Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL PORTANT SUR LE DECOMPTE EN HEURES ET A L'ANNEE DU TEMPS DE TRAVAIL" chez AGRO SERVICE 2000 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AGRO SERVICE 2000 et les représentants des salariés le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06321003157
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : AGRO SERVICE 2000
Etablissement : 43315929000256 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL PORTANT SUR LE DECOMPTE EN JOURNEES ET A L'ANNEE DU TEMPS DE TRAVAIL (2023-07-05)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-14
ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL PORTANT SUR LE DECOMPTE EN HEURES ET A L’ANNEE DU TEMPS DE TRAVAIL |
LE PRESENT ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL EST CONCLU ENTRE :
La société ………………immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Clermont Ferrand sous le numéro………………….,
Représentée par son Président la société, elle-même prise en la personne de son Président, Monsieur F.P
Madame ,
Monsieur ,
Madame
Monsieur , tous élus en qualité de membres titulaires du CSE, appartenant au collège Ouvrier-Employé
Madame
Monsieur , tous élus en qualité de membres titulaires du CSE, appartenant au collège Agents de Maitrise
Monsieur élu en qualité de membres suppléant du CSE appartenant au collège Agents de Maitrise.
ARTICLE 1 : L’OBJET DE L’ACCORD
Les parties au présent accord ont fait le constat que les salariés de la société ........ doivent faire face à des variations dans le temps de leur charge de travail, dans le cadre de la bonne exécution de leur prestation de travail, en sorte que le décompte de leur temps de travail en heures et à la semaine s’avère mal adapté à leur emploi. Elles ont donc réfléchi à ce que pourrait être la meilleure manière de décompter leur temps de travail et ont finalement retenu l’idée d’un décompte en heures sur une période de référence égale à l’année civile, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail.
Les parties au présent accord rappellent toutefois que le mode de décompte du temps de travail préalablement évoqué, ne peut être mis en œuvre que par le biais d’un accord collectif de travail, ayant vocation à définir les modalités de cette mise œuvre : c’est l’objet du présent acte qui a été négocié et conclu sur le fondement des dispositions de l’article L. 2232-25 du Code du travail
ARTICLE 2 : L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les parties au présent accord conviennent que le temps de travail des salariés de la société ........ pourra, en application des présentes, être décompté sur une période de référence, courant du 01 janvier au 31 décembre, de telle manière que la durée hebdomadaire moyenne du temps de travail de ces salariés reste égale à leur durée contractuelle de travail sur ladite période de référence, indépendamment du dépassement éventuel de cette durée sur telles ou telles semaines de la période de référence. Elles précisent cependant que la rémunération des salariés concernés sera lissée sur la base de leur durée contractuelle de travail afin de limiter de ce point de vue l’impact de la variation de leur durée hebdomadaire effective de travail d’un mois à l’autre.
Les parties au présent accord conviennent que ces modalités dérogatoires de décompte du temps de travail seront applicables aux salariés de la société ........ employés à temps complet, comme à ceux employés à temps partiel, selon des modalités propres à chaque situation détaillée dans les paragraphes correspondants du présent acte.
1°) Les salariés employés à temps complet :
Les parties au présent accord conviennent que la société ........ remettra aux salariés employés à temps complet, dont le temps de travail sera décompté en application des présentes, une programmation indicative de la répartition de leur durée contractuelle de travail sur ladite période de référence, afin de leur préciser leurs dates et heures de travail. Elles indiquent que cette programmation sera remise aux intéressés au moins 7 journées ouvrées avant le début de la période de référence, ou avant la date à laquelle ils commenceront à voir leur temps de travail être décompté selon les principes posés par le présent acte. Elles précisent que cette programmation sera ensuite unilatéralement modifiable par la société ........ au fil de la période de référence considérée, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 journées ouvrées, délai susceptible d’être ramené à 3 journées ouvrées en cas de circonstances exceptionnelles.
EXEMPLE 1 : Un salarié donné, dont le temps de travail serait décompté sur l’année 2020 en application du présent acte, devra théoriquement travailler 35,00 heures en moyenne entre le
1er janvier et le 31 décembre 2020. Il sera rémunéré mensuellement sur la base de 35,00 heures hebdomadaire de travail, soit 151,67 heures mensuelles conformément à son contrat de travail, rémunération à laquelle pourra s’ajouter le paiement d’heures supplémentaires selon les principes posés par les présentes.
Pour déterminer la durée hebdomadaire moyenne du temps de travail de ce salarié, il conviendra de déterminer combien il y a de journées calendaires entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 (soit 366 journées), puis de retrancher de ce nombre de journées, le nombre de journées de repos hebdomadaire sur cette même période (soit 104 journées, si l’on part dans l’exemple, du postulat que le salarié en cause bénéficie du samedi et du dimanche de chaque semaine au titre du repos hebdomadaire), le nombre de journées fériées ne coïncidant pas avec une journée de repos hebdomadaire toujours sur cette même période (soit 9 journées au cas d’espèce) et le cas échéant le nombre de journées de congés payés ne coïncidant pas avec une journée de repos hebdomadaire, ou avec une journée fériée encore sur cette même période (soit 25 au cas d’espèce), pour ainsi obtenir un nombre de journées susceptibles d’être travaillées par le salarié considéré sur la période de référence considérée (soit 228 journées au cas d’espèce).
Ce nombre de journées susceptibles d’être travaillées (soit 228 journées au cas d’espèce), devra ensuite être divisé par cinq, puisque dans l’exemple pris, le salarié considéré travaille du lundi au vendredi de chaque semaine et ce afin d’obtenir le nombre de semaines que compte la fraction de période de référence (soit 45,6 semaines au cas d’espèce).
Le salarié pris pour exemple devra donc travailler en moyenne 35,00 heures sur ces 45,6 semaines entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, soit une durée théorique de travail de 1.596,00 heures.
Si au terme de cette période de référence, ledit salarié a finalement travaillé moins d’heures, il devra rembourser à la société ........ les heures de travail payées et non exécutées. Si au contraire, il a finalement travaillé plus d’heures, il aura droit au paiement de ces heures dites heures supplémentaires selon les modalités précisées au titre des présentes.
Les parties au présent accord conviennent que la société ........ pourra demander aux salariés employés à temps complet, dont le temps de travail sera décompté en application des présentes, de travailler effectivement plus de 35,00 heures par semaine, les heures ainsi travaillées pourront alors au choix de la société ........, être rémunérées au titre de la période de paie au cours de laquelle elles auront été travaillées, ou être compensées par l’octroi d’un temps de repos équivalent sur la période de référence en cours. Elles ajoutent que les dates et heures de prise des temps de repos équivalent, préalablement évoqués, seront définies à titre prévisionnel par la société ........, sur la programmation du temps de travail relative à la période de référence en cours. Elles précisent, pour la bonne règle, que ces dates et heures prévisionnelles seront évolutives, aux mêmes titre et conditions que les dates et heures de travail portées sur cette programmation.
EXEMPLE 2 : Un salarié contractuellement employé à raison de 35,00 heures hebdomadaires, dont le temps de travail est décompté en application des présentes, pourra ainsi, à la demande expresse de la société ........, via la programmation qui lui sera remise, travailler effectivement 38,00 heures certaines semaines de la période de référence.
Les 35,00 premières heures de travail seront rémunérées au taux horaire de base avec la paie du mois civil considéré, la 36e heure pourra être rémunérée au taux horaire de base majorée comme une heure supplémentaire avec la paie du mois civil considéré et les 37e et 38e heures pourront être compensées par l’attribution d’un temps de repos équivalent au temps travaillé, temps de repos pris à l’initiative de la société ........ ou avec son accord sur la période de référence.
Les modalités de paiement et de compensation détaillées au paragraphe précédent ne constituent qu’un exemple parmi toutes les combinaisons possibles allant du paiement intégral à la compensation intégrale au choix de la société ........ dans l’intérêt de l’entreprise et compte tenu si possible du souhait du salarié en cause.
Les parties au présent accord rappellent pour la bonne règle, que les salariés de la société ........ employés à temps complet, dont le temps de travail sera décompté en application des stipulations du présent acte, restent en tout état de cause soumis aux termes de la Loi, s’agissant tant des durées maximales de travail journalières et hebdomadaires de travail, que des durées minimales de temps de repos quotidien hebdomadaire et même annuel.
Les parties au présent accord conviennent que les heures travaillées à la demande de la société ........, au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35,00 heures, et en tout état de cause au-delà de 1.607,00 heures sur la période de référence préalablement définie, par les salariés employés à temps complet dont le temps de travail sera décompté en application des stipulations du présent acte, constitueront des heures supplémentaires qui devront être payées en tant que telles au plus tard avec le salaire de la période de paie suivant celle du terme de la période de référence. Elles ajoutent que la majoration afférente aux heures supplémentaires préalablement évoquées, sera déterminée en divisant le nombre d’heures supplémentaires par le nombre de semaines de la période de référence, afin de déterminer le nombre moyen d’heures supplémentaires accomplies sur ladite période, ce nombre moyen d’heures supplémentaires permettant de définir la majoration devant être légalement ou conventionnellement appliquée au taux de rémunération de ces heures. Elles précisent cependant que les sommes payées en cours de période de référence au titre des heures travaillées au-delà de 35,00 heures au cours de telles ou telles semaines de ladite période de référence, viendront en déduction des sommes susceptibles d’être dues au titre du paiement des heures supplémentaires décomptées au terme de la période de référence.
EXEMPLE 3 : Si un salarié employé à temps complet dont le temps de travail est décompté en application des présentes, a travaillé 1.800,00 heures sur 45,6 semaines au cours de la période de référence ayant couru du 1er janvier au 31 décembre 2020 (voir l’EXEMPLE 1) : sa durée hebdomadaire moyenne de travail sur la période de référence sera de 39,47 heures.
Ce salarié aura donc droit en moyenne au paiement de 4,47 heures supplémentaires par semaine travaillée au taux horaire majoré de 25 %, si la majoration applicable est la majoration légale.
Si son taux brut horaire est de 12,00 € : il aura droit au titre desdites heures supplémentaires au versement d’une somme brute de : 4,47 x 12,00 x 1,25 x 45,6 = 3.057,48 €, payables à la première échéance de paie utile.
Toutefois, si au cours de la période de référence, ledit salarié s’est déjà vu payer 45,00 heures supplémentaires au taux majoré de 25%, soit : 45 x 12,00 x 1,25 = 675,00 €, cette somme viendra en déduction la somme préalablement évoquée et il ne pourra prétendre au paiement à la première échéance utile que d’une somme brute de : 3.057,48 – 675,00 = 2.382,48 €.
Les parties au présent accord conviennent que les salariés de la société ........ à temps complet, dont le temps de travail commencera à être décompté en application des stipulations du présent acte en cours de période de référence, devront eux aussi travailler en moyenne 35,00 heures par semaine sur la fraction de période de référence restant à courir.
EXEMPLE 4 : Un salarié donné, employé à temps complet, qui commence à exécuter sa prestation de travail le 1er juin 2020, devra en application des présentes travailler 35,00 heures par semaine en moyenne sur la fraction de période de référence restant à courir avant le 31 décembre 2020.
Pour déterminer cette durée hebdomadaire moyenne du temps de travail, il conviendra de déterminer combien il y a de journées calendaires entre le 1er juin et le 31 décembre 2020 (soit 214 journées au cas d’espèce), puis de retrancher de ce nombre de journées, le nombre de journées de repos hebdomadaire (60 journées si l’on part dans l’exemple, du postulat que le salarié en cause bénéficie du samedi et du dimanche de chaque semaine au titre du repos hebdomadaire), le nombre de journées fériées ne coïncidant pas avec une journée de repos hebdomadaire (4 journées au cas d’espèce) et le cas échéant le nombre de journées de congés payés ne coïncidant pas avec une journée de repos hebdomadaire ou avec une journée fériée (0 au cas d’espèce), pour ainsi obtenir un nombre de journées susceptibles d’être travaillées par le salarié considéré sur la fraction de période de référence considérée (150 journées au cas d’espèce).
Ce nombre de journées susceptibles d’être travaillées devra ensuite être divisé par cinq puisque dans l’exemple le salarié considéré travaille du lundi au vendredi de chaque semaine et ce afin d’obtenir le nombre de semaines que compte la fraction de période de référence comprise entre le 1er juin et le 31 décembre 2020 (30 semaines au cas d’espèce).
Le salarié pris pour exemple devra donc travailler en moyenne 35,00 heures sur ces 30 semaines soit une durée totale de travail de 1.050,00 heures de travail entre le 1er juin et le 31 décembre 2020. Si au terme de cette période de référence, ledit salarié a finalement travaillé moins d’heures, il devra rembourser à la société ........ les heures de travail payées et non exécutées. Si au contraire, il a finalement travaillé plus d’heures, il aura droit au paiement de ces heures dites heures supplémentaires selon les modalités précisées au titre des présentes.
Les parties au présent accord conviennent que les journées pendant lesquelles les salariés de la société ........ employés à temps complet, dont le temps de travail sera décompté en application des stipulations du présent acte suspendront légitimement l’exécution de leur prestation de travail, seront décomptées du nombre total de journées comprises dans la période de référence, s’agissant de la détermination de la durée hebdomadaire moyenne du temps de travail sur ladite période de référence (ou fraction de période de référence), si ces journées ne coïncident pas avec une journée de repos hebdomadaire, avec une journée fériée ou encore avec une journée de congés payés.
EXEMPLE 5 : Si l’on reprend à ce propos l’EXEMPLE 1 dans lequel le salarié considéré devait travailler en moyenne 35,00 heures sur ces 45,6 semaines, soit une durée totale de travail de 1.596,00 heures de travail sur la période de référence courant du 1er janvier au 31 décembre 2020.
Et si l’on part du postulat que ce salarié suspend l’exécution de sa prestation de travail sur avis médical du 1er au 12 mai inclus au cours de cette période référence.
Il conviendra de déduire des 228 journées susceptibles d’être travaillées par le salarié considéré, sur la période de référence 6 journées de suspension légitime de la prestation de travail ne correspondant ni à des journées de repos hebdomadaire, ni à des journées fériées ni à des journées de congés payés. Il restera donc 222 journées susceptibles d’être travaillées, représentant elles-mêmes 44,4 semaines soit 1.554,00 heures de travail sur la période de référence, si l’on veut que le salarié considéré travaille bien en moyenne 35,00 heures par semaine.
Si au terme de cette période de référence, ledit salarié a finalement travaillé moins d’heures, il devra rembourser à la société ........ les heures de travail payées et non exécutées. Si au contraire, il a finalement travaillé plus d’heures, il aura droit au paiement de ces heures dites heures supplémentaires selon les modalités précisées au titre des présentes.
Les parties au présent accord conviennent que les salariés de la société ........ employés à temps complet dont le temps de travail cessera d’être décompté en application des stipulations du présent acte, en cours de période de référence, devront eux aussi avoir travaillé en moyenne 35,00 heures par semaine sur la période de référence courue.
EXEMPLE 6 : Si l’on reprend à ce propos l’EXEMPLE 1 dans lequel le salarié considéré devait travailler en moyenne 35,00 heures sur ces 45,6 semaines, soit une durée totale de travail de 1.596,00 heures de travail sur la période de référence courant du 1er janvier au 31 décembre 2020.
Et si l’on part du postulat que ce salarié cesse de voir décompter son temps de travail en application du présent acte au 31 octobre 2020.
Il conviendra de déduire des 228 journées susceptibles d’être travaillées par le salarié considéré sur la période de référence, 42 journées susceptibles d’être travaillées entre le 1er novembre et le 31 décembre 2020. Il restera donc 186 journées susceptibles d’être travaillées, représentant elles-mêmes 37,2 semaines, soit 1.302,00 heures de travail, si l’on veut que le salarié considéré travaille bien en moyenne 35,00 heures par semaine sur la période de référence.
Si au terme de cette période de référence, ledit salarié a finalement travaillé moins d’heures, il devra rembourser à la société ........ les heures de travail payées et non exécutées. Si au contraire, il a finalement travaillé plus d’heures, il aura droit au paiement de ces heures dites heures supplémentaires selon les modalités précisées au titre des présentes.
2°) Les salariés employés à temps partiel :
Les parties au présent accord conviennent que la société ........ remettra aux salariés employés à temps partiel, dont le temps de travail sera décompté en application des présentes une programmation indicative de la répartition de leur durée contractuelle de travail sur ladite période de référence, afin de leur préciser leurs dates et heures de travail. Elles indiquent que cette programmation sera remise aux intéressés au moins 7 journées ouvrées avant le début de la période de référence, ou avant la date à laquelle ils commenceront à voir leur temps de travail être décompté selon les principes posés par le présent acte. Elles précisent que cette programmation sera ensuite unilatéralement modifiable par la société ........, au fil de la période de référence considérée selon les modalités précisées au titre des présentes.
EXEMPLE 7 : Un salarié donné, dont le temps de travail serait décompté sur l’année 2020 en application du présent acte, devra théoriquement travailler 25,00 heures en moyenne entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020. Il sera rémunéré mensuellement sur la base de 25,00 heures hebdomadaire de travail, soit 108,33 heures mensuelles conformément à son contrat de travail, rémunération à laquelle pourra s’ajouter le paiement d’heures complémentaires selon les principes posés par les présentes.
Pour déterminer la durée hebdomadaire moyenne du temps de travail de ce salarié à laquelle il vient d’être fait référence, il conviendra de déterminer combien il y a de journées calendaires entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 (soit 366 journées), puis de retrancher de ce nombre de journées, le nombre de journées de repos hebdomadaire sur cette même période (soit 104 journées, si l’on part dans l’exemple, du postulat que le salarié en cause bénéficie du samedi et du dimanche de chaque semaine au titre du repos hebdomadaire), le nombre de journées fériées ne coïncidant pas avec une journée de repos hebdomadaire toujours sur cette même période (soit 9 journées au cas d’espèce) et le cas échéant le nombre de journées de congés payés ne coïncidant pas avec une journée de repos hebdomadaire, ou avec une journée fériée encore sur cette même période (soit 25 au cas d’espèce), pour ainsi obtenir un nombre de journées susceptibles d’être travaillées par le salarié considéré sur la période de référence considérée (soit 228 journées au cas d’espèce).
Ce nombre de journées susceptibles d’être travaillées (soit 228 journées au cas d’espèce), devra ensuite être divisé par cinq, puisque dans l’exemple pris, le salarié considéré travaille du lundi au vendredi de chaque semaine et ce afin d’obtenir le nombre de semaines que compte la fraction de période de référence (soit 45,6 semaines au cas d’espèce).
Le salarié pris pour exemple devra donc travailler en moyenne 25,00 heures sur ces 45,6 semaines entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, soit une durée théorique de travail de 1.140,00 heures.
Si au terme de cette période de référence, ledit salarié a finalement travaillé moins d’heures, il devra rembourser à la société ........ les heures de travail payées et non exécutées. Si au contraire, il a finalement travaillé plus d’heures, il aura droit au paiement de ces heures il aura droit au paiement de ces heures dites heures complémentaires selon les modalités précisées au titre des présentes.
Les parties au présent accord rappellent que les salariés de la société ........, employés à temps partiel en application des présentes pourront ne pas travailler certaines semaines de la période de référence à la demande expresse de la société ........, ou avec son accord, la programmation indicative préalablement évoquée faisant foi entre les parties sur ce point. Elles ajoutent que lesdits salariés ne devront jamais travailler 35,00 heures ou plus sur telle ou telle semaine de ladite période de référence, et tout état de cause, jamais 1.607,00 heures, ou plus, ou encore 35,00 heures, ou plus, en moyenne sur la totalité de cette période de référence.
Les parties au présent accord conviennent que la répartition journalière du temps de travail, résultant de la programmation indicative, sera ensuite, en application des présentes, unilatéralement modifiable par la société ........ au fil de la période de référence considérée, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 journées ouvrées. Elles précisent que cette modification à l’initiative la société ........ sera susceptible d’être mise en œuvre en fonction des impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise et notamment afin de :
Participer aux formations organisées par l’employeur ;
Assurer la continuité ou améliorer la qualité du service de la société ;
Pallier des absences temporaires ;
Renforcer les équipes en cas de surcroît temporaire d’activité ;
Modifier l’organisation de travail ;
Réaliser des travaux urgents ;
Pour prendre en compte l’évolution des dispositions légales, réglementaires, ou conventionnelles imposant à l’entreprise de nouvelles contraintes.
Les parties au présent accord conviennent que la répartition horaire du temps de travail résultant de la programmation indicative sera elle-aussi, ensuite en application des présentes unilatéralement modifiable par la société ........, au fil de la période de référence considérée, moyennant le respect d’un délai de prévenance raisonnable.
Les parties au présent accord rappellent que la modification unilatérale préalablement évoquée de la répartition journalière et horaire du temps de travail figurant à la programmation indicative historiquement remise aux salariés considérés, pourra en tout état de cause être refusé par ces derniers si elle s’avère objectivement incompatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur ou avec une période d’activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée.
Les parties au présent accord conviennent que les salariés de la société ........, employés à temps partiel, dont le temps de travail sera décompté en application des présentes, pourront à la demande expresse de la société ........, devoir travailler plus et ainsi dépasser en moyenne sur la période de référence leurs durées contractuelle de travail, mais ce dans la limite du tiers de cette durée contractuelle et à la condition de ne jamais atteindre 35,00 heures une semaine donnée, 35,00 heures en moyenne ou 1607,00 heures sur la totalité de ladite période de référence. Elles rappellent en outre que la durée réelle moyenne du temps de travail de ces salariés sur la période de référence ne doit pas dépasser de deux heures par semaine, la durée de travail contractuelle desdits salariés, sans quoi la durée contractuelle en question devra être augmentée de la différence entre la durée moyenne réellement effectuée et cette durée contractuelle historique, les salariés considérés conservant cependant le droit de s’opposer à cette modification de leur contrat de travail dans un délai de 7 jours commençant à courir à compter de la notification de ladite modification par l’employeur.
Les parties au présent accord conviennent que les heures de travail, le cas échéant accomplies au-delà de leur durée contractuelle de travail, par les salariés de la société ........, employés à temps partiel et dont le temps de travail sera décompté en application des présentes pourront au choix de la société ........, être rémunérées au titre de la période de paie au cours de laquelle elles auront été travaillées, ou être compensées par l’octroi d’un temps de repos équivalent sur la période de référence en cours. Elles ajoutent que les dates et heures de prise des temps de repos équivalents, préalablement évoqués, seront définies à titre prévisionnel par la société ........ sur la programmation du temps de travail relative à la période de référence en cours. Elles précisent pour la bonne règle que ces dates et heures prévisionnelles seront évolutives aux mêmes titre et conditions que les dates et heures de travail portées sur cette programmation.
EXEMPLE 8 : Un salarié contractuellement employé à raison de 25,00 heures hebdomadaires, dont le temps de travail sera décompté en application des présentes, pourra ainsi, à la demande expresse de la société ........, via la programmation qui lui sera remise, travailler effectivement 28,00 heures une semaine donnée de la période de référence sachant les 25,00 premières heures de travail lui seront nécessairement rémunérées au taux horaire de base avec la paie du mois civil considéré, mais que la 26e heure pourra lui être rémunérée au taux horaire de base majorée comme une heure complémentaire avec la paie du mois civil considéré alors les 27e et 28e heures pourront être compensées par l’attribution d’un temps de repos équivalent au temps travaillé pris à l’initiative de la société ........ ou avec son accord sur la période de référence.
Les modalités de paiement et de compensation détaillées au paragraphe précédent ne constituent qu’un exemple parmi toutes les combinaisons possibles allant du paiement intégral à la compensation intégrale au choix de la société ........ dans l’intérêt de l’entreprise et compte tenu le cas échéant du souhait du salarié en cause.
Les parties au présent accord rappellent que les journées de travail des salariés de la société ........, à temps partiel, dont le temps de travail sera décompté en application des stipulations du présent acte ne pourront comporter que deux séquences successives de travail séparées entre elles par une période de repos maximale de deux heures. Elles ajoutent pour la bonne règle, que ces salariés restent en tout état de cause soumis aux termes de la Loi, s’agissant tant des durées maximales de travail journalières et hebdomadaires de travail que, des durées minimales des durées minimales de temps de repos quotidien hebdomadaire et même annuel.
Les parties au présent accord conviennent que les heures travaillées à la demande de la société ........ par les salariés de la société ........, employés à temps partiel dont le temps de travail sera décompté en application des stipulations du présent acte, au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne égale à leur durée contractuelle de travail constitueront des heures complémentaires qui devront être payées en tant que telles au plus tard avec le salaire de la période de paie suivant celle du terme de la période de référence. Elles ajoutent que la majoration afférente aux heures complémentaires préalablement évoquées, sera déterminée en divisant le nombre d’heures complémentaires par le nombre de semaines de la période de référence, afin de déterminer le nombre moyen d’heures complémentaires accomplies sur ladite période, ce nombre moyen d’heures complémentaires permettant de définir la majoration devant être légalement ou conventionnellement appliquée au taux de rémunération de ces heures. Elles précisent cependant que les sommes payées en cours de période de référence au titre des heures travaillées au-delà de la durée contractuelle de travail au cours de telles ou telles semaines de ladite période de référence, viendront en déduction des sommes susceptibles d’être dues au titre du paiement des heures complémentaires décomptées au terme de la période de référence.
EXEMPLE 9 : Si un salarié donné, dont le temps de travail est décompté en application des présentes, a travaillé 1.200,00 heures sur 45,6 semaines au cours de la période de référence ayant couru du 1er janvier au 31 décembre 2020 (voir l’EXEMPLE 7) : sa durée hebdomadaire moyenne de travail sur la période de référence sera de 26,32 heures.
Ce salarié aura donc droit en moyenne au paiement de 1,32 heure complémentaire par semaine travaillée au taux horaire majoré de 10 %, si la majoration applicable est la majoration légale.
Si son taux brut horaire est de 12,00 € : il aura droit au titre desdites heures complémentaires au versement d’une somme brute de : 1,32 x 12,00 x 1,10 x 45,6 = 794,53 €, payables à la première échéance de paie utile.
Toutefois, si au cours de la période de référence, ledit salarié s’est déjà vu payer 45,00 heures complémentaires au taux majoré de 10%, soit : 45 x 12,00 x 1,10 = 594,00 €, cette somme viendra en déduction la somme préalablement évoquée et il ne pourra prétendre au paiement à la première échéance utile que d’une somme brute de : 794,53 – 594,00 = 200,53 €.
Les parties au présent accord conviennent que, les salariés de la société ........ dont le temps de travail commencera à être décompté en application des stipulations du présent acte en cours de période de référence, devront eux aussi travailler en moyenne selon leur durée contractuelle de travail sur la fraction de période de référence restant à courir.
EXEMPLE 10 : Un salarié donné, qui commence à exécuter sa prestation de travail le 1er juin 2020, devra en application de présentes travailler 25,00 heures par semaine en moyenne sur la fraction de période de référence restant à courir avant le 31 décembre 2020.
Pour déterminer cette durée hebdomadaire moyenne du temps de travail, il conviendra de déterminer combien il y a de journées calendaires entre le 1er juin et le 31 décembre 2020 (soit 214 journées au cas d’espèce), puis de retrancher de ce nombre de journées, le nombre de journées de repos hebdomadaire (60 journées si l’on part dans l’exemple, du postulat que le salarié en cause bénéficie du samedi et du dimanche de chaque semaine au titre du repos hebdomadaire), le nombre de journées fériées ne coïncidant pas avec une journée de repos hebdomadaire (4 journées au cas d’espèce) et le cas échéant le nombre de journées de congés payés ne coïncidant pas avec une journée de repos hebdomadaire ou avec une journée fériée (0 au cas d’espèce), pour ainsi obtenir un nombre de journées susceptibles d’être travaillées par le salarié considéré sur la fraction de période de référence considérée (150 journées au cas d’espèce).
Ce nombre de journées susceptibles d’être travaillées devra ensuite être divisé par cinq puisque dans l’exemple le salarié considéré travaille du lundi au vendredi de chaque semaine et ce afin d’obtenir le nombre de semaines que compte la fraction de période de référence comprise entre le 1er juin et le 31 décembre 2020 (30 semaines au cas d’espèce).
Le salarié pris pour exemple devra donc travailler en moyenne 25,00 heures sur ces 30 semaines soit une durée totale de travail de 750,00 heures de travail entre le 1er juin et le 31 décembre 2020. Si au terme de cette période de référence, ledit salarié a finalement travaillé moins d’heures, il devra rembourser à la société ........ les heures de travail payées et non exécutées. Si au contraire, il a finalement travaillé plus d’heures, il aura droit au paiement de ces heures dites heures complémentaires selon les modalités précisées au titre des présentes.
Les parties au présent accord conviennent que les journées pendant lesquelles les salariés de la société ........, dont le temps de travail sera décompté en application des stipulations du présent acte suspendront légitimement l’exécution de leur prestation de travail, seront décomptées du nombre total de journées comprises dans la période de référence, s’agissant de la détermination de la durée hebdomadaire moyenne du temps de travail sur ladite période de référence (ou fraction de période de référence), si ces journées ne coïncident pas avec une journée de repos hebdomadaire, avec une journée fériée ou encore avec une journée de congés payés.
EXEMPLE 11 : Si l’on reprend à ce propos l’EXEMPLE 7 dans lequel le salarié considéré devait travailler en moyenne 25,00 heures sur ces 45,6 semaines, soit une durée totale de travail de 1.140,00 heures de travail sur la période de référence courant du 1er janvier au 31 décembre 2020.
Et si l’on part du postulat que ce salarié suspend l’exécution de sa prestation de travail sur avis médical du 1er au 12 mai inclus au cours de cette période référence.
Il conviendra de déduire des 228 journées susceptibles d’être travaillées par le salarié considéré sur la période de référence 6 journées de suspension légitime de la prestation de travail ne correspondant ni à des journées de repos hebdomadaire, ni à des journées fériées ni à des journées de congés payés. Il restera donc 222 journées susceptibles d’être travaillées, représentant elles-mêmes 44,4 semaines soit 1.110,00 heures de travail sur la période de référence, si l’on veut que le salarié considéré travaille bien en moyenne 25,00 heures par semaine.
Si au terme de cette période de référence, ledit salarié a finalement travaillé moins d’heures, il devra rembourser à la société ........ les heures de travail payées et non exécutées. Si au contraire, il a finalement travaillé plus d’heures, il aura droit au paiement de ces heures dites heures complémentaires selon les modalités précisées au titre des présentes.
Les parties au présent accord conviennent que les salariés dont le temps de travail cessera d’être décompté en application des stipulations du présent acte, en cours de période de référence, devront eux aussi avoir travaillé en moyenne la durée contractuelle de travail par semaine sur la période de référence courue.
EXEMPLE 12 : Si l’on reprend à ce propos l’EXEMPLE 7 dans lequel le salarié considéré devait travailler en moyenne 25,00 heures sur ces 45,6 semaines, soit une durée totale de travail de 1.140,00 heures de travail sur la période de référence courant du 1er janvier au 31 décembre 2020. Et si l’on part du postulat que ce salarié cesse de voir décompter son temps de travail en application du présent acte au 31 octobre 2020. Il conviendra de déduire des 228 journées susceptibles d’être travaillées par le salarié considéré sur la période de référence, 42 journées susceptibles d’être travaillées entre le 1er novembre et le 31 décembre 2020. Il restera donc 186 journées susceptibles d’être travaillées, représentant elles-mêmes 37,2 semaines, soit 930,00 heures de travail, si l’on veut que le salarié considéré travaille bien en moyenne 25,00 heures par semaine sur la période de référence. Si au terme de cette période de référence, ledit salarié a finalement travaillé moins d’heures, il devra rembourser à la société ........ les heures de travail payées et non exécutées. Si au contraire, il a finalement travaillé plus d’heures, il aura droit au paiement de ces heures dites heures complémentaires selon les modalités précisées au titre des présentes. |
ARTICLE 3 : DUREE ET SUIVI DE L’ACCORD
Les parties au présent accord conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Elles précisent que son existence sera portée à la connaissance de l’ensemble des salariés de la société ........ et disponible auprès du Représentant légal de la société.
Les parties au présent accord conviennent que la société ........ fera un bilan de l’accord au terme de l’année 2021 et au plus tard en mars 2022, et soumettra ce bilan à une Commission de suivi, composée du Représentant légal de la société et d’un membre du CSE désigné par ses pairs. Elles ajoutent que les membres de cette Commission se réuniront également dans le délai d’un mois, sur demande motivée du Représentant légal de la société, adressée à tous les membres du CSE, titulaires comme suppléants. Elles ajoutent encore que, réunie, la Commission devra étudier et tenter de régler les difficultés individuelles ou collectives inhérentes à la mise en œuvre de l’accord. Elles ajoutent enfin qu’un procès-verbal des travaux de la Commission sera dressé, procès-verbal dont un exemplaire sera remis à chacun des membres de la Commission alors qu’une copie sera affichée sous la responsabilité du Représentant légal de la société ........, au sein de chaque établissement dans un délai de 15 jours.
ARTICLE 4 : REVISION ET DENONCIATION DU PRESENT ACCORD
Les parties au présent accord conviennent que le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément à la loi.
S’agissant de la révision du présent accord, la société ........ convoquera par écrit toutes les personnes physiques ou morales devant légalement prendre part à la négociation de l’avenant de révision à une première réunion de négociation. Lorsque la demande de révision sera à l’initiative de la société ........, la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par les personnes préalablement évoquées de la notification sa volonté de réviser le présent accord. Lorsque la demande de révision sera à l’initiative d’une autre personne physique ou morale pouvant légalement faire cette demande, la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois, commençant à courir à compter de la réception par la société ........ de la notification de ladite demande.
Ces notifications devront en tout état de cause préciser les stipulations du présent accord dont la révision est souhaitée, ainsi qu’une proposition rédactionnelle de nature à permettre de formaliser cette révision, ces précisions et propositions rédactionnelles seront jointes à la convocation préalablement évoquée. La négociation et la conclusion éventuelle de l’avenant de révision se poursuivront ensuite à l’initiative de la société ........ conformément au droit.
S’agissant de la dénonciation du présent accord, les personnes physiques ou morales pouvant légalement dénoncer le présent accord devront le faire conformément à la loi, en notifiant la dénonciation à toutes les personnes physiques ou morales devant légalement en être destinataires, et en respectant un délai de prévenance d’au moins deux mois commençant à courir à compter de la première présentation de ladite notification à la dernière personne physique ou morale devant en être légalement destinataire. Au cours de ce délai de deux mois, toute personne physique ou morale légalement habilitée à le faire pourra solliciter l’ouverture de la négociation d’un accord de substitution. Lorsque la demande de négociation sera à l’initiative de la société ........, la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par les personnes préalablement évoquées de la notification sa volonté de négocier un nouvel accord. Lorsque la demande de révision sera à l’initiative d’une autre personne physique ou morale légalement habilitée à faire cette demande, la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par la société ........ de la notification de la demande de négociation émanant d’au moins l’une de ces autres personnes habilitées. La négociation et la conclusion éventuelle de l’avenant de révision se poursuivront ensuite à l’initiative de la société ........ conformément au droit.
ARTICLE 5 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Les parties au présent accord conviennent que l’accord sera déposé sur la plate-forme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.téléaccords.travail–emploi.gouv.fr. Elles ajoutent pour la bonne règle que l’accord sera également déposé auprès du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.
Fait en 8 exemplaires originaux
A …..(63),
Le 14.12.2020
Pour la société
, Président
Pour le CSE
Madame , Monsieur , Madame , Monsieur , Madame , Monsieur , Monsieur
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