Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 9 AVRIL 2001 - MODIFICATION DU MONTANT DE LA PRIME D'ANCIENNETE" chez LES VOLAILLES DE KERANNA (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de LES VOLAILLES DE KERANNA et le syndicat CFDT le 2020-03-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T05620002359
Date de signature : 2020-03-12
Nature : Avenant
Raison sociale : LES VOLAILLES DE KERANNA
Etablissement : 43313830200016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-03-11)
AVENANT N°3 A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 9 AVRIL 2001 (2021-03-11)
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-03-11)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-03-12
AVENANT n°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 9 AVRIL 2001
MODIFICATION DU MONTANT DE LA PRIME D’ANCIENNETE
ENTRE
La société LES VOLAILLES DE KERANNA, société anonyme simplifiée au capital de 1 000 000 euros, dont le siège est situé à GUISCRIFF (56560) – immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT, sous le numéro 433 138 302, inscrite à l’URSSAF de VANNES sous le numéro 560 1268745101.
Représentée par agissant en qualité de Directeur de site,
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale CFDT, représentée par , en sa qualité
de Déléguée syndicale,
D’AUTRE PART
Préambule
Considérant l’accord d’entreprise sur « l’aménagement et la réduction du temps de travail » signé en date du 09 avril 2001 ;
Considérant que l’article 24 dudit accord déterminait le niveau de prime d’ancienneté pour les salariés entrés dans l’entreprise à compter du 28 décembre 1998 ;
Considérant que conformément à l’article L. 2242-1 les parties se son retrouver, comme chaque année, afin de négocier sur les thèmes de la rémunération, du temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
Considérant que dans le cadre de cette négociation annuelle obligatoire, les parties ont marqué leur volonté de modifier le montant de ladite prime d’ancienneté par la signature d’un avenant à l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail signé en date du 09 avril 2001 ;
Considérant ainsi que le présent avenant a ainsi pour objet d’acter cette modification ;
Considérant que le présent avenant est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail ainsi que de l’article L. 2253-3 du même code,
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – MODIFICATION DE LA GRILLE DE CALCUL DE LA PRIME D’ANCIENNETE
Les parties sont convenues de modifier, à compter du 1er mars 2020, la grille de prime d’ancienneté prévue à l’article 24 de l’accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail signé en date du 09 avril 2001.
Le pourcentage du salaire correspondant au coefficient du salarié permettant de déterminer le montant de la prime d’ancienneté sera ainsi calculé dans les conditions suivantes :
Pour 3 ans d’ancienneté : 3 %
Pour 6 ans d’ancienneté : 6 %
Pour 9 ans d’ancienneté : 7 %
Pour 12 ans d’ancienneté : 9 %
Pour 15 ans d’ancienneté : 11 %
Conformément aux dispositions de l’accord collectif d’entreprise du 09 avril 2001, cette modification du niveau de prime d’ancienneté s’appliquera aux salariés entrés dans l’entreprise à compter du 28 décembre 1998.
Par conséquent, les modalités de détermination de la prime d’ancienneté de salariés entrés dans les effectifs de l’entreprise avant le 28 décembre 1998 demeurent inchangées.
Il est précisé que seuls les salariés relevant des catégories Ouvriers, Employés et Techniciens- Agents de Maîtrise, au sens de la convention collective nationale des industries de la transformation des volailles, bénéficient de ladite prime.
ARTICLE 2 – DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET EFFET DU PRESENT AVENANT
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 13 Mars 2020.
Il est rappelé que le présent avenant a pour effet de se substituer à l’ensemble des dispositions conventionnelles antérieures de même nature et de même objet qui serait contenues dans l’accord collectif d’entreprise du 09 avril 2001.
Par ailleurs l’ensemble des autres dispositions, quelle que soit leur nature et qui seraient contraires ou incompatibles avec les termes du présent avenant cesseront automatiquement de produire leurs effets à la date d’entrée en vigueur de ce présent avenant.
ARTICLE 3 – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent avenant à l’accord collectif d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail sera notifié par lettre remise en main propre à , Déléguée syndicale CFDT, seule organisation syndicale représentative présente dans l’entreprise.
Le présent avenant sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 et D.2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de LORIENT.
Fait à GUISCRIFF, le 12 mars 2020
En 5 exemplaires.
Pour le Syndicat CFDT Pour l’Entreprise,
Déléguée syndicale Directeur de site
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com