Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LES CHANTIERS EOLIENS OFFSHORE DES SALARIES DEKRA INDUSTRIAL SAS" chez DEKRA INDUSTRIAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DEKRA INDUSTRIAL et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2023-06-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT
Numero : T08723003255
Date de signature : 2023-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : DEKRA INDUSTRIAL
Etablissement : 43325083400010 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-09
ACCORD PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DE L’ORGANISATION ET DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LES CHANTIERS EOLIENS OFFSHORE DES SALARIES DEKRA INDUSTRIAL SAS
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société DEKRA Industrial dont le siège social est situé à Limoges, au 19 rue Stuart Mill, immatriculée au RCS de Limoges sous le numéro 433 250 834 et le numéro de gestion 2000B 402, représentée par ………….., en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
d'une part,
ET
L'organisation syndicale CFDT représentée par les délégués syndicaux signataires,
L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par son délégué syndical signataire,
L'organisation syndicale CGT DEKRA représentée par les délégués syndicaux signataires,
d'autre part
Ci-après ensemble désignées « Les Parties »
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La Société DEKRA INDUSTRIAL SAS ne cesse de développer son expertise dans le domaine maritime et plus particulièrement sur les chantiers éoliens offshore.
A ce titre et afin de faire face au développement et à l’accroissement de son activité en mer, la Direction a jugé primordial de mettre en place un aménagement spécifique de l’organisation du temps de travail en faveur du personnel intervenant en mer et plus spécifiquement en faveur du personnel dit « non gens de la mer » au sens des dispositions du Code des transports.
L’article L.5541-1-1 du Code des transports offre la possibilité, aux employeurs, d’encadrer l’activité des personnes autres que gens de mer effectuant des travaux ou exerçant certaines activités en mer liées aux énergies marines renouvelables (EMR) à bord d’un navire ou sur une installation offshore.
Le décret n° 2016-754 du 7 juin 2016 définit les travaux et activités mentionnés à l’article susmentionné comme étant notamment :
« Des travaux de construction et de ceux nécessaires à l’exploitation et à l’utilisation d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages et de toute activité exercée sur ou à partir de ces structures y compris aux fins d’exploration, d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol ainsi que de toute autre activité tendant à l’exploration et à l’exploitation à des fins économiques telle que la production d’énergie à partir de l’eau, des courants et des vents. »
Conformément à l’article L.5541-1-1 du Code des transports, le présent accord pose un cadre juridique au bénéfice des salariés « non gens de mer » sur l’organisation du temps de travail propre à ces travaux et activités spécifiques et offrant une adaptation adéquate aux contraintes inhérentes au travail en mer des durées maximales du temps de travail, des temps de repos ou encore des contraintes spécifiques de travail.
Sommaire
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION ET REGIME JURIDIQUE 4
2.1 Temps de travail effectif sur terre 5
2.2 Temps de travail effectif en mer 5
ARTICLE 3. ORGANISATION SPÉCIFIQUE DU TRAVAIL EN MER 5
3.1 Répartition de la durée du travail par cycle 5
3.1.1 Période de travail et durées maximales de travail 5
3.2 Durée de travail hebdomadaire moyenne 6
3.3 Temps de repos et pauses 7
3.4 Suspension de l’organisation des horaires de travail 7
3.5 Contrôle des heures de travail effectuées 8
ARTICLE 4 : CONTRAINTES SPECIFIQUES DE TRAVAIL 8
ARTICLE 5 : CONTREPARTIES FINANCIERES DU TRAVAIL EN MER 9
5.1. Spécificités liées au forfait-jours 9
ARTICLE 6 : ARTICULATION ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PRIVEE 10
ARTICLE 7 : ACTIONS DE FORMATION ET SECURITE ONSHORE/OFFSHORE 10
ARTICLE 8 : SPECIFICITE DES DISPOSITIONS 11
ARTICLE 9 : DUREE-REVISION-DENONCIATION DE L’ACCORD 11
9.2 Réalisation d’un bilan annuel 11
ARTICLE 10. DÉPÔT ET PUBLICITÉ 12
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION ET REGIME JURIDIQUE
Les salariés visés par le présent accord sont ceux mentionnés à l’article R.5511-5 du Code des transports, plus communément dénommés les « non-gens de la mer », et plus particulièrement les personnels ouvriers, techniciens ou ingénieurs à bord des navires affectés à des activités d'exploration ou d'exploitation mentionnés à l'article R. 5511-3.
Les Parties conviennent à ce titre que le présent accord concerne les Techniciens exerçant des activités de supervision des sous-traitants pour la construction (ou exerçant des activités d’exploitation) des installations éoliennes offshore dans les eaux territoriales et intérieures françaises et ayant signé un avenant à leur contrat de travail prévoyant l’application du cycle de 4 semaines conformément au présent Accord.
En outre, trois conditions cumulatives sont nécessaires afin que ces salariés puissent entrer dans le champ d’application de l’accord :
· Être titulaire d’une formation de survie en mer en cours de validité ;
· Être titulaire d’une attestation médicale d’aptitude au travail en mer datant de moins de deux ans.
· Être affecté à l’activité spécifique éolienne offshore
A titre dérogatoire, les Parties conviennent que les salariés ne remplissant pas les conditions susmentionnées mais amenés à exercer une mission de contrôle technique sur les installations éoliennes offshore dans les eaux territoriales et intérieures françaises pour une durée supérieure à une journée de travail, pourront bénéficier des mesures financières prévues par les articles 4 et 5 du présent accord. Enfin, et dans l’hypothèse où ces salariés seraient amenés à rester en mer pendant plusieurs jours consécutifs pour les nécessités de réalisation de leur mission, ils bénéficieront d’un nombre de jours équivalent au temps passé en mer.
Conformément aux articles L.2253-3 et L.2253-6 du code du travail, lorsqu’elles s’appliquent, les stipulations du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, et notamment sur les dispositions issues de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils-conseils et sociétés de conseils dite SYNTEC, sauf mention spécifique contraire, ainsi qu’aux stipulations ayant le même objet des accords conclus antérieurement au niveau de l’entreprise.
Les Parties conviennent en outre que les stipulations du présent accord se substituent à toute décision unilatérale, tout usage, ou toute autre pratique ayant le même objet et étant en vigueur au jour de la date d’application du présent accord.
ARTICLE 2. DÉFINITIONS
2.1 Temps de travail effectif sur terre
Le temps de travail effectif sur terre correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, en application de l’article L. 3121-1 du Code du travail.
2.2 Temps de travail effectif en mer
Le temps de travail effectif en mer est défini à l’article L.5544-2 du Code des transports comme étant le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre donné, à la disposition du capitaine, hors des locaux qui lui servent d'habitation à bord.
Il est précisé qu’au sens de l’article L.5511-4 du Code des transports, le capitaine est désigné comme « toute autre personne qui exerce de fait le commandement du navire ».
Le temps de voyage entre le port d’embarquement et le lieu de réalisation de l’activité en mer est assimilé à du temps de travail effectif.
Dans le présent accord, le terme « temps de travail » renvoie à la notion de temps de travail effectif.
ARTICLE 3. ORGANISATION SPÉCIFIQUE DU TRAVAIL EN MER
3.1 Répartition de la durée du travail par cycle
Afin de tenir compte de la continuité des activités, de la sauvegarde des installations et des équipements en mer sur lesquels les salariés interviennent, la durée du travail des salariés est répartie par cycle.
Un cycle se compose de périodes de travail en mer suivies de périodes de repos à terre.
En application de l’article L. 5541-1-1 du Code des transports et du décret n° 2016-754 du 07 juin 2016, la durée du travail des salariés est répartie sur un cycle de 4 semaines composé de quatorze jours consécutifs de travail en mer, suivie de quatorze jours de repos consécutifs à terre.
Le temps de travail des salariés en cours de mission en mer sera ainsi organisé sur la base d’un cycle composé de deux semaines de travail consécutives (14 jours consécutifs) suivies de deux semaines de repos consécutives (14 jours consécutifs).
3.1.1 Période de travail et durées maximales de travail
Les périodes de travail s’entendent de deux semaines de travail consécutives.
Les Parties conviennent par le présent accord qu’au cours des semaines de travail, la durée maximale de travail par période de sept jours sera de 84 heures.
La durée maximale de travail par période de 24 heures est de 12 heures.
3.1.2 Période de repos
Afin notamment de compenser l’organisation spécifique du temps de travail et les dérogations susvisées, les parties conviennent de faire suivre les deux semaines de travail consécutives d’une période de repos. Celle-ci s’entend de deux semaines de repos consécutives (zéro heure travaillée sur 14 jours consécutifs).
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé. De manière générale, la rémunération perçue au titre du cycle de 4 semaines est lissée sur la période considérée.
3.2 Durée de travail hebdomadaire moyenne
Les Parties conviennent que la durée hebdomadaire de travail de référence reste en moyenne fixée à 39 heures pour un salarié technicien à temps plein. Cette durée moyenne sera calculée sur la période de référence correspondant au cycle de 4 semaines consécutives.
Dans ce cadre, les Parties conviennent que les éventuelles heures supplémentaires qui seraient effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de travail par les salariés concernés seront décomptées au terme du cycle de 4 semaines considéré.
A titre d’exemple, en cas de réalisation de 84 heures de travail effectif sur la 1ère semaine, puis de 75 heures de travail effectif sur la 2ème semaine, suivies de deux semaines de repos, la durée totale sur le cycle de 4 semaines est de 159 heures, soit 39,75 heures en moyenne sur la semaine, correspondant à 0.75 heure au-delà de l’horaire moyen de 39 heures, conduisant à la compensation de 3 heures supplémentaires au total sur les 4 semaines du cycle considéré.
A titre dérogatoire et plus favorable, en compensation de la sujétion particulière induite par cette organisation spécifique du travail en mer, les Parties conviennent que les éventuelles heures supplémentaires qui seraient effectuées sur le cycle de 4 semaines consécutives, au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de travail par les salariés concernés, seront majorées de 50%. Dans l’exemple ci-dessus, le salarié concerné bénéficierait ainsi d’une majoration de 50% appliquée aux 3 (0,75 x 4 semaines) heures supplémentaires décomptées à l’issue du cycle considéré au-delà de l’horaire moyen de 39 heures.
Par ailleurs, compte tenu du fait que les périodes de cycle de 4 semaines s’inscriront pleinement dans le cadre du régime d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine en vigueur dans l’entreprise, il est expressément convenu que ces périodes permettront aux salariés concernés d'acquérir des congés payés et RTT dans les mêmes conditions qu’en application des règles en vigueur dans l’entreprise.
3.3 Temps de repos et pauses
En principe, chaque mission débute au premier jour d’une semaine, soit le lundi. Néanmoins, il peut arriver qu’une mission débute en cours de semaine.
A ce titre et afin notamment de compenser l’organisation spécifique du temps de travail et les dérogations susvisées, les parties conviennent que, pour toute mission débutant en cours de semaine, les salariés concernés bénéficieront de deux jours de repos dont la prise se fera la veille et l’avant-veille du départ. A titre d’exemple : dans le cas où la mission débute un mercredi : repos les lundi et mardi ; si la mission débute un mardi : repos lundi.
Durant ces périodes d’activités spécifiques, conformément à l’article L.5544-15 du Code des transports, le personnel bénéficie d’une durée minimale de repos quotidien de dix heures par période de vingt-quatre heures soit soixante-dix heures par période de sept jours. Le repos quotidien ne peut être scindé en plus de deux périodes. L'une de ces périodes est d'au moins six heures consécutives. L'intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne peut dépasser 14 heures.
En principe, le repos hebdomadaire a une durée de minimale de 24 heures consécutives.
Toutefois, en application des articles L.5544-18 et L.5541-1-1 1° du Code des transports, le repos hebdomadaire est différé à l’issue des périodes de travail de 14 jours consécutifs. Ainsi, les salariés travaillant 14 jours consécutifs bénéficient, immédiatement après cette période de travail, d’un repos réparti sur 14 jours consécutifs incluant notamment les jours différés de repos hebdomadaire.
Conformément aux dispositions susmentionnées et à l’article L. 5544-11 du Code des transports prévoyant une pause d’une durée minimale de 20 minutes par tranche de 6 heures de travail effectif, les Parties tiennent à rappeler que, durant ces temps de pause et de repos, chaque salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles et ne peut en aucun cas être sollicité.
Suspension de l’organisation des horaires de travail
La Direction s’engage à ce que les durées maximales de travail et durées minimales de repos soient respectées.
Néanmoins, en application de l’article L.5544-13 du Code des transports, l’organisation des horaires de travail peut être bouleversée lorsque la sécurité immédiate du navire et/ou des personnes présentes à bord l’exige ou en vue de porter secours à d’autres navires ou aux personnes en détresse en mer.
3.5 Contrôle des heures de travail effectuées
La durée du travail de chaque salarié fait l’objet d’un décompte précis indiquant le nombre d’heures de travail réalisées quotidiennement.
A ce titre, chaque Technicien intervenant en mer dans les conditions fixées au présent accord remplira quotidiennement un document déclaratif mentionnant les jours et heures de travail en mer.
Ce document permettra d’établir le nombre total d’heures effectuées pour la période de travail en mer au cours de chaque cycle de 4 semaines.
Ce suivi quotidien des heures effectuées par chaque salarié sera tenu à la disposition du personnel et de l’inspection du travail compétente.
Afin de prévenir la fatigue, la personne désignée par l’entreprise comme ayant la responsabilité des travaux réalisés en mer sera chargée de contrôler, de faire respecter les temps de travail et de pause des salariés à bord et de tenir à jour un relevé des heures réalisées.
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées.
ARTICLE 4 : CONTRAINTES SPECIFIQUES DE TRAVAIL
4.1 Travail le samedi
Les heures de travail effectuées le samedi sont majorées de 25% au sens des dispositions conventionnelles en vigueur au sein de l’entreprise.
4.2. Travail le dimanche
Les heures de travail effectuées le dimanche sont majorées à hauteur de 100% au sens des dispositions conventionnelles en vigueur au sein de l’entreprise.
4.3 Travail un jour férié
Les salariés effectuant des heures de travail un jour férié bénéficient d’une majoration des heures effectuées à hauteur de 100 %.
Si le jour férié travaillé coïncide avec un dimanche, ces-derniers bénéficient alors d’une majoration des heures effectuées à hauteur de 150 % hors 1er mai.
4.4 Forfait repas
Ce forfait vient compenser l’impossibilité qu’a le salarié à regagner son domicile au cours des périodes de travail. Ainsi, les salariés concernés bénéficient chacun et pour chaque jour travaillé d’une indemnité panier forfaitaire de 20 €, compensant les dépenses engagées par les salariés pour se nourrir lors du petit-déjeuner et du dîner.
Pour les déjeuners, les salariés à bord bénéficient chacun et pour chaque jour travaillé d’une indemnité panier forfaitaire dont le montant est fixé dans les accords d’entreprise en vigueur au sein de DEKRA Industrial SAS.
ARTICLE 5 : CONTREPARTIES FINANCIERES DU TRAVAIL EN MER
En raison des contraintes liées à la réalisation d’une activité en mer, les salariés perçoivent les primes suivantes :
Une prime d’embarquement fondée sur la durée d’intervention
La prime d’embarquement est fixée comme suit :
Durée d’embarquement | Montant de la prime journalière en € brut |
---|---|
De 1 à 6 jours consécutifs | 50 € par jour |
A partir de 7 jours consécutifs | 70 € par jour, dès le premier jour |
La durée d’embarquement est calculée au regard du temps de travail effectif en mer.
Une prime « inactivité pour force majeure en offshore »
Consciente des contraintes induites par les conditions météorologiques en mer, la Direction entend également attribuer une prime « inactivité pour force majeure en offshore » d’un montant de 40 € par jour. Cette prime vient notamment compenser le différé du repos hebdomadaire prévu par le présent accord.
5.1. Spécificités liées au forfait-jours
Puisque leur temps de travail n’est pas décompté en heures, les Parties se sont entendues pour déterminer que :
Durée de l’intervention en mer | Journée considérée comme ayant été travaillée |
---|---|
Jusqu’à 4 heures | Une demi-journée |
Plus de 4 heures | Une journée |
En application des dispositions du présent accord, les salariés soumis à une convention de forfait jours pourront être amenés à travailler jusqu’à deux semaines (14 jours) consécutives, y inclus les samedis et dimanches.
En contrepartie de l’application de l’organisation dérogatoire du travail prévue par les présentes dispositions, les parties sont convenues que :
Les salariés soumis à une convention de forfait jours bénéficieront de deux semaines (14 jours) consécutives de repos à terre à la suite de ces deux semaines (14 jours) consécutives de travail en mer ;
À titre dérogatoire et plus favorable, afin notamment de compenser l’organisation spécifique du temps de travail et les dérogations susvisées, les jours ouvrés inclus dans les périodes de repos du cycle de 4 semaines seront décomptés du forfait de jours travaillés à l’année et n’auront pas d’impact sur l’acquisition des congés payés légaux.
Ainsi, à titre d’exemple, en cas de travail en mer pendant 14 jours consécutifs (dont 2 samedis et 2 dimanches) suivis d’un repos réparti sur 14 jours consécutifs, le salarié sera considéré comme ayant travaillé 24 (14 jours travaillés + 10 jours de repos « assimilés ») jours ouvrés.
Enfin, le taux de majoration des jours de travail effectués le dimanche au cours des 14 jours consécutifs de travail en mer est fixé à 10%. A l’issue de la réalisation du premier bilan et selon le niveau de rentabilité de l’activité, les Parties à l’accord ouvriront de nouvelles négociations afin de discuter de l’opportunité d’augmenter ce taux pouvant aller jusqu’à 25%.
ARTICLE 6 : ARTICULATION ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PRIVEE
Malgré le fait que les salariés affectés à des missions en mer soient, de facto, hors des locaux de l’entreprise, il demeure primordial de veiller au respect de la vie personnelle de chaque salarié. De ce fait, la Direction veillera à faciliter au mieux l’articulation entre la vie privée et l’activité éolienne offshore.
Dans la mesure du possible, le personnel à bord bénéficiera de dispositifs de connexion internet afin qu’il puisse en jouir pendant les temps de pause et de repos.
Les salariés pourront être joints, en cas d’urgence pendant les opérations, dans la mesure où la sécurité, tant des salariés que des opérations, ne soit pas impactée.
Selon les circonstances personnelles, la Société s’assurera du rapatriement à terre du salarié si besoin. En cas d’obligations familiales impérieuses, tout salarié concerné a la possibilité de demander à son responsable hiérarchique de mettre un terme à ses fonctions.
ARTICLE 7 : ACTIONS DE FORMATION ET SECURITE ONSHORE/OFFSHORE
Compte tenu des spécificités d’exécution du travail en mer, l’entreprise s’engage à mettre en place l’ensemble des actions de formation compatibles avec l’activité en mer, au bénéfice des salariés affectés à l’activité éolienne offshore et exerçant leurs missions sur les installations éoliennes offshore dans les eaux territoriales et intérieures françaises.
La Direction met à disposition de ses salariés les équipements de protection individuels appropriés à l’exercice d’une activité en mer.
En particulier, notamment en cas de circonstances météorologiques le justifiant, les salariés seront tenus de porter des équipements de protection individuels mis à leur disposition afin de prévenir les risques de noyade. Il est important de préciser que les salariés devront faire une application stricte des règles de sécurité précisées notamment lors de la formation de survie en mer qui leur aura été préalablement dispensée (cf. article 1er du présent accord).
ARTICLE 8 : SPECIFICITE DES DISPOSITIONS
Les Parties tiennent à rappeler que l’ensemble des dispositions, exposées dans le présent accord, ne s’appliquent qu’exclusivement dans le cadre de ce dernier.
ARTICLE 9 : DUREE-REVISION-DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord prendra effet le 15 juin 2023. Il est conclu pour une durée déterminée et expirera en conséquence le 31 décembre 2023.
Les Parties conviennent toutefois que l’accord pourra être reconduit pour une durée de trois mois, sur décision de la Direction avant le terme susmentionné, si ces mesures n’ont pas pu être mises en œuvre en 2023 compte tenu de l’absence de contrat ou de la date de début d’exécution de contrat en plateforme offshore.
L’accord expirera en conséquence le 31 décembre 2023 ou le 31 mars 2024, selon le cas, sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Dans le mois qui précèdent cette date, l’entreprise et les organisations syndicales représentatives se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.
9.1 Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à l’initiative de l’un des signataires, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision ne peut être que partielle et doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ou par courrier remis en mains propres aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
9.2 Réalisation d’un bilan annuel
Afin de tenir compte au mieux des besoins des salariés affectés à l’activité éolienne offshore et des contraintes qu’ils ont directement rencontrées en mer, la Direction s’engage à réaliser un bilan annuel auprès du Comité Social et Economique. La réalisation du premier bilan se fera à l’issue de la première mission.
Les Parties signataires s’entendront sur les indicateurs à mettre en place.
ARTICLE 10. DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la DREETS du lieu de signature de l’accord. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise.
Les représentants du personnel seront informés.
Etabli à Limoges en nombre suffisant d’originaux, dont un est remis à chacune des Parties.
Le 9 juin 2023.
Pour l’organisation syndicale Pour la société DEKRA Industrial SAS
Représentative CFE-CGC
Pour l’organisation syndicale
Représentative CGT DEKRA Pour l’organisation syndicale représentative CFDT
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