Accord d'entreprise "Avenant n° 2 à l'accord sur le télétravail du 16 septembre 2019" chez EDF ENR (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EDF ENR et le syndicat CFDT le 2022-03-10 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06922020510
Date de signature : 2022-03-10
Nature : Avenant
Raison sociale : EDF ENR
Etablissement : 43316090000455 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail ACCORD SUR LE TELETRAVAIL (2019-09-16) Accord collectif sur l'éxpérimentation du télétravail (2018-11-05) Avenant à l'accord sur le télétravail (2020-07-21)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-10

AVENANT N°2 A L’ACCORD SUR LE TELETRAVAIL DU 16 SEPTEMBRE 2019

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société EDF ENR dont le siège est au 150 allée des Noisetiers 69 760 LIMONEST, représentée par sa Directrice des Ressources Humaines,.

D’une part,

ET :

L’Organisation Syndicale Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par, en sa qualité de délégué syndical.

D’autre part,

PREAMBULE

L’accord sur le télétravail signé le 16 septembre 2019 a permis à une trentaine de salariés de bénéficier de cette organisation à raison d’une journée par semaine et une dizaine de salariés ont choisi le télétravail occasionnel pour moins de 10 journées réparties sur l’année.

Les mesures sanitaires imposées pour lutter contre la pandémie du Covid 19 ont permis à tous les salariés éligibles au télétravail de tester ce mode d’organisation.

L’avenant signé le 21 juillet 2020 pour une durée de 1 an avait pour but d’augmenter le nombre de jours de télétravail possible sur une semaine en cas de retour à une situtaion normale, c’est-à-dire post pandémie.

Cet avenant n’a pas pu entré en vigueur compte tenu du maintien des mesures sanitaires de lutte contre le virus Covid 19.

Après s’être réunies à plusieurs reprises, les parties se sont entendues pour modifier définitivement les critères d’éligibilité et le nombre maximum de jours de télétravail possibles par semaine et instaurer une journée de présence obligatoire par semaine pour chaque équipe.

Article 1- OBJET

L’article I de l’accord du 16 septembre 2019 est ainsi modifié :

Le télétravail est defini à l’article L. 1222-9 du Code du Travail comme « toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication ».

Le présent accord précise que selon les dispositions convenues entre les parties signataires, le télétravail peut s’entendre de trois manières différentes :

  • Cas n°1 : le salarié s’inscrit dans une organisation régulière de 1 à 3 jours de télétravail par semaine

  • Cas n°2 : le salarié effectue occasionnellement une journée de télétravail

  • Cas n°3 : le télétravail est décidé par l’entreprise en fonction de circonstances exceptionnelles.

Dans tous les cas, le lieu du télétravail est strictement fixé au domicile principal déclaré par le salarié à l’entreprise.

ARTICLE 2 – CRITERES D’ELIGIBILITE

2.1 Situation contractuelle

L’article II-a de l’accord du 16 septembre 2019 est ainsi modifié :

Le présent avenant s’applique dès l’embauche aux salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée à temps plein ou temps partiel à 80%.

  1. Nature de l’activité

L’article II-b de l’accord du 16 septembre 2019 est ainsi modifié :

La nature de l’activité excercée doit être compatible avec le télétravail. Ainsi, n’est pas éligible au télétravail le salarié ayant une activité qui par nature, requiert d’être exercée physiquement dans les locaux de l’entreprise ou le salarié ayant une activité commerciale ou technique qui par nature l’oblige à des déplacements chez les prospects et clients.

2.3 Fonctionnement de l’entreprise

L’article II-d de l’accord du 16 septembre 2019 est ainsi modifié :

Au sein de chaque service, le manager a la responsabilité de s’assurer que la mise en œuvre du télétravail est compatible avec le bon fonctionnement de son organisation, au regard des attendus et des engagements auprès de l’organisation de l’entreprise, des autres services, du Groupe, des clients et tout autre tiers en relation avec l’entreprise.

Pour cela, le manager organise une réunion d’équipe avant l’entrée en vigueur de cet accord afin de recueillir les souhaits des collaborateurs en matière de télétravail et définir collectivement les règles d’organisation et de collaboration ainsi que les contributions de chacun aux objectifs d’équipe.

Une journée commune de présence sur site est décidée par équipe et s’impose à tout membre actuel ou futur de l’équipe. Le choix de cette journée doit être compatible avec le niveau d’occupation maximale recommandé sur chaque site ou espace/plateaux de travail et pour cela il doit être approuvé par le Direction des Ressources Humaines.

Le manager, après validation de son Directeur, a la possibilité de décider d’un ratio de présence sur site de son équipe. Ce ratio peut le conduire à refuser ou à limiter le nombre de salariés en situation de télétravail en simultané ou à limiter ou refuser le nombre de jours de télétravail demandés.

Néanmoins, et sans pour autant altérer le bon fonctionnement de son organisation, le manager veillera à faciliter la mise en oeuvre du télétravail en adaptant les modes de fonctionnement de son équipe.

En cas de déplacement professionnel, de formation, ou de réunion pour laquelle la présence physique est indispensable, le jour habituel de télétravail ne peut être reporté sur un autre jour de la semaine sans autorisation du manager.

ARTICLE 3 – MISE EN ŒUVRE DU TELETRAVAIL

3.1 La demande du salarié

L’article III-a de l’accord du 16 septembre 2019 est ainsi modifié :

Le salarié fait part de sa demande à son manager par mail, copie au service RH 7 jours avant la date de début souhaitée.

Tous les jours de la semaine sont éligibles au télétravail dans la limite de 3 jours et dans le respect de la journée de présence obligatoire décidée pour l’équipe. Ils peuvent choisis consécutivement ou non.

La demande est formulée pour 12 mois. Elle précise le ou les jour(s) de télétravail souhaité(s) et le salarié atteste de la conformité de son domicile. La demande est renouvelée par tacite reconduction.

Le formulaire de demande de télétravail est à disposition sur Oxygenrs.

3.2 La réponse au salarié

L’article III-b de l’accord du 16 septembre 2019 est ainsi modifié :

Le manager répond par mail, copie au service RH avant le 1er jour de télétravail souhaité.

Le manager motive sa réponse au regard des critères d’éligibilité ennoncés à l’article II du présent accord.

Le formulaire de demande de télétravail signé par le salarié, le manager et le responsable ressources humaines fait office d’avenant au contrat de travail.

3.3 Autres clauses

Les autres clauses de la mise en œuvre du télétravail prévues dans l’accord du 16 septembre 2019 sont inchangées, de même que les conditions du télétravail occasionnel et celles du télétravail exceptionnel.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES

4.1 Révision

A tout moment, une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte sur la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires du présent accord, ou sur la demande de la société.

La révision de l’accord interviendra conformément aux dispositions du Code du travail, notamment des articles L. 2222-5, L 2261-7 et L 2261-8 de celui-ci.

  1. Dénonciation

La dénonciation du présent accord par l’un quelconque de ses signataires peut intervenir à tout moment au terme d’un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues à l’article L. 2222-6 et L 2261-9 du Code du travail.

  1. Formalités de dépôt

Le présent accord est établi en 3 exemplaires. Un exemplaire original sera remis à chaque partie.

Conformément aux dispositions légales et règlementaires, le présent accord sera déposé par le réprésentant de la société EDF ENR sur la plateteforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire de l’accord sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud’Hommes de Lyon.

Le présent accord sera consultable par les salariés sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Limonest, le 10 mars 2022.

Pour la société, Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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