Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la durée du travail" chez AGENCE L ANTON ET ASSOCIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AGENCE L ANTON ET ASSOCIES et les représentants des salariés le 2018-10-29 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09418001322
Date de signature : 2018-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : AGENCE L ANTON ET ASSOCIES
Etablissement : 43317455400017 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-29
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE L’AGENCE L’ANTON
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
L’Agence L’ANTON, ayant son siège social au 31 avenue Laplace 94110 Arcueil, Immatriculée sous le siret n°433 174 554 000 17 et représentée par …
D’UNE PART
ET :
Le Personnel
Ratifiant le présent accord à la majorité des deux tiers en application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Il est rappelé que L’Agence L’Anton n’est pas couverte par une Convention Collective Nationale de Branche.
Aussi, consciente des évolutions légales et réglementaires relatives à la durée du travail et des enjeux tant sociaux qu’économiques résultant de l’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein de l’Agence, la Direction a entendu engager une réflexion sur ce thème et formaliser un Accord.
Le présent Accord a pour objet, d’une part, de rappeler les règles légales en matière de durée du travail et, d’autre part, de mettre en place des modalités adaptées tenant compte à la fois des impératifs organisationnels et économiques de la société et des garanties nécessaires reconnues aux salariés.
Il est rappelé qu’à ce jour, l’Agence compte 4 salariés.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
I / ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES NON CADRES
ARTICLE 1 - Notion de temps de travail effectif
Il est rappelé que le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, comme étant « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Ainsi, les parties rappellent que les temps de pause, quel qu’en soit l’objet, les temps consacrés aux repas et les temps de trajets domicile-lieu de travail ne constituent pas du temps de travail effectif et viennent en déduction de celui-ci.
ARTICLE 2 - Repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux jours de travail et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures entre 2 semaines de travail.
Les parties rappellent que la semaine civile de travail débute le Lundi à 00h00 et se termine le Dimanche à 24h00.
ARTICLE 3 - Durée du travail applicable
La durée de travail effectif applicable aux salariés non cadres à temps plein s’élève à 39 heures par semaine. (35 heures +4 heures supplémentaires).
ARTICLE 4 - Horaires de travail applicables
Les horaires de travail des salariés travaillant 39 heures hebdomadaires sont établis dans le cadre de l’horaire collectif défini par la Direction.
Les salariés, notamment ceux qui effectuent des déplacements dans le cadre de leurs fonctions tiendront un décompte de leur durée du travail, précisant notamment les heures d’arrivée et de départ, les temps de trajet, et le nombre d’heure de travail effectif par jour, les temps d’absences et leur nature.
Ce décompte sera effectué au moyen d’un système auto-déclaratif sur la base d’un document établi par l’Agence et que le salarié concerné devra remettre au service administratif selon la périodicité demandée, et au minimum chaque mois, après l’avoir renseigné.
II / ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES CADRES
ARTICLE I – temps de travail des cadres intégrés
Les cadres dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés sont soumis à la modalité d'organisation du temps de travail applicable aux non cadres.
ARTICLE 2 – temps de travail des cadres autonomes
2-1– Salariés concernés
Il s’agit des salariés cadre disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la nature de sa fonction ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe à laquelle ils appartiennent.
Au jour de mise en place du présent accord, les parties constatent qu’il s’agit notamment des emplois suivants : Paysagistes, Chefs de projets, ….
2-2 – Modalités du temps de travail : forfait jours
La durée du travail de ces salariés est décomptée sur une période de référence correspondant à l’année civile dans le cadre d’un forfait jour conformément aux articles L. 3121-58 et suivants du code du travail.
Ainsi, les cadres soumis au forfait annuel en jours, sous réserve qu’ils soient à temps plein et qu’ils remplissent les conditions permettant de bénéficier de la totalité des congés payés, exercent leur activité dans le cadre d’un forfait annuel fixé à 218 jours travaillés (intégrant la journée de solidarité) par année civile complète d’activité, sans référence horaire.
Ce plafond de 218 jours de travail conduit donc à l'octroi de jours de repos supplémentaires (ci-après désignés « JRS »), dont le nombre sera défini en prenant en considération chaque année :
- 104 jours de week-ends ;
- 25 jours ouvrés de congés payés ;
- le nombre de jours fériés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche.
Ce nombre de JRS sera recalculé chaque année en fonction du nombre de jours fériés ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire, et le cas échéant de la survenance d'une année bissextile.
Le forfait de 218 jours tient compte d’un droit à congés payés complet, soit 25 jours ouvrés. Aussi, dans l’hypothèse où un salarié n'a pas acquis un droit à congés complet (notamment en cas d’entrée en cours d’année) ou ne prenant pas tous ses congés sur la période de référence, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.
2-3 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
Pour les salariés au forfait jours qui ne seront pas présents durant l'intégralité de la période concernée, du fait de la date de leur embauche, de leur départ, ou du fait d'une suspension de leur contrat de travail, il conviendra de calculer le nombre de jours de repos et de jours de travail au prorata du temps de présence et/ou en fonction de la date d’arrivée ou de départ en tenant compte des jours de congés payés acquis sur la période.
2-4 – Mise en place des forfaits jours
La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés concernés d’une convention individuelle de forfait. La convention individuelle de forfait doit faire l’objet d’un écrit (contrat de travail ou avenant) signé entre l’employeur et le salarié.
Cet écrit doit faire référence au présent accord collectif et préciser : la catégorie professionnelle du salarié, le nombre de jours travaillés dans l’année, la rémunération correspondante.
2-5- Prise des jours de repos
Les journées de repos qui résultent du forfait annuel de 218 jours devront être prises impérativement au plus tard avant le terme de l’année civile.
Si ces journées n’ont pu être prises dans le cadre des créneaux proposés par l’entreprise (fermeture estivale, hivernale, ponts), le salarié pourra proposer d’autres créneaux.
Un délai de prévenance minimum de 15 jours devra, en principe, être respecté par le cadre
2-6 –Décompte du temps de travail en journées
Le temps de travail du salarié au forfait jours est calculé en nombre de jours ou demi- journées travaillés.
Les salariés au forfait jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail. Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.
Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L'effectivité du respect de ces durées minimales de repos implique pour les salariés au forfait jours une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
2-7 – Rémunération
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés.
Les parties conviennent que le salaire journalier s'entend du salaire annuel rapporté au nombre de jours rémunérés, à savoir les jours de travail, les congés payés, les jours fériés, et les JRS.
2.8 – Modalité de décompte et de contrôle du temps de travail
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées fera l’objet d’un décompte, au moyen d’un système auto-déclaratif sur la base d’un document établi par l’Agence et que le salarié concerné devra remettre au service administratif selon la périodicité demandée, et au minimum chaque mois, après l’avoir renseigné.
Ce document de décompte permet de comptabiliser :
- la date des jours travaillés ;
- les jours de repos hebdomadaire ;
- les jours de congés payés ;
- les jours fériés chômés ;
- les jours de repos posés en application du forfait
- les autres jours d’absence et leur nature
Le décompte des jours de repos et des absences est effectué en jour entier ou en demi-journée.
2-10 - Dispositif d’alerte
Le salarié qui estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’en alerter immédiatement sa hiérarchie.
Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée et le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires pour permettre au salarié de mieux maîtriser sa charge de travail.
2-11- Entretien individuel
Le salarié au forfait jour bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
- la charge de travail du salarié ;
- l'organisation du travail dans l'entreprise ;
- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
- et sa rémunération.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
2-12 -Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours s’abstiendra de consulter ou de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
III – DATE D’EFFET- DUREE - DENONCIATION – ADHESION – INTERPRETATION
ARTICLE 1 – Entrée en vigueur et durée
Le présent accord entrera en vigueur :
Sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel salarié de l’Agence ;
A compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de la DIRECCTE ;
Pour une durée indéterminée.
ARTICLE 2 – Révision – dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
ARTICLE III –FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Suite à son approbation par au moins la majorité des 2/3 des salariés, le présent accord ainsi que le procès-verbal d’approbation à la majorité des 2/3 du personnel sera déposé en deux exemplaires, dont un sur support papier signé des parties et un en version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’emploi, territorialement compétente.
Un exemplaire sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.
En outre, l’accord dans une version rendue anonyme sera rendu public dans le cadre de la base de données nationale créée à cet effet.
Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.
Fait à
Le 29/10/2018
Pour
Le personnel
(voir annexe 1) Gérant
Annexe
Annexe n°1 : Procès-verbal de la consultation du personnel
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