cours de chacune des semaines prises en compte dans la période de paye.

Le paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations afférentes, pourra être remplacé par un repos équivalent, et ce d'un commun accord entre l'employeur et le salarié concerné.

Les règles d'attribution de ce repos notamment sa date, sa périodicité et sa forme, sont définies par l'employeur, après concertation du salarié concerné, en fonction des nécessités du service et des besoins des clients.

Lorsque les heures supplémentaires sont payées sous forme de repos compensateur, celui-ci doit être pris à l'intérieur d'une période de 6 mois consécutifs ou affecté au CET.

ARTICLE 5 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

A l'exception des cadres dirigeants et des cadres ou non cadres autonomes bénéficiant d'un forfait annuel jours, la durée de travail effectif ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes :

  • Durée maximale journalière 10 heures ;

  • Durée maximale hebdomadaires 48 heures ;

La durée maximale hebdomadaire sur une période quelconque de 12 semaines ne peut excéder 44 heures.

ARTICLE 6 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE JOURS DE REPOS

6.1 – Acquisition des jours de repos

Pour les salariés non cadres et cadres intégrés, la durée de travail est fixée à 35 heures par semaine selon les modalités suivantes :

  • Temps de travail effectif : 37H00 par semaine

  • Octroi de jours de réduction du temps de travail (RTT) : 12 jours dans l'année

Ces journées de repos s'acquièrent semaine en semaine à concurrence des heures réellement effectuées (ou des heures non travaillées assimilées à du temps de travail effectif) au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine.

6.2 – Utilisation des jours de repos

Les jours de repos sont pris à la convenance du salarié, avec l'accord du supérieur hiérarchique, par journées entières ou par demi-journées.

Les modalités d’utilisation des jours de repos sont indiquées dans la note d’information CP/RTT applicable au sein du GIE Comutitres.

Ces jours ne sont ni reportables, ni capitalisables, sous réserve du CET.

Le salarié pourra affecter les RTT non pris au CET dans la limite de 10 jours par an maximum, congés payés inclus.

L’épargne temps stockée dans le CET est plafonnée à 50 jours.

Les salariés devront se conformer à l'horaire collectif de travail et respecter les plages horaires telles que définies par l'entreprise et qui feront l'objet d'une note de service.

6.3 – Heures supplémentaires

Les heures effectuées entre 35 heures et 37 heures, ne donnent pas lieu au paiement d'heures supplémentaires.

Seules les heures effectuées au-delà de 37 heures, à la demande expresse du responsable hiérarchique, constituent des heures supplémentaires au sens de l'article 4.

6.4 – Journée de solidarité

Pour les salariés non cadres et cadres intégrés, la journée de solidarité est fixée au Lundi de Pentecôte.

ARTICLE 7 – MODALITES D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAR CATEGORIES DE CADRES

Les différentes catégories de cadres prévues par le présent accord sont les suivantes, avec pour chacune d'elles une modalité d'organisation du temps de travail spécifique :

  • cadres dits intégrés,

  • cadres dits autonomes,

  • cadres dits dirigeants.

7.1 - Les cadres intégrés

Sont considérés comme cadres intégrés, les salariés dont la durée du travail peut être prédéterminée.

Les salariés visés par cette catégorie peuvent suivre l’horaire collectif tel que défini à l’article 6 du présent accord, ou suivre des horaires décalés définis contractuellement.

7.2 - Les cadres autonomes

7.2.1 – Définition des cadres autonomes

Sont considérés comme cadres autonomes :

  • les salariés relevant du Groupe I, échelon A à G et du Groupe II, échelon A à C de la CCN de Logistique de communication écrite directe

  • les salariés disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés.

Ces deux conditions sont cumulatives.

Pour cette catégorie de salariés, le forfait annuel en jours est institué, conformément aux dispositions légales.

Le montant de la rémunération principale est inchangé lors du passage du salarié au forfait annuel en jours.

En cas d’embauche en cours de période ou de conclusion d’une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours le nombre de jours restant à travailler.

Pour cela, il sera tenu compte notamment de l’absence de droit complet à congés payés et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu’au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de jours de congés payés acquis et pris.

Dans tous les cas de figure, la rémunération sera versée à due proportion du temps de présence.

Par ailleurs, le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels (autres que les congés payés et les jours fériés), aux absences maladie, est déduit du nombre annuel de jours travaillés sur la base de 1 jour par jour d’absence.

7.2.2 – Convention de forfait annuel en jours

Pour les salariés entrant dans cette catégorie, une convention de forfait annuel en jours pourra être établie selon les modalités fixées ci-dessous et après accord écrit du salarié concerné (et ce conformément aux dispositions des articles L3121-58 et suivants du Code du travail).

Le forfait annuel consiste à décompter le temps de travail en jours.

L'année de référence est la période du 1er janvier au 31 décembre.

Le Code du travail prévoit un seuil maximal légal de 218 jours travaillés y compris la journée de solidarité dans l'année pour le forfait fixé dans les conventions individuelles.

Au sein de la société, le forfait annuel jours est fixé à 216 jours (215 jours + une journée de solidarité) pour une année complète de travail.

  • Modalités de décompte des journées

Les cadres autonomes fixent leurs jours de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles, dans le cadre d'un fonctionnement du lundi au vendredi sauf situation particulière.

Comme les autres salariés, ils doivent pouvoir, à leur demande, bénéficier d'au moins 12 jours ouvrables consécutifs de congés payés pendant la période estivale.

  • Modalités de prise des jours de repos :

Afin de respecter le forfait annuel jours tel que défini à l’article 7.2.2 du présent accord, les salariés bénéficient, outre des congés payés légaux, de jours de repos.

Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l'acquisition du nombre de jours de repos est déterminée en fonction du temps de travail effectif ou assimilé comme tel par le code du travail, dans l'année.

Si un salarié est absent en cours de période, son forfait annuel jours, c'est-à-dire le nombre de jours dus à l’entreprise sera diminué d’autant ; de ce fait, il ne pourra pas prétendre à un nombre de jours de repos qu’il aurait acquis s’il n’avait pas été absent.

Les jours de repos sont pris à la convenance du salarié, avec l'accord du supérieur hiérarchique.

Ils devront être pris au plus tard le 31 janvier de l’année qui suit.

Ces jours ne sont ni reportables, ni capitalisables, sous réserve du CET.

Les jours de repos peuvent être affectés sur un compte d'épargne temps dans la limite de 10 jours par an maximum, congés payés inclus.

  • Modalités de suivi de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte ;

    • Document de suivi du forfait

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un Système d’Information des Ressources Humaines (SIRH).

Le SIRH permettant de réaliser le suivi du forfait, fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

  • Repos hebdomadaire ;

  • Congés payés ;

  • Jours fériés chômés ;

  • Jour de repos lié au forfait.

Le salarié devra faire ses demandes d’absences (congés payés, jours de repos liés au forfait jour, autre jour de congés conventionnels / supplémentaires) auprès de son responsable hiérarchique via le SIRH mis à sa disposition.

La soumission des demandes d’absences sera l’occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le trimestre.

Ce dispositif peut être modifié ou remplacé par tout autre.

  • Entretien périodique

Un entretien annuel individuel sera organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

Il portera sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, l’amplitude de la journée de travail, l’organisation des déplacements professionnels, le suivi et la prise des jours de repos et congés, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans l’outil de suivi du forfait complété au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente.

Il est de la responsabilité de la hiérarchie de veiller à ce que la définition des objectifs et les moyens associés à la mission soient compatibles avec des conditions de travail de qualité.

Les parties conviennent de s'assurer tout au long de l'année que la charge de travail est cohérente avec les engagements de cet accord. De plus, l'employeur veillera à ce que le temps de présence du salarié respecte les contraintes légales et réglementaires.

À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

La charge de travail des collaborateurs en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail. À ce titre, chacun d'entre eux pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire lorsqu'un délai de 6 mois se sera écoulé depuis le précédent entretien, afin de s'entretenir de sa charge de travail.

Il est rappelé que ce point devra être abordé lors des entretiens réguliers entre le salarié et son responsable hiérarchique, notamment pendant les points périodiques organisés pour le suivi des activités. Le salarié sera invité lors de ces entretiens à signaler toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour la bonne réalisation de ses missions, notamment en termes de charge de travail.

En tout état de cause, en cas de difficulté à organiser son emploi du temps dans le cadre de la convention de forfait annuelle en jours, ou à maitriser le volume du temps consacré à son activité professionnelle, le salarié concerné pourra à tout moment au cours de l'année solliciter un entretien avec son supérieur hiérarchique ou Service des Ressources Humaines afin qu'une solution opérationnelle soit trouvée.

  • Droit à la déconnexion

Le salarié bénéficie des nouvelles technologies à distance. Le salarié sera en droit sauf en cas d’urgence et/ou d’astreinte de ne plus être connecté à ses emails le soir à partir de 20 heures et le week-end.

  • Suivi collectif des forfaits jours

Chaque année, l’employeur consultera le comité social et économique sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait jours.

  • Repos quotidien et hebdomadaire.

Si les salariés titulaires d'une convention de forfait en jours ne sont pas soumis à la durée maximale du travail prévue par la loi, l'amplitude journalière de leur activité professionnelle doit cependant rester raisonnable pour permettre de préserver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, et en toutes hypothèses respecter :

- la durée fixée par leur forfait individuel ;

- le temps de repos quotidien de 11 heures ;

- le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives ;

L'activité individuelle des salariés en forfait jours fait en conséquence l'objet d'un suivi régulier de la part de leur supérieur hiérarchique, auquel il revient d'apprécier la charge de travail résultant des missions confiées au salarié, et de leur répartition dans le temps.

  • Forfait jours réduit

Le nombre de jours travaillés de certains cadres autonomes, pourra à leur demande et sous réserve de l'accord de leur hiérarchie, être inférieur au forfait annuel de référence de 216 jours

Dans ces conditions, leur rémunération annuelle brute sera égale au produit de la rémunération annuelle brute correspondant au forfait annuel de référence défini ci-dessus par le rapport entre le nombre de jours de leur forfait réduit et le nombre de jours du forfait annuel de référence.

Les congés supplémentaires conventionnels et légaux viennent en déduction du forfait réduit.

  1. - Les cadres dirigeants

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres dont l'importance des responsabilités implique une large autonomie de décisions et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des rémunérations pratiquées dans l'entreprise.

Cette catégorie concerne le Directeur Général.

Conformément aux dispositions de l'art. L.3111-2 du Code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail, à l'exception de celles réglementant les congés payés et le congé maternité.

MISE EN PLACE D'UN COMPTE-EPARGNE TEMPS

Les signataires du présent accord décident de mettre en place un compte-épargne temps afin de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Le compte épargne-temps est alimenté, utilisé dans les conditions décrites ci-dessous et qui sont conclues dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 8 - OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE

Le compte est ouvert sur initiative individuelle des salariés ayant plus d’un an d’ancienneté.

Toute ouverture d'un CET ainsi que toute alimentation ultérieure et toute utilisation devra faire l'objet d'une demande dans les conditions fixées aux articles 9.2 du présent accord.

Un compte individuel, récapitulant les droits transférés sur le compte, est communiqué chaque année à chaque salarié concerné.

ARTICLE 9 - ALIMENTATION INDIVIDUELLE DU COMPTE

9.1– Alimentation en jours

En ce qui concerne les temps de repos, sous réserve d'avoir obtenu l'accord préalable de son supérieur hiérarchique de ne pas les prendre, chaque salarié peut affecter à son compte les éléments ci-après :

  • Congés payés annuels

Seule la 5ème semaine de congés payés annuels peut être affectée au compte et les jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Le salarié peut porter au compte au maximum 5 jours ouvrables de congés par an.

  • Autres sources d'alimentation

Toujours sous réserve d'obtenir l'accord de son supérieur hiérarchique, le salarié peut également transférer dans le compte épargne-temps les éléments suivants :

  • Les RTT et jours de repos non pris pour les salariés soumis au forfait jour

Et ce dans la limite de 10 jours par an, congés payés inclus.

9.2 - Procédure à respecter

La procédure à respecter fera l’objet d’une note de service.

ARTICLE 10 - VALORISATION DES ELEMENTS VERSES DANS LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

Les temps affectés dans le compte sont, dès leur transfert, valorisés en équivalent monétaire sur la base de la rémunération perçue à cette date par le salarié.

ARTICLE 11 - UTILISATION INDIVIDUELLE DU COMPTE

Le CET peut être utilisé par le salarié :

  • soit pour se financer un congé pour convenance personnelle,

  • soit pour se faire rémunérer des congés.

11.1 Indemnisation de congés

Le salarié peut décider d’utiliser tout ou partie de son CET pour financer un congé pour convenance personnelle.

Cette faculté n’est ouverte qu’après la prise de la totalité des congés payés et des RTT ou des jours de repos pour les salariés soumis au forfait jour.

Le nombre de jours de congés indemnisables au titre du compte épargne-temps ne peut être inférieur à 10 jours, ni supérieur à 15 jours.

Le responsable hiérarchique du collaborateur pourra, pour des contraintes liées à l’activité du GIE Comutitres, lui demander d’en décaler la date de début.

La procédure à respecter fera l’objet d’une note de service.

11.2 Rémunération des congés

A l'exception de ceux correspondant à la 5ème semaine de congés payés, les temps de repos visés à l'article 9 du présent accord, et capitalisés dans le compte épargne-temps, feront l'objet d'un rachat en argent dans la limite des droits acquis dans l'année.

Seuls les jours épargnés au cours de l’exercice précédent peuvent faire l’objet d’un complément de rémunération.

La demande de rachat doit porter sur un minimum de 5 jours.

Ce rachat est égal à la valeur monétaire des jours de repos, calculée selon les modalités prévues par l'article 10 du présent accord.

Ce montant est déterminé à la date effective de la demande de leur paiement.

La procédure à respecter fera l’objet d’une note de service.

ARTICLE 12 - CLOTURE DES COMPTES INDIVIDUELS

12.1 - Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées à l'article 18 du présent accord, la clôture du CET.

Lorsque la rupture du contrat de travail s'accompagne d'un préavis, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET. Ces derniers sont valorisés selon les modalités prévues par l'article 10 du présent accord. Ce montant est déterminé à la date effective de leur paiement.

Ces droits sont liquidés mensuellement par fraction correspondant à l'horaire mensuel de l'intéressé, jusqu'à liquidation totale de la créance. Ils sont soumis au régime social et fiscal des salaires.

Lorsque la rupture du contrat ne s'accompagne d'aucun préavis ou lorsque l'employeur ou le salarié ne souhaite pas allonger le préavis dans les conditions fixées ci-dessus, une indemnité compensatrice d'épargne-temps doit être versée au salarié, correspondant à la valeur des droits capitalisés appréciée selon les modalités prévues par l'article 10 du présent accord.

12.2 - Renonciation au CET

Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation.

La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 4 semaines.

Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.

La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai d’un an suivant la clôture du CET.

ARTICLE 13 - LIQUIDATION AUTOMATIQUE POUR DEPASSEMENT DU PLAFOND

Lorsque la valeur monétaire des droits capitalisés par le salarié dépassera le plus haut montant des droits garantis par l'AGS, le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits excédant ce plafond.

ARTICLE 14 - ASSURANCE

Les droits capitalisés dans le compte d'épargne-temps sont garantis par l'AGS.

ARTICLE 15 - TRANSFERT DU COMPTE

La transmission du CET est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail.

Le transfert du CET entre deux employeurs successifs, en dehors des cas prévus à l'article L. 1224-1 du Code du travail, est possible, sous réserve que ce nouvel employeur soit régi par un accord d'entreprise prévoyant la mise en place d'un compte épargne-temps. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.

SUIVI ET APPLICATION DE L'ACCORD

ARTICLE 16 – SUIVI DE L'ACCORD

Un comité de suivi est créé. Il est composé de représentants des signataires de l'accord, à savoir au moins un délégué du personnel titulaire et un nombre égal de représentants des employeurs.

Il a pour objet d'examiner les questions d'interprétation et les difficultés éventuelles survenant dans l'application du présent accord.

Le comité de suivi se réunit au moins une fois chaque année durant les deux premières années suivant la signature du présent accord, puis sur demande d'un des signataires les années suivantes et ce, dans la limite de deux réunions par an.

ARTICLE 17 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Cet accord sera transmis pour information à la Commission paritaire de branches.

ARTICLE 18 – DEPOT ET PUBLICITE

L’accord sera déposé à l'initiative de la Direction de la société, conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail.

Les formalités de publicité prévues aux articles L2262-5, R2262-1 et R2262-2 du Code du travail seront réalisées à l'initiative de la société.

ARTICLE 19 – REVISION


A la demande d'une ou plusieurs parties signataires, il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L2261-7 et L2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction ou par l'unanimité des représentants du personnel.

Une telle révision pourra notamment intervenir en cas d'évolution importante de l'organisation de l'entreprise, d'évolution de la réglementation ou de demande de nouveaux services par les autorités de régulation. Les signataires du présent accord conviennent de se réunir au niveau national afin d'étudier les conséquences de ces évolutions au regard des dispositions du présent accord.

ARTICLE 20 – DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivants du Code du travail.

Fait à Paris, le 12 juillet 2019

Pour le GIE COMUTITRES

XXX

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE

XXX XXX

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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