Accord d'entreprise "NAO 2019" chez LES VOLAILLES DE KERANNA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES VOLAILLES DE KERANNA et le syndicat CFDT le 2019-03-14 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T05619000989
Date de signature : 2019-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : LES VOLAILLES DE KERANNA
Etablissement : 43313830200016 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-14
Articles L 2242-1°, L 2242-6, L 2242-10 à L 2242-12 du code du Travail |
Entre :
La société LES VOLAILLES DE KERANNA, Société Anonyme Simplifiée au capital social de 1 000 000 euros, dont le siège social est à GUISCRIFF (56560), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT, sous le numéro 433 138 302, inscrite à l'URSSAF de VANNES, sous le numéro 560 1268745101.
Représentée par , agissant en qualité de Directeur de site,
Ci-après désignée par « L’entreprise »
d'une part,
ET
Le syndicat CFDT, représenté par , Déléguée syndicale,
d'autre part,
Préambule
Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux article L 2242-10 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :
- 1ère réunion : le 28 février 2019 à 11 H 00
- 2ème réunion : le 14 mars 2019 à 15 H 00
- 3ème réunion : le 21 mars 2019 à 10 H 00
Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.
La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de l’organisation syndicale CFDT a répondu aux différentes questions et demandes.
Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :
Ceci expose il a été convenu ce qui suit
ARTICLE II – MISE EN PLACE D’UNE PRIME TUTORAT POUR LES PERSONNES DONT LE POSTE EST DEJA AU COEFFICIENT 155 (ETIQUETEUSE/CONDUCTRICE MACHINE)
La Direction accepte la mise en place d’une prime de tutorat pour les étiqueteuses et les conductrices machines dont le poste est déjà au coefficient 155 et qui occupe en complément un poste de tuteur. Cette prime sera d’un montant brut de 22 €/mois.
Cette mesure s’appliquera au 1er mars 2019 et ne sera pas limitée par la durée du présent accord. Cette mesure est à durée indéterminée sauf renégociation entre les parties.
ARTICLE III – PRIME DU 6EME JOUR TRAVAILLE
La Direction accepte que la prime dite du « 6ème jour travaillé » soit octroyée même s’il y a eu un jour férié dans la semaine et que le samedi matin ne constitue pas un 6ème déplacement.
Cette mesure s’appliquera au 1er mars 2019 et ne sera pas limitée par la durée du présent accord. Cette mesure est à durée indéterminée sauf renégociation entre les parties.
ARTICLE IV – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les informations concernant les évolutions des rémunérations salariées sur les trois dernières années en tenant compte des catégories professionnelles et de la répartition Hommes/Femmes avaient été remises à la délégation syndicale.
Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.
L’entreprise n’étant plus couverte par un accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties ont convenus de se retrouver sur ce sujet le 21 mars 2019 (cf accord de méthode conclu en date du 25 février 2019).
ARTICLE V – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 9 avril 2001 est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.
L’entreprise rappelle que le calendrier de la modulation doit permettre une compensation totale des heures effectuées au-delà et en deçà de l’horaire de base de 35 heures.
ARTICLE VI – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR (article L 2242-16 code du travail)
Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.
ARTICLE VII – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE
Intéressement :
L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date 29 juin 2018.
L’entreprise est également couverte par un accord complémentaire « Objectif santé sécurité » en date du 30 mai 2018.
Participation :
L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 29 août 2018.
Plan d’Epargne d’Entreprise :
L’entreprise n’est pour l’instant pas couverte par un Plan d’Epargne Groupe mais des réunions sont en cours en ce sens et une réunion d’information s’est tenue ce jour, 14 mars 2019. A l’issue de cette réunion, les membres du CSE ont rendu un avis favorable à l’unanimité pour la mise en place du PEG du Groupe LDC et la décision d’adhésion a été actée.
PERCO
L’entreprise n’est couverte par un PERCO mais des réflexions sont en cours en ce sens. Les parties ont convenues de se rencontrer dans les mois qui viennent pour mettre en place ce support d’épargne salariale complémentaire.
ARTICLE VIII – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 28 février 2020. Il n’est pas tacitement reconductible.
ARTICLE IX – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 et D.2231-7 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et un exemplaire sera remis auprès du greffe du conseil de prud’hommes de LORIENT.
ARTICLE X – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE
Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.
Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
Fait à GUISCRIFF, le 14 mars 2019, en 4 exemplaires
Pour l’Organisation syndicale CFDT Pour la Société
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