Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur le temps pause déjeuner" chez DEKRA INDUSTRIAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DEKRA INDUSTRIAL et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2018-06-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T08718000146
Date de signature : 2018-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : DEKRA INDUSTRIAL
Etablissement : 43325083400010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord portant sur le rachat exceptionnel des jours RTT pour l'année 2018 (2018-09-12) ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE TEMPS PAUSE DEJEUNER (2021-04-07) ACCORD PORTANT SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LES CHANTIERS EOLIENS OFFSHORE DES SALARIES DEKRA INDUSTRIAL SAS (2023-06-09)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-07

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE TEMPS PAUSE DEJEUNER

Entre

La société DEKRA Industrial SAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Limoges sous le numéro 433 250 834, dont le siège social est situé 19 Rue Stuart Mill Zone Industrielle de Magre à Limoges (87008), représentée par … agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à cet effet,

Ci-après désignée DEKRA Industrial SAS,

d’une part,

Et

d’autre part,

Ci-après dénommées ensemble les « parties »,

Sommaire

Préambule 3

Article 1. Cadre juridique 3

Article 2. Champ d’application 4

Article 3. Définition et durée de la pause déjeuner 4

Article 4. Indemnité de repas 4

Article 5. Etats d’activité 5

Article 6. Durée – Date d’effet – Suivi de l’accord – Clauses de rendez-vous 5

Article 7. Adhésion et Révision 5

Article 8. Dépôt 6


Préambule

Conformément à l’article L. 2222-3.3 du Code du Travail, les parties rappellent ci-après les objectifs et le contenu du présent accord.

Courant avril 2018 DEKRA Industrial SAS a dû modifier et redéfinir certaines règles internes relatives aux états d’activité à la déclaration des temps et frais, celle-ci s’effectuant désormais pour des raisons techniques à partir de la version WEB (et non plus WIN).

Parmi les modifications et précisions apportées par la note fonctionnelle du 03 mai 2018, figurent (pages 2 et 3/5) des changements portant sur les indemnités de repas des salariés itinérants non cadres, et les salariés cadres et non cadres non itinérants, et en particulier la référence à la règle des « 15 minutes », pouvant conditionner le versement de l’indemnité forfaitaire de repas.

Cette note du 03 mai 2018 a donné lieu à de vives réactions de l’Intersyndicale de DEKRA Industrial SAS formulées par un courrier à la Direction Générale du 23 mai 2018 au terme duquel les organisations syndicales considéraient que DEKRA Industrial SAS avait modifié unilatéralement la politique de frais en vigueur.

Dès le 25 mai 2018, la Direction Générale de DEKRA Industrial SAS a réagi, considérant qu’aucun usage n’avait été dénoncé mais qu’elle souhaitait engager sans tarder des négociations avec les représentants du personnel, à l’occasion d’une première réunion qui s’est tenue le 31 mai 2018.

L’objectif de cette négociation était de parvenir à un accord sur un dispositif complémentaire permettant de résoudre les éventuelles situations pénalisantes concernant les forfaits repas tel que soulevé par les organisations syndicales.

C’est dans ce contexte, comme annoncé par e-mail le 31 mai 2018, que le présent accord :

  • Remplace et annule une partie de la note fonctionnelle du 03 mai 2018 traitant des indemnités de repas pour les salariés itinérants, non cadres et les salariés cadres et salariés non cadres non itinérants,

  • Définit de nouvelles règles de saisie des états d’activité pour les indemnités de repas,

  • Réduit (et encadre) le temps de pause déjeuner de 1 heure 30 à 45 minutes par jour et en milieu de journée afin de :

    • Sécuriser le traitement social et fiscal des indemnités forfaitaires de repas,

    • Améliorer l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle par la diminution de l’amplitude de la journée de travail,

    • Diminuer le temps de trajet pour rejoindre l’agence ou le domicile en milieu de journée et ainsi limiter le risque routier, ce, dans l’esprit des actions de prévention conduites depuis de nombreuses années par DEKRA Industrial SAS (figurant dans le document d’évaluation des risques),

    • Renforcer la politique RSE de DEKRA Industrial SAS, par la diminution possible du temps de trajet ayant un impact direct sur l’environnement.

CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1. Cadre juridique

Le présent accord est négocié et conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.

Les Parties précisent expressément que le présent accord a été négocié et conclu dans le respect du principe de loyauté et de bonne foi entre les Parties et que ces principes continueront à les guider dans son application durant l’intégralité de sa mise en œuvre.

A cet égard il est rappelé que la négociation du présent accord a été conduite selon le calendrier suivant :

  • 31 mai 2018 : 1ère réunion de négociation,

  • 06 juin 2018 : envoi du projet d’accord aux organisations syndicales,

  • 07 juin 2018 : signature de l’accord.

Article 2. Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou à temps partiel (sous réserve pour ces derniers que la répartition du temps de travail couvre une (ou plusieurs) journée(s) complète(s), situé sur l’ensemble des sites de DEKRA Industrial SAS et remplissant les conditions suivantes :

  • Salariés itinérants, non cadres

  • Ou salariés cadres, et salariés non cadres non itinérants

Il est toutefois précisé que, conformément à la demande des organisations syndicales parties à la présente négociation, des exceptions au présent accord pourraient être appliquées pour certaines fonctions ou situations particulières et exceptionnelles : formateurs en mission à l’agence, clients imposant un arrêt d’activité à la mi-journée supérieur à 45 minutes…

Est exclu du champ d’application du présent accord, tout le personnel administratif sédentaire.

Article 3. Définition et durée de la pause déjeuner

A compter de la date d’effet du présent accord, les personnels visés à l’article 2 ci-dessus, seront tenus de prendre 45 (quarante-cinq) minutes en milieu de journée pour déjeuner.

Cette pause déjeuner se substitue au temps de pause précédemment en vigueur au sein de DEKRA Industrial SAS d’une durée de 90 minutes.

Les parties reconnaissent que ce nouveau temps de pause rend impossible un retour pour déjeuner, du salarié en déplacement professionnel à l’agence ou à son domicile entre le matin et l’après-midi.

Comme précédemment, la pause déjeuner n’est pas assimilée à du temps de travail effectif (article L.3121-1 du Code du Travail), le salarié étant libre de vaquer à ses occupations personnelles ; ce temps de pause ne donne pas lieu à rémunération.

Article 4. Indemnité de repas

Le présent accord, qui annule et remplace exclusivement les dispositions des pages 2 et 3/5 de la note fonctionnelle du 03 mai 2018 intitulées « salariés itinérants, non cadres », (dans la partie INDEMNITES DE DEPALACEMENT (REPAS, NUITEE) et dans cette même partie « salariés cadres, et salariés non cadres non itinérants », reprend ainsi la méthode appliquée au sein de DEKRA Industrial SAS jusqu’au 3 mai 2018 pour les indemnités de repas, à l’exception du nouveau temps de pause ( fixé désormais 45 minutes).

A compter de la date d’effet du présent accord :

  • les salariés itinérants non cadres en déplacement professionnel et dont le temps de pause déjeuner est de 45 minutes, percevra une indemnité

  • forfaitaire de repas de 14 €, cette somme étant susceptible d’être revue périodiquement notamment à l’occasion des NAO,

  • les salariés cadres et salariés non cadres non itinérants en situation de déplacement professionnel percevront le remboursement des frais de restauration avec un plafond de 20 € par repas sur présentation de justificatifs. Comme par le passé, ce remboursement suppose de la part du salarié en déplacement, la présentation de justificatifs originaux. Les justificatifs dématérialisés n’étant acceptés qu’à titre très exceptionnel.

De la même façon, ce plafond est susceptible d’être revu périodiquement et notamment à l’occasion des NAO.

Dans l’hypothèse où les conditions de versement de l’indemnité forfaitaire de repas ou de remboursement des frais de repas, ne seraient pas réunies, le salarié concerné bénéficiera d’un ticket restaurant pour la journée concernée selon les modalités en vigueur.

Article 5. Etats d’activité

Les parties rappellent que les dispositions du présent accord fixant la durée et les conditions de la pause déjeuner et conditionnant le paiement de l’indemnité de repas ou le remboursement des frais engagés, ne doivent pas déroger aux principes et modalités de remboursement des frais professionnels via les états d’activité tels que définis (pages 4 et 5/5) dans la note fonctionnelle du 03 mai 2018 qui demeure, sur ce point notamment, en vigueur.

Cela suppose en particulier que la page de saisie des états d’activités indiquera et rappellera que le temps de pause est de 45 minutes.

Article 6. Durée – Date d’effet – Suivi de l’accord – Clauses de rendez-vous

Conformément à l’article L. 2222-4 du Code du Travail, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans.

A l’issue de celle-ci, l’accord cessera de produire effet de plein droit (et ne pourra être renouvelé par tacite reconduction, les dispositions du Code du Travail prévoyant notamment un délai de survie n’étant pas applicables).

Le présent accord prend effet le lendemain de sa signature soit le 08 juin 2018.

Les parties signataires conviennent d’établir un bilan de l’application du présent accord courant mois de septembre 2018.

Ce bilan sera également communiqué au Comité d’Entreprise (CE).

Une clause de rendez-vous sera fixée en début de chaque année d’application du présent accord.

Article 7. Adhésion et Révision

Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du Code du Travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord.

Le présent accord pourra être révisé après un délai minimum de 7 mois à compter de sa signature soit à partir du 1er janvier 2019, ce conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 et suivants du Code du Travail.

Jusqu’à la fin du cycle électoral, soit au 31 décembre 2019 au cours duquel l’accord a été conclu, DEKRA Industrial SAS ou chaque organisation syndicale représentative partie à l’accord, ou y ayant adhéré ultérieurement, pourra demander l’ouverture de négociation en vue de la révision du présent accord, en application des dispositions légales en vigueur à la date de la demande.

Toute demande d’ouverture de la procédure de révision donne lieu à convocation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives sur le niveau et les modalités de négociation concernés, par DEKRA Industrial SAS.

Les négociations s’engageront dans un délai maximum de 2 semaines suivants la convocation.

La partie à l’initiative de la demande de révision accompagnera sa demande de révision d’un document présentant les points de l’accord concernés par la révision, voire d’un projet de clause à négocier.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 8. Dépôt

En application du Décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de DEKRA Industrial SAS.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat et greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges.

Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire du présent accord signé par les parties sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du Travail.

Une copie du présent accord sera tenue à la disposition des salariés et consultable sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Bagneux,

Le 7 juin 2018,

En 10 exemplaires originaux, dont un (1) est remis à chacune des Parties,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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