Accord d'entreprise "ACCORD relatif au régime de frais de santé obligatoire" chez TRADIFRAIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRADIFRAIS et le syndicat CFDT le 2020-01-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T04620000548
Date de signature : 2020-01-01
Nature : Accord
Raison sociale : TRADIFRAIS
Etablissement : 43324043900011 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-01
ACCORD RELATIF AU REGIME DE FRAIS DE SANTE OBLIGATOIRE |
ENTRE :
La société TRADIFRAIS SNC ayant son siège social, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CAHORS sous le numéro .
Représentée par ……………………..agissant en qualité de Directeur usine
D'une part,
Et
Les organisations syndicales, mentionnées ci-dessous:
……………………………………….. délégué syndical CFDT
D’autre part.
PREAMBULE :
Les salariés TRADIFRAIS SNC bénéficient actuellement d’un régime collectif de frais de santé obligatoire, dont les garanties ont été mises en conformité avec la « réforme reste à charge zéro » au 1er Janvier 2020, maintenant ainsi le caractère responsable du régime.
Une renégociation des garanties a en outre permis une harmonisation entre catégorie socioprofessionnelle.
Les parties conviennent que le présent accord se substitue à tout acte juridique préexistant et formalise les modalités de la couverture complémentaire de frais de santé à adhésion collective et obligatoire.
Le présent accord prévoit les conditions de couverture et de fonctionnement du régime « frais de santé » dont bénéficient les salariés de l’entreprise. Il précise la structure de cotisation et la répartition « employeur / salarié », applicables à la date de signature de l’accord.
ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE
Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L242-1, II, 4°, L862-4, L871-1 et L911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Il s’inscrivent par ailleurs dans le cadre des évolutions règlementaires définies par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi instituant la mise en place obligatoire d’une couverture minimale obligatoire dénommée « panier de soins minimal », ainsi que la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 instituant un dispositif de remboursement intégral à l'assuré des soins dentaires prothétiques, des frais d'optique et des frais d'audiologie dits basiques, dénommé « Reste à charge zéro».
ARTICLE 2 – CHAMPS D’APPLICATION
Le régime « frais de santé » s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise en activité, sans condition d’ancienneté, liés par un contrat de travail et affiliés à un régime de base « sécurité sociale ».
ARTICLE 3 - ADHESION
– Principe
Salariés ne relevant pas des articles 4, 4bis et 36 de l’accord interprofessionnel du 14/03/1947
L’adhésion au régime est obligatoire, pour tous les salariés, pour le régime de « base » dit « isolé ».
Cette adhésion s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de salaire.
Les salariés ont également la faculté d’étendre la couverture à leurs ayants droits, en souscrivant à une option dite « famille ». La qualité d’ayant droit est définie dans les conditions générales et particulières du contrat d’assurance.
L’adhésion à ce régime optionnel relève de l’initiative exclusive des salariés et la cotisation additionnelle liée à ces régimes est intégralement à la charge du salarié.
Salariés relevant des articles 4, 4bis et 36 de l’accord interprofessionnel du 14/03/1947
L’adhésion au régime est obligatoire, pour tous les salariés ainsi que leurs ayants droit (cotisation uniforme familiale).
Cette adhésion s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de salaire.
– Dispense d’adhésion
Ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, les salariés concernés par l’une des situations de dispense prévues, selon la règlementation en vigueur, par l’article L 911-7 du code de la sécurité sociale, sous réserve de justifier de leur situation dans les conditions prévues par l’article D911-5 du même code.
ARTICLE 4 - GARANTIES
Le contenu des garanties ainsi que leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans le contrat d’assurance souscrit auprès de l’organisme assureur et figurent, à titre indicatif, en annexe 1 au présent accord.
Seules les garanties stipulées aux conditions particulières et les clauses prévues aux conditions générales du contrat d’assurance font foi entre les parties. Elles relèvent de la stricte relation entre l’assureur et le souscripteur et peuvent faire l’objet de modification sans remise en cause du présent accord.
Seul l’assureur est responsable du versement des prestations prévues au contrat, l’employeur n’étant tenu qu’au financement de sa participation.
ARTICLE 5 – COTISATIONS
L’adhésion obligatoire au régime collectif de frais de santé emporte le précompte automatique de la quote-part de cotisations du salarié sur son bulletin de salaire, au titre du régime obligatoire. Les salariés ne relevant pas des articles 4, 4bis et 36 de l’accord interprofessionnel du 14 Mars 1947 peut d’autre part faire le choix de couvrir leurs ayants droit au moyen d’une cotisation supplémentaire famille, exclusivement financée par le salarié.
5.1 – Taux, assiette et répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement des régimes prévus par le présent correspondent à un pourcentage du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (PMSS), selon la répartition suivante :
5.1.1 salarié ne relavant pas des articles 4, 4 bis et 36 de l’accord interprofessionnel du 14/03/47
Couverture | Répartition | |
---|---|---|
Part salariale | Part Patronale | |
Salarié (régime « isolé ») | 0,650 % | 1.419 % |
Ayants droits (régime « famille ») | 1,360 %(1) | - |
Ces cotisations sont cumulatives. La part salariale pour un salarié ayant décidé de faire adhérer ses ayants droits est donc de 2.01%
5.1.2 salarié relevant des articles 4, 4bis t 36 de l’accord interprofessionnel du 14/03/47
Couverture | Répartition | |
---|---|---|
Part salariale | Part Patronale | |
Salarié (régime « famille ») | 2,012 % | 2,013 % |
5.2 – Evolution de cotisations
Toute évolution ultérieure de la cotisation liée à l’évolution du PMSS sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans le présent accord.
Si l’évolution de la cotisation est supérieure à l’évolution du PMSS, notamment liée à une évolution du niveau de garanties ou à une modification de l’économie du régime, la répartition de prise en charge entre l’entreprise et les salariées fera l’objet d’un avenant au présent accord. A défaut d’accord entre les parties, l’augmentation de la part patronale sera plafonnée au taux d’augmentation du PMSS sans pouvoir être inférieure à 50% de la cotisation obligatoire.
ARTICLE 6 – ORGANISME ET INTERMEDIAIRE
Après examen des conditions proposées, les parties signataires ont décidé du maintien de l’organisme tenant.
Le contrat collectif d’assurance est donc souscrit auprès de AG2Rlamondiale par l’intermédiaire du cabinet ACFAPI (ORIAS 07 029 179) qui accompagne les négociations et anime la commission mutuelle.
Conformément aux dispositions prévues par le code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans après la prise d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme intermédiaire et de l’intermédiaire.
Ces dispositions n’interdisant pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non renouvellement d’un commun accord du contrat de garanties collectives suite à un avenant rectificatif de l’accord.
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LE MAINTIEN OU LA SUSPENSION DES GARANTIES
7.1- Suspension du contrat de travail
Le personnel pour lequel le contrat de travail est suspendu sans maintien direct ou indirect de rémunération peut, s’il en fait le choix, continuer à bénéficier des garanties et conditions tarifaires du contrat collectif prévu par le présent accord, sans toutefois pouvoir prétendre à la participation patronale.
En revanche, dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à versement d’une rémunération directe ou indirecte, les participations patronale et salariale revêtent un caractère obligatoire et sont directement précomptées par l’entreprise.
7.2– Portabilité des droits
Conformément aux dispositions de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale, en cas de rupture du contrat de travail, sauf hypothèse de faute lourde, ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ancien salarié peut conserver le bénéfice des garanties du régime frais de santé et ce, sur la base du dispositif en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail.
Le maintien des garanties de frais de santé prend effet au lendemain de la cessation du contrat de travail, pour une durée égale à celle de l'indemnisation du chômage, appréciée en mois entiers et dans la limite de 12 mois ou de la durée du dernier contrat de travail si celle-ci est inférieure.
Les garanties maintenues sont identiques à celles du personnel en activité; les éventuelles modifications apportées ultérieurement au régime seront également applicables aux bénéficiaires du dispositif.
Le financement de ce dispositif fait l'objet d'une mutualisation, il est inclus dans la cotisation fixée pour le personnel en activité.
7.3 – Maintien des garanties dans le cadre de l’Article 4 de la loi Evin
Conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, le maintien de la couverture frais de santé par l'organisme assureur sera proposé :
- aux anciens salariés bénéficiaires d’une rente d'incapacité ou d'invalidité ;
- aux anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
- aux anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
- aux personnes garanties du chef de l'assuré décédé.
Les prestations maintenues seront identiques à celles prévues par le présent régime au profit des salariés. Le tarif est encadré conformément aux dispositions prévues par le décret n° 2017-372 du 21 mars 2017.
ARTICLE 8 – INFORMATION
8.1 – Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché relevant du présent accord, une notice d’information détaillée et actualisée résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Les salariés seront également informés de toute modification des garanties.
8.2 – Information collective et suivi de l’accord
Conformément aux dispositions prévues par la loi, toutes les modifications futures du régime, hormis celles prévues contractuellement, seront soumises pour consultation au Comité Social et Economique (CSE).
En outre, les comptes de résultats et diverses analyses relatives à l’évolution du régime réalisées par l’intermédiaire seront présentés à la Commission mutuelle, au plus tard, le 31 août suivant la clôture de l'exercice considéré. Une seconde commission mutuelle se tiendra avant fin Octobre afin de convenir des conditions de renégociation pour l’année suivante.
La Commission mutuelle est constituée au sein du CSE et est composée :
- du secrétaire ou secrétaire adjoint
- de trésorier ou trésorier adjoint
- des délégués syndicaux
La Commission se réunit au moins deux fois par an à l’initiative de la Direction.
En cas d'évènement particulier, une réunion exceptionnelle sera organisée à l’initiative de la Direction ou à la demande de la majorité des membres de la commission.
La commission consigne ses travaux, avis et recommandations au sein d’un rapport synthétique établi par un rapporteur qu’elle désigne à cet effet. Le rapport est transmis au bureau du CSE en amont de la consultation du CSE sur la Politique Sociale de l’entreprise.
ARTICLE 9 – DISPOSITIONS FINALES
9.1 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 01/01/2020.
9.2 – Révision et dénonciation de l’accord
A la demande de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou à l’initiative de la Direction, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Le présent accord pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail. L’accord formant un tout indivisible, les parties conviennent qu’une dénonciation partielle est impossible.
L’avis de dénonciation, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des organisations signataires, devra être accompagné d’un projet de texte.
Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. La présente convention restera en vigueur jusqu’à la signature d’un nouvel accord ou, à défaut d’accord, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
9.3 – Règlement des litiges
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant une demande écrite et motivée pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
9.4 – Publicité et dépôt de l’accord
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, l’accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Cet accord fera l’objet d’une publicité auprès des salariés de la Société par le biais de l’intranet de la Société et par voie d’affichage.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux articles L.2231-6 et Article D.2231-4 du Code du travail. Ce dépôt sera accompagné des pièces listées aux article D2231-6 et D2231-7 du Code du travail.
Fait à Biars sur Cère, en 2 exemplaires, le 01/01/2020
Les signataires :
Pour la Direction Pour le syndicat |
ANNEXE 1 – GARANTIES
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