Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE CONVENTION DE FORFAIT EN JOUR" chez VEDIACOM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VEDIACOM et les représentants des salariés le 2021-03-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03721002713
Date de signature : 2021-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : VEDIACOM
Etablissement : 43319542700052 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-12

ACCORD D’ENTREPRISE

CONVENTION DE FORFAIT EN JOUR

Entre

La Société VEDIACOM,

Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 Euros, dont le siège est à FONDETTES (37230), ZA la Haute Limougère, 22 rue Claude Chappe,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Tours sous le numéro 433 195 427 00052,

Code NAF : 7311Z,

Immatriculée à l’URSSAF du Centre sous le numéro 247 0001720699492,

Représentée par XXX, agissant en qualité de directeur général, ayant tous les pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

Et

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l’accord par la signature du présent document, la majorité des deux tiers ayant été recueillie,

D’autre part,

PREAMBULE

Dans le cadre de la structuration de l’entreprise, certains salariés se voient confier des tâches à plus forte responsabilité, tout en gagnant en autonomie sur l’organisation de leur emploi du temps. De plus, les salariés en déplacement, dont l’emploi du temps est de leur propre responsabilité, bénéficient d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.

Les dispositions de la convention collective de la Publicité, ne prévoient pas à ce jour, de disposition particulière concernant la mise en place d’un forfait jour pour cette catégorie de salarié. La conclusion du présent accord d’entreprise a pour objet de réglementer la mise en place du forfait jour dans l’entreprise VEDIACOM.

ARTICLE 1 – CATEGORIE DE SALARIES CONCERNES PAR LA MISE EN PLACE DE CET ACCORD

Conformément aux dispositions légales, deux catégories de salariés peuvent bénéficier d’une convention de forfait en jours :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

De ce fait, au sein de l’entreprise Vediacom, les catégories suivantes sont susceptibles de se voir proposer un forfait jour :

  • Les cadres

  • Les agents de maitrise

  • Les commerciaux

L’application du forfait jour pour ces catégories de salariés ne se fera que sous réserve qu’ils aient donné leur accord par écrit conformément à l’article L3121-55 du code du travail.

Le refus de signer la convention de forfait en jour ne saurait justifier la rupture du contrat de travail du salarié concerné.

ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT JOUR

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

La mise en place des conventions de forfait jour pourra se faire à compter de la signature par les deux tiers des salariés de cet accord.

La période de référence du forfait jour s’effectuera sur l’exercice comptable du 1er octobre au 30 septembre de chaque année. Pour la première année, la période de référence sera du 1er mars au 30 septembre 2021.

ARTICLE 3 – NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT

Conformément aux dispositions légales, le forfait jour est fixé à 218 jours par an. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés.

Les salariés sous convention de forfait en jour devront se conformer aux modalités de décompte des jours instituées dans l’entreprise.

En cas de dépassement de ce forfait annuel, les salariés concernés bénéficieront d’un nombre de jours de repos égal à ce dépassement, à prendre au cours des trois premiers mois de l’année suivante.

Dès cette période passée, les salariés qui le souhaitent auront la possibilité, en accord avec le chef d’entreprise, de renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire fixée à 10% du taux journalier (base salaire fixe)

ARTICLE 4 – CONDITIONS PARTICULIERES

Le nombre de jour maximum de travail pouvant être atteint dans l’année sera de 235. Par ailleurs, les salariés concernés disposeront d’une totale liberté dans l’organisation de leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait jour, sous réserve de respecter les dispositions légales et conventionnelles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

ARTICLE 5 – EVALUATION / SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET EQUILIBRE VIE PRIVEE VIE PROFESSIONNELLE

Un entretien annuel individuel portant sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération, sera organisé chaque année.

ARTICLE 6 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er avril 2021 après signature de l’accord par les membres du personnel de la société.

Il pourra être modifié par la proposition d’un nouvel accord par l’employeur, soumis à l’approbation des salariés.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par tout ou partie des salariés, dans les conditions fixées par la législation pour la dénonciation des accords d’entreprise conclus par référendum dans une entreprise de moins de 20 salariés dépourvues de représentants du personnel. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé 3 mois.

ARTICLE 7 - FORMALITÉS DE DÉPOT ET DE PUBLICITÉ

Le présent accord sera envoyé à la DIRECCTE de l’Indre et Loire en exemplaire papier et en exemplaire électronique et, un exemplaire sera déposé au secrétariat du conseil de Prud’hommes de Tours.

Un avis sera affiché pour informer l’ensemble du personnel de l’entrée en vigueur du présent accord et du lieu où le texte de l’accord sera disponible pour consultation.

Fait à Fondettes, le 12 mars 2021.

En 3 exemplaires originaux

XXX

ANNEXE ACCORD FORFAIT JOUR

Nom Prénom

Valide l’accord

Signature

Ne valide pas l’accord

Signature

Justin BEGUE
Gabrielle CAMPO
Keny CHENET
Anthony DE ARAUJO
Antoine GENETE
Theo GUIBERT
Clément INCIDE HENRY
François LE GUERN
Isabelle MERCIER
François MOTHIRON
Nuno BOAVIDA
Audrey PAILLET
Patrick RAUCHS
Nom Prénom

Valide l’accord

Signature

Ne valide pas l’accord

Signature

Xavier RICHOMME
Manon SEILLERY
Thomas SUREAU
Laura TRANCHANT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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