Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL PORTANT SUR LE DECOMPTE EN JOURNEES ET A L'ANNEE DU TEMPS DE TRAVAIL" chez AGRO SERVICE 2000 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AGRO SERVICE 2000 et les représentants des salariés le 2023-07-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06323006390
Date de signature : 2023-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : AGRO SERVICE 2000
Etablissement : 43315929000256 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-05
AVANT-PROJET D’ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL PORTANT SUR LE DECOMPTE EN JOURNEES ET A L’ANNEE DU TEMPS DE TRAVAIL |
EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 2232-23 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, EN LEUR REDACTION EN VIGUEUR A LA DATE DE CONCLUSION DU PRESENT ACTE.
La Société AGRO SERVICE 2000, dont le siège social est situé : La Boule – RD 2144 – 63560 MENAT
PREAMBULE :
Les parties au présent accord ont fait le constat que le décompte du temps de travail en heures sur une période de référence égale à la semaine civile n’est pas un mode de décompte du temps de travail adapté à l’exécution de la prestation de travail de certains salariés de la société , notamment les cadres, et plus généralement à tous les salariés dont la bonne exécution de leur prestation de travail nécessiterait une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail, fondamentalement incompatible avec une quelconque prédétermination à l’initiative de l’employeur. Elles relèvent, en effet, que ces salariés ont besoin d’autonomie dans la gestion de leur emploi du temps pour pouvoir exécuter leur prestation de travail dans de bonnes conditions. Elles ont donc réfléchi à ce que pourrait être la meilleure manière de décompter leur temps de travail et ont finalement retenu l’idée d’un décompte en demi-journées ou en journées sur une période de référence, ainsi que le permettent les dispositions des articles L. 3121-58 à L. 3121-62 du Code du travail, en leur rédaction en vigueur à la date des présentes.
ARTICLE 1 : L’OBJET DE L’ACCORD
Les parties au présent accord rappellent toutefois que le mode de décompte du temps de travail préalablement évoqué, ne peut être mis en œuvre que par le biais d’un accord collectif de travail ayant vocation à définir les modalités de cette mise en œuvre : c’est l’objet du présent acte qui a été rédigé et conclu sur le fondement des dispositions des articles préalablement évoqués.
ARTICLE 2 : LES BENEFICIAIRES DE L’ACCORD
Les parties au présent accord conviennent que certains salariés de la société , notamment les salariés employés en qualité de Technico commerciaux, Responsable d’une unité commerciale et plus généralement tous les salariés dont la bonne exécution de leur prestation de travail nécessiterait une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail, fondamentalement incompatible avec une quelconque prédétermination à l’initiative de la société , seront susceptibles de se voir proposer par la société la régularisation d’une convention individuelle au titre de laquelle leur temps de travail sera décompté en demi-journées ou en journées sur une période de référence courant entre le 1er janvier au 31 décembre d’une année civile donnée. Elles précisent que ces salariés ne disposeront effectivement de l’autonomie conférée par cette modalité dérogatoire de décompte de leur temps de travail que dès lors qu’ils auront signé ladite convention prise en application des dispositions les dispositions des articles L. 3121-58 à L. 3121-62 du Code du travail et des termes du présent acte.
Les parties au présent accord ajoutent que cette convention individuelle devra être formalisée et rappeler l’autonomie dont le salarié jouit dans sa mission. Elles ajoutent qu’elle devra définir le nombre de journées de travail sur la période préalablement évoquée, dans la limite de 218 journées, le nombre de journées fériés chômées à la demande de l’employeur et le nombre de journées ouvrées de congés payés à prendre normalement sur cette même période. Elles ajoutent encore qu’elle devra préciser la possibilité de convenir de demi-journées ou de journées supplémentaires de travail et les modalités de mise en œuvre de cette possibilité, le montant du salaire brut forfaitaire correspondant à la rémunération du nombre convenu de journées de travail et à l’indemnisation du nombre convenu de journées fériées chômées ou de journées ouvrées de congés payés. Elles ajoutent, enfin, qu’elle devra rappeler que le salarié en cause n’est pas soumis aux dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée hebdomadaire du temps de travail, qu’il bénéficie des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire et d’un droit à la déconnexion.
Les parties au présent accord précisent que les salariés qui signeront une convention individuelle, telle que préalablement évoquée qui du fait des règles légales, conventionnelles ou usuelles n’auraient pas acquis le nombres de journées de congés payés défini à ladite convention pour pouvoir les prendre au cours de la période de référence devrons travailler sur ladite période un nombre de journées supplémentaires égal au nombre de journées manquantes sans pouvoir prétendre à une rémunération supplémentaire. Elles précisent à l’inverse que ces mêmes salariés qui du fait de ces même règles auraient acquis plus de journées de congés payés que le nombre défini à la convention préalablement évoquée pourrons les prendre au cours de la période de référence ce qui se traduira de fait par une réduction du nombre de journées travaillées sur la période de référence sans que le montant du salaire brut forfaitaire brut préalablement évoqué ne soit diminué de ce fait.
EXEMPLE 1 : Un salarié qui est embauché le 1er janvier 2023 dans le cadre d’une convention individuelle telle que prévue par le présent accord et stipulant 218 journées de travail entre le 1er janvier le 31 décembre d’une année civile donnée devra en réalité travailler au moins (218 + 15) 233 journées sur ladite période de référence sans pouvoir prétendre à une quelconque majoration de son taux brut journalier de la 219ème à la 233ème journée dans la mesure où ces 15 journées supplémentaires de travail correspondent aux journées ouvrées de congés payés dont l’indemnisation est incluse dans la rémunération brute annuelle qui est la sienne mais qui n’ont pas été acquises pour pouvoir être données au salarié considéré sur la période de référence. Un salarié qui est employé dans le cadre d’une convention individuelle telle que prévue par le présent accord et stipulant 218 journées de travail entre le 1er janvier le 31 décembre d’une année civile donnée ne devra en réalité travailler que 217 journées sur ladite période de référence si la convention préalablement évoquée stipulait un salaire forfaitaire brut indemnisant 25 journées ouvrées de congés payés alors que du fait d’un usage il peut désormais prétendre à 26 journées ouvrées de congés payés, le tout sans que le salaire forfaire préalablement évoqué ne soit impacté. NB : Dans ce double exemple, comme dans les suivants, la période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin d’une année civile au 31 mai de l’année civile suivante. |
Les parties au présent accord précisent que les salariés qui signeront une convention individuelle, telle que préalablement évoquée qui du fait du calendrier de la période de référence ne pourraient pas chômer la totalité des journées de congés payés prévues à ladite convention devrons travailler sur ladite période un nombre de journées supplémentaires égal au nombre de journées fériées manquantes sans pouvoir prétendre à une rémunération supplémentaire. Elles précisent à l’inverse que ces mêmes salariés s’ils devaient finalement chômer à l’initiative de la société plus de journées fériées au cours de la période de référence que ce qui était prévu à la convention préalablement évoquée cela se traduirait par une réduction du nombre de journées travaillées sur la période de référence sans que le montant du salaire brut forfaitaire préalablement évoqué ne soit diminué de ce fait.
Les parties au présent accord conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle, telle que préalablement évoquée, percevront sur la période de référence le salaire brut forfaitaire préalablement évoqué rémunérant le nombre de journées de travail convenues et indemnisant les jours fériés et les congés payés à prendre sur la période de référence. Elles précisent que cette somme brute sera versée par la société à chaque salarié concerné par douzième puisque la période de référence est annuelle et à l’échéance de paie du mois civil considéré quel que soit le nombre de demi-journées ou de journées effectivement travaillées dans ledit mois civil.
ARTICLE 3 : LE DECOMPTE ET LE PAIEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1 Les journée travaillées et les journées travaillées supplémentaires.
Les parties au présent accord conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle telle que préalablement évoquée, verront leur temps de travail décompté en demi-journées ou en journées sur la période de référence. Elles précisent que la demi-journée de travail sera définie comme toute période de travail d’une durée égale ou supérieure à 4,00 heures et comprise entre 00h00 et 24h00 sur un quantième d’un mois civil donné. Elles précisent de la même manière que la journée de travail sera définie comme toute période de travail d’une durée égal ou supérieur à 8,00 heures et comprise entre 00h00 et 24h00 sur un quantième d’un mois civil donné.
EXEMPLE 2 : Si un salarié signe avec la société une convention individuelle telle que prévue par le présent accord et s’il travaille de 9h00 à 11h00 puis de 15h00 à 17h00 sur la journée du 15 février 2023 il sera réputé avoir travaillé une demi-journée pour le décompte de son temps de travail car sa durée totale de travail aura été au moins égale à 3,50 heures entre 00h00 et 24h00 sur ladite journée. Si un salarié signe avec la société une convention individuelle telle que prévue par le présent accord et qu’il travaille de 9h00 à 12h00 puis de 14h00 à 19h00 sur la journée du 15 février 2021 il sera réputé avoir travaillé une journée pour le décompte de son temps de travail car sa durée totale de travail aura été au moins égale à 8,00 heures entre 00h00 et 24h00 sur ladite journée. |
Les parties au présent accord conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle telle que préalablement évoquée, s’engageront par principe contractuellement à respecter les termes de la loi, voire des textes conventionnels applicables, s’agissant des durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire. Elles rappellent pour mémoire que ces durées légales sont en l’état respectivement de 11,00 heures et de 35,00 heures. Elles précisent toutefois que la durée de ces repos quotidiens et hebdomadaires pourra le cas échéant être individuellement aménagée dans l’intérêt de la bonne exécution de la prestation de travail, mais toujours dans le strict respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Les parties au présent accord conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle, telle que préalablement évoquée, mais qui suspendront l’exécution de leur prestation de travail au titre de périodes qui ne seraient pas des congés payés annuels ou bien sûr des journées de repos hebdomadaire, des journées fériées chômées ou encore des journées dites non-travaillées verront le versement de la fraction mensuelle de leur rémunération brute annuelle être suspendu à compter de la suspension de la prestation de travail. Elles précisent que si cette suspension intervient au cours d’un mois civil donné la fraction mensuelle de leur rémunération brute annuelle sera réduite d’un montant égal au produit du nombre de demi-journées ou de journées ouvrées restant à courir par le taux brut journalier. Elles définissent ce taux brut journalier de référence comme le quotient du salaire forfaitaire brut conventionnel par le nombre de journées de travail convenu augmenté du nombre des journées fériées chômées et de celui des journées ouvrées de congés payés convenus.
Les parties au présent accord précisent que les bulletins de paie remis à ses salariés à chacune desdites échéances de paie mentionneront le nombre de journées de travail convenues sur la période de référence avec en regard le montant brut du versement mensuel, le cas échéant corrigé des retenues opérées et des indemnisations servies telles que préalablement envisagées.
Les parties au présent accord conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle, telle que préalablement évoquée, pourront individuellement d’un commun accord avec la société convenir au titre de la période de référence en cours d’un nombre de demi-journées ou de journées de travail supérieur à celui visé dans la convention préalablement évoquée, le tout dans la limite globale de 235 journées sur ladite période référence. Elles précisent que cet accord devra obligatoirement être formalisé et qu’il ne sera opposable à ses signataires que relativement à la période de référence en cours. Elles rappellent que les demi-journées ou les journées supplémentaires de travail ainsi convenues devront être rémunérées sur la base du taux brut journalier préalablement défini majoré au moins de 10 %. Elles rappellent que ces journées ou ces demi-journées supplémentaires seront payables au plus tard avec l’échéance de paie du dernier mois civil de la période de référence.
3.2 Le suivi et le contrôle du temps de travail
Les parties au présent accord conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle telle que préalablement évoquée, s’engageront contractuellement à remplir chaque semaine un document permettant a posteriori à la société de contrôler la durée et la répartition de leur temps de travail. Elles précisent que ce document unilatéralement établi par la société précisera notamment les demi-journées et les journées travaillées, les demi-journées et les journées non travaillées, les journées de repos hebdomadaire, les journées fériées chômées et les demi-journées et les journées de congés étant entendu que la nature de chacun de ces congés sera précisée sur ce document.
Les parties au présent accord conviennent que si la société prise en la personne de son représentant légal ou de toute personne par lui désignée à cet effet à raison de sa connaissance du poste, venait à constater que la durée effective ou la répartition du temps de travail d’un salarié ayant signé une convention individuelle, telle que préalablement évoquée, était anormale, ledit salarié serait alors immédiatement convoqué et reçu en entretien par la personne préalablement évoquée, afin de comprendre l’origine de cette situation problématique et d’y apporter une solution permettant de revenir à la normale.
Les parties au présent accord conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle, telle que préalablement évoquée et qui viendraient à rencontrer une difficulté dans l’exécution de leur prestation de travail s’agissant notamment de la durée et de la répartition de leur temps de travail, devraient le signaler sans délai à la société prise en la personne de son représentant légal ou de toutes personnes par lui désignée à cet effet, à raison de sa connaissance du poste de sorte qu’elles soient immédiatement convoquées et reçues en entretien par la personne préalablement évoquée, afin de comprendre l’origine de l’éventuel problème et d’y apporter au plus vite une solution satisfaisante.
Les parties au présent accord conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle, telle que préalablement évoquée, bénéficieront annuellement d’un entretien avec le représentant légal de la société ou avec toute personne par lui désignée à cet effet à raison de sa connaissance du poste en cause. Elles précisent que cet entretien sera l’occasion d’évoquer la charge et l’organisation du travail, l’amplitude des journées travaillées, l’équilibre entre le travail et la vie privée mais également la rémunération.
Les parties au présent accord conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle, telle que préalablement évoquée, pourront solliciter une visite médicale du travail s’ils s’estiment exposés à un risque pour leur santé physique ou mentale, dans le cadre de l’exécution de leur prestation de travail, notamment du fait de leur charge de travail ou de la durée et de la répartition de leur temps de travail. Elles rappellent également que ses salariés peuvent faire à tout moment usage de leur droit de retrait en cas de péril grave et imminent pour leur santé et leur sécurité.
Les parties au présent accord rappellent que les salariés qui signeront une convention individuelle, telle que préalablement évoquée, ont et auront à plus forte raison un droit à la déconnexion. Elles précisent que ce droit permet aux salariés de refuser de faire usage à des fins professionnelles de tous les moyens de communication mis à leur disposition en dehors des temps qu’ils entendent consacrer au travail. Elles ajoutent que ce droit peut être aménagé au titre des périodes d’astreintes assurées par tel ou tel salarié ou en cas de circonstances exceptionnelles mais toujours dans le respect des principes légaux et conventionnels en vigueur.
3.3 Les repos hebdomadaire, les jours fériés et les congés.
Les parties au présent accord conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle, telle que préalablement évoquée, ne devront pas travailler les demi-journées ou les journées de repos hebdomadaires fixées par la société dans le respect des règles légales, conventionnelles voire usuelles applicables. Elles précisent cependant que ces demi-journées ou ces journées pourront à titre dérogatoire être travaillées par tel ou tel salarié autonome dans l’organisation de son temps de travail, afin de répondre aux nécessités particulières de l’exécution de sa prestation de travail, mais seulement sur autorisation de la société prise dans le respect des règles légales, conventionnelles, contractuelles, voire usuelles applicables.
EXEMPLE 3 : Sous réserve de ses obligations légales, conventionnelles ou usuelles, la société peut par exemple décider que le samedi et le dimanche de chaque semaine de la période de référence seront des journées de repos hebdomadaire. Elle devra informer le salarié en cause de ce choix qui dès lors ne devra travailler ni le samedi ni le dimanche. |
Les parties au présent accord conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle, telle que préalablement évoquée, devront chômer les journées fériées dont le chômage aura été décidé par la société dans le respect des règles légales, conventionnelles voire usuelles applicables. Elles précisent cependant que le chômage de telle ou telle journée fériée pourra finalement ne pas être obligatoire pour tel ou tel salarié autonome dans l’organisation de son temps de travail, afin de répondre aux nécessités particulières de l’exécution de sa prestation de travail, mais seulement sur autorisation de la société prise dans le respect des règles légales, conventionnelles, contractuelles, voire usuelles applicables.
EXEMPLE 4 : Sous réserve de ses obligations légales, conventionnelles ou usuelles, la société peut décider que les journées fériées chômés seront tout ou partie des onze journées fériées de l’année calendaire. Elle devra informer le salarié en cause de ce choix qui dès lors devra chômer ces journées qui lui seront indemnisés sur la base du taux brut journalier de référence étant entendu que cette indemnisation sera incluse à la rémunération brute annuelle forfaitaire telle que préalablement définie. |
Les parties au présent accord rappellent que les salariés qui signeront une convention individuelle, telle que préalablement évoquée, resteront soumis aux règles légales, conventionnelles et usuelles en matière de congés et notamment de congés payés. Elles précisent que le nombre et la répartition de ces demi-journées ou de ces journées de congés seront déterminés pour chaque salarié concerné en application des règles légales, conventionnelles et usuelles applicables. Elles précisent que ces demi-journées ou journées de congés viennent en diminution du nombre de demi-journées ou de journées de travail convenues sur la période de référence à l’exception des journées légales de congés payés.
EXEMPLE 5 :
Si la société impose la prise du samedi et du dimanche au titre du repos hebdomadaire, un salarié qui est embauché le 1er janvier 2023 dans le cadre d’une convention individuelle telle que prévue par le présent accord stipulant 218 journées de travail entre le 1er janvier et le 31 décembre, a acquis (5 x 2,08) 11 journées ouvrées de congés payés sur la période d’acquisition entre le 1er janvier et le 31 mai 2023, qui devront être gérés de la manière suivante.
Au cours du mois de janvier 2023, la société fixera par anticipation les dates de prise de ces journées de congés payés sur la période courant entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024. Si les dates retenues par la société en considération des principes légaux, conventionnels ou usuels font que la prise de ces 11 journées ouvrées de congés payés intervient bien entre le 1er juin 2023 et le 31 décembre 2023, le salarié en cause devra travailler 218 + (25 - 11) = 232 journées ouvrées sur la période de référence, sans pouvoir prétendre à une majoration de son taux brut journalier entre la 219ème et 232ème journée ouvrée de travail.
Les parties au présent accord conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle, telle que préalablement évoquée, ne devront pas travailler les journées prévues comme non travaillées sur la programmation indicative. Elles précisent cependant que ces journées pourront à titre dérogatoire être travaillées par tel ou tel salarié autonome dans l’organisation de son temps de travail, afin de répondre aux nécessités particulières de l’exécution de sa prestation de travail, mais seulement sur autorisation de la société prise dans le respect des règles légales, conventionnelles, contractuelles, voire usuelles applicables.
3.4 Les situations particulières
Les parties au présent accord conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle, telle que préalablement évoquée, et qui commenceront ou recommenceront à exécuter leur prestation de travail en cours de période de référence verront le nombre de journées de travail convenues ainsi que le nombre de journée fériées chômées et le nombre de journées ouvrées de congés payés convenus être réduits au titre de l’exercice en cause, à proportion du rapport entre le nombre de journées calendaires restant à courir et le nombre de journées totales de la période de référence, le nombre de journée en question étant arrondi à l’entier supérieur. Elles précisent que ce nombre de journées multiplié par le taux brut journalier de référence tel que préalablement défini permettra de déterminer le montant de la rémunération brut à payer aux salariés en cause sur la fraction de période de référence restant à courir.
EXEMPLE 6 : Un salarié qui signe avec la société une convention telle que prévue par le présent accord a effet du 1er septembre 2023, devra travailler ou être indemnisé au titre des jours fériés chômés ou des journées ouvrées de congés payés sur la fraction de période de référence restant à courir jusqu’au 31 décembre 2023 à hauteur de {[218 x (122/365)] + [9 x (122/365) + [25 x (122/365) = 72,87 + 3,01 + 8,36 = 84,24} 84 journées ouvrées. |
Les parties au présent accord conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle, telle que préalablement évoquée, mais qui suspendront l’exécution de leur prestation de travail à raison d’un avis médical d’arrêt de travail, verront le nombre de journées de travail convenues être réduit d’autant de demi-journées ou de journées que la période de suspension de la prestation de travail compte de demi-journées ou de journées ouvrées. Elles précisent que corrélativement la rémunération mensuelle brute des salariés considérés sera réduite d’un montant égal au produit du nombre de demi-journées ou de journées ouvrées déduites par le taux brut journalier préalablement défini. Elles précisent encore que la réduction opérée sur la rémunération mensuelle brute des salariés considérés servira de rémunération brute de référence pour l’application des règles inhérentes à l’éventuelle obligation de complément ou de maintien de salaire applicable en la circonstance, en vertu des principes légaux, conventionnels, contractuels ou encore usuels devant être mis en œuvre en pareilles circonstances.
EXEMPLE 7 : Un salarié qui signe avec la société , une convention individuelle telle que prévue par le présent accord, et stipulant 218 journées de travail entre le 1er janvier au 31 décembre 2023 rémunérées à raison d’une somme brute de 30.000,00 €, somme à laquelle s’ajoutent l’indemnisation de 9 journées fériées chômées (9 x 137,61€ = 1.238,49 €) soit une somme brute de 1.238,49 € et de 25 journées ouvrées de congés payés (25 x 137,61€ = 3.440,25 €) soit une somme brute de 3.440,25 €, l’ensemble représentant une somme brute annuelle de 34.678,74 € payable sur la base d’une somme mensuelle brute de 2.889,89 €. Si ce salarié travaille 22 journées en septembre 2023, il perçoit une rémunération brute lissée de 2889,89€ au titre de la paie de ce mois. S’il travaille du 1er septembre au 16 septembre 2023 puis suspend l’exécution de sa prestation de travail pour raison de santé du 17 au 21 puis il travaille du 22 au 30, il perçoit une rémunération brute de (19 x 137,61€) 2.614,59 € au titre des 19 journées travaillées et éventuellement suivant les principes légaux, conventionnels ou usuels, une indemnisation au titre de la période de suspension de la prestation de travail pour raison de santé. |
Les parties au présent accord conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle telle que préalablement évoquée, mais qui suspendront l’exécution de leur prestation de travail au titre de périodes de congés qui ne seraient pas des congés payés annuels ou des congés résultant d’un avis médical d’arrêt de travail, bénéficieront au jour de la suspension d’un arrêté de compte qui fera état :
du nombre de demi-journées ou de journées travaillées par le salarié en cause entre le début de la période de référence et la date de l’arrêté de compte valorisées à partir du taux brut journalier préalablement défini et le cas échéant majoré,
du nombre de journées fériées chômées sur la même période valorisées à partir du taux brut journalier préalablement défini,
et du nombre de demi-journées ou de journées de congés valorisées sur la base du taux brut journalier et des règles d’indemnisation légales, conventionnelles ou usuelles.
Les parties au présent accord précisent que ces trois valorisations seront ensuite rapportées aux versements intervenus aux échéances de paie déjà courues pendant la période de référence de manière à permettre une régularisation au bénéfice de la société ou des salariés considérés à la première échéance de paie utile.
Les parties au présent accord conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle, telle que préalablement évoquée, bénéficieront au terme de chaque période de référence du même arrêté de compte et de la même procédure de régularisation à la première échéance de paie utile.
Les parties au présent accord conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle telle que préalablement évoquée mais à laquelle un terme serait mis en cours de période de référence bénéficieront au terme de ladite convention du même arrêté de compte et de la même procédure de régularisation.
ARTICLE 4 : DUREE ET SUIVI DE L’ACCORD
Les parties au présent accord conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Elles précisent qu’il sera porté à la connaissance et tenu à la disposition de l’ensemble des salariés de la société .
Les parties au présent accord conviennent que la société fera un bilan de l’accord au terme de l’année 2023, et soumettra ce bilan à une Commission de suivi, composée du Représentant légal de la société, du Responsable Ressources Humaines et des membres du CSE. Elles ajoutent que les membres de cette Commission se réuniront également dans le délai d’un mois, sur demande motivée du Représentant légal de la société, adressée aux membres du CSE, ou sur demande motivée des membres du collègue cadres du CSE. Elles ajoutent encore que, réunie, la Commission devra étudier et tenter de régler les difficultés individuelles ou collectives inhérentes à la mise en œuvre de l’accord. Elles ajoutent enfin qu’un procès-verbal des travaux de la Commission sera dressé, procès-verbal dont un exemplaire sera remis à chacun des membres de la Commission alors qu’une copie sera affichée sous la responsabilité du Représentant légal de la société , au sein de chaque établissement dans un délai de huit jours.
ARTICLE 5 : REVISION ET DENONCIATION DU PRESENT ACCORD
Les parties au présent accord conviennent que le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément à la loi.
S’agissant de la révision du présent accord, la société convoquera par écrit toutes les personnes physiques ou morales devant légalement prendre part à la négociation de l’avenant de révision à une première réunion de négociation. Lorsque la demande de révision sera à l’initiative de la société la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par les personnes préalablement évoquées de la notification sa volonté de réviser le présent accord.
Lorsque la demande de révision sera à l’initiative d’une autre personne physique ou morale pouvant légalement faire cette demande la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par la société de la notification de ladite demande.
Ces notifications devront en tout état de cause préciser les stipulations du présent accord dont la révision est souhaitée ainsi qu’une proposition rédactionnelle de nature à permettre de formaliser cette révision, ces précisions et propositions rédactionnelles seront jointes à la convocation préalablement évoquée. La négociation et la conclusion éventuelle de l’avenant de révision se poursuivront ensuite à l’initiative de la société conformément au droit.
S’agissant de la dénonciation du présent accord, les personnes physiques ou morales pouvant légalement dénoncer le présent accord devront le faire conformément à la loi en notifiant la dénonciation à toutes les personnes physiques ou morales devant légalement en être destinataires et en respectant un délai de prévenance d’au moins deux mois commençant à courir à compter de la première présentation de ladite notification à la dernière personne physique ou morale devant en être légalement destinataire. Au cours de ce délai de deux mois, toute personne physique ou morale légalement habilitée à le faire pourra solliciter l’ouverture de la négociation d’un accord de substitution. Lorsque la demande de négociation sera à l’initiative de la société la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par les personnes préalablement évoquées de la notification sa volonté de négocier un nouvel accord. Lorsque la demande de révision sera à l’initiative d’une autre personne physique ou morale légalement habilitée à faire cette demande la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par la société de la notification de la demande de négociation émanant d’au moins l’une de ces autres personnes habilitées. La négociation et la conclusion éventuelle de l’avenant de révision se poursuivront ensuite à l’initiative de la société conformément au droit.
ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Les parties au présent accord conviennent que l’accord sera déposé sur la plate-forme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.téléaccords.travail–emploi.gouv.fr. Elles ajoutent, pour la bonne règle, que l’accord sera également déposé auprès du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.
Fait MENAT,
Le 05/07/2023,
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