Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'horaires de travail individualisés et fixes pour le personnel sédentaire" chez DEKRA INDUSTRIAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DEKRA INDUSTRIAL et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2019-04-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC
Numero : T08719000798
Date de signature : 2019-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : DEKRA INDUSTRIAL
Etablissement : 43325083400010 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
ACCORD PORTANT SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LES CHANTIERS EOLIENS OFFSHORE DES SALARIES DEKRA INDUSTRIAL SAS (2023-06-09)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-09
Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’horaires de travail individualisés et fixes pour le personnel sédentaire |
ENTRE :
La société DEKRA Industrial SAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Limoges sous le numéro 433 250 834, dont le siège social est situé 19 Rue Stuart Mill Zone Industrielle de Magre à Limoges (87008), représentée par,
Ci-après désignée DEKRA Industrial SAS,
d’une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT,
L’organisation Syndicale CGT,
L’organisation syndicale CFE/CGC,
d’autre part,
Ci-après dénommées ensemble les « parties »,
Il a été conclu le présent accord relatif à la mise en place d’horaires de travail individualisés et fixes pour le personnel sédentaire.
Préambule
La qualité et la continuité de service que la Société doit assurer à ses clients se traduit, dans certaines fonctions, par la nécessité de mettre en place des horaires de travail individualisés et fixes.
En effet, l’horaire individualisé offrira au personnel sédentaire la faculté d’aménager à sa convenance son horaire de travail.
Il lui permettra notamment :
de mieux concilier les obligations de la vie familiale avec celles de la vie professionnelle ;
d’améliorer les conditions et la durée des trajets entre le domicile et le lieu de travail.
Afin d’organiser et d’homogénéiser l’horaire individualisé et fixe dans les différents établissements de DEKRA Industrial, les parties signataires ont convenu de préciser et de définir dans le présent accord les modalités de mise en œuvre de ces horaires.
Il est rappelé que cet accord est conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il se substitue, à la date de son entrée en vigueur, à toute disposition, usage ou engagement unilatéral.
Article 1. Champ d’application :
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel sédentaire de DEKRA Industrial de statut employé, agent de maîtrise et cadre à l’horaire à l’exception des cadres dirigeants et des cadres dont le temps de travail est décompté en forfait jours.
Cet accord concerne exclusivement les salariés bénéficiant de contrat de travail à temps plein, les salariés à temps partiel ayant des horaires de travail contractualisés.
Les services ou équipes nécessitant une continuité de service appliquent l’accord sous certaines conditions dans la mesure où leur activité ne permet pas la mise en place exhaustive d’horaires de travail individualisés. Leur activité peut notamment requérir une présence minimum sous certains créneaux horaires en raison des impératifs liés aux contraintes opérationnelles et/ou commerciales.
Article 2. Rappel de la réglementation sur la durée et l’horaire du travail
2.1. Horaire de travail individualisé et fixe
L’horaire de travail individualisé est un horaire de travail choisi par le salarié dans le cadre d’une plage horaire d’arrivée et d’une plage horaire de départ arrêtées au présent accord.
L’horaire de travail fixe est un horaire de travail constant d’une semaine sur l’autre. Le salarié détermine ainsi ses horaires sur la base d’une semaine-type.
En cas de souhait de changement, le salarié devra respecter un délai de prévenance d’une semaine (5 jours ouvrés), qui permettra au responsable de service de s’assurer que les contraintes opérationnelles sont respectées.
2.2. Durée du travail
La durée légale du travail effectif des salariés est de 35 heures par semaine en moyenne sur l’année.
Conformément à la législation du travail, personne ne peut effectuer plus de 10 heures de travail par jour.
Tout salarié doit pouvoir bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures consécutives.
La plage journalière ne doit pas dépasser 13 heures par jour.
Article 3. Horaires de travail applicables
Les horaires de travail sont basés sur la durée hebdomadaire de travail en vigueur dans l’entreprise, soit 39 heures pour les techniciens et 38h30 pour les autres salariés sur 5 jours, durée ouvrant droit à 8 jours RTT par an.
Article 4. Organisation des horaires de travail
La journée de travail se décompose en :
Deux plages fixes pendant lesquelles la présence de tout le personnel est obligatoire ;
Deux plages variables :
Celle du matin pendant laquelle le salarié choisit son heure d’arrivée ;
Celle de l’après-midi pendant laquelle le salarié choisit son heure de départ.
Une pause déjeuner « variable » d’une durée minimum de 45 minutes.
Cela se présente comme suit :
Du lundi au jeudi :
L’heure d’arrivée au travail est choisie dans une plage horaire d’arrivée entre 7h00 et 9h30.
Le repos intercalaire de 45 minutes (au minimum) sera choisi entre 11h30 et 14h00.
L’heure de départ du travail est choisie dans une plage horaire de départ entre 16h30 et 19h30.
Le vendredi :
L’heure d’arrivée au travail est choisie dans une plage horaire d’arrivée entre 7h00 et 9h30.
Le repos intercalaire de 45 minutes (au minimum) sera choisi entre 11h30 et 14h00.
L’heure de départ du travail est choisie dans une plage horaire de départ entre 16h00 et 19h30.
En dehors de ces plages, le travail n’est possible qu’après autorisation préalable de la Direction des Ressources Humaines, ceci dans le respect de la réglementation des heures supplémentaires qui ne peut en aucun cas, être assimilée au régime de l’horaire variable.
En cas de départ ou d’arrivée en dehors des plages variables indiquées, une autorisation du manager est impérative (Ex : rendez-vous médical).
Il est rappelé que le manager est non seulement garant de la bonne application des règles indiquées dans le présent accord mais se montrera attentif à une répartition équitable des contraintes de service entre les salariés de la même équipe.
Les heures supplémentaires ou de permanence ne peuvent s’effectuer qu’à la demande du manager en respectant un délai de prévenance de 48 heures.
L’horaire déterminé par le salarié ne constitue en aucun cas un élément du contrat de travail et est susceptible d’évoluer en fonction des besoins de l’organisation de la Société.
Schématiquement, la journée de travail est de 7,70 heures et se présente comme suit, sous réserve d’assurer une continuité du service définie par le manager :
* Le vendredi : la plage de départ est fixée entre 16h00 et 19h30.
Il n’y a pas de report d’heures possible d’une semaine sur l’autre.
En cas de circonstances exceptionnelles (intempéries, panne d’électricité, etc.), une note de service RH pourra aménager ces plages horaires.
Article 5. Pause déjeuner obligatoire
Une pause déjeuner d’une durée minimale de 45 minutes doit être consacrée chaque jour à la prise de repas pendant la plage variable de la mi-journée.
Une plage de 2 heures et 30 mn est prévue afin de permettre au salarié, s’il le désire, de prendre une pause d’une durée supérieure à la durée minimum obligatoire de 45 minutes.
Article 6. Enregistrement du temps de présence
L’adoption d’un horaire de travail individualisé et fixe implique un enregistrement des durées de travail incluant les coupures pour l’ensemble du personnel concerné (Code du travail, art. L.3171-2).
Cet enregistrement s’établira par le biais d’un document écrit sur la base d’un décompte auto-déclaratif hebdomadaire de la durée du travail renseigné par le collaborateur et validé ensuite par le manager.
Ce décompte sera visé systématiquement par la hiérarchie chaque semaine. Il sera conservé auprès du service RH pendant trois ans dans les conditions légales.
Ce suivi du temps de travail est basé sur la confiance réciproque. Les salariés prennent eux-mêmes la responsabilité et l'initiative du décompte de leur temps de travail effectif. Il leur revient d'évaluer eux-mêmes leur temps de pause qu'ils déterminent de façon autonome. Cela étant, la hiérarchie est responsable du suivi et de la régulation du temps de travail, de telle sorte que des dépassements constatés soient résorbés dans les mois qui suivent, notamment après analyse approfondie de la charge de travail entre le salarié et son hiérarchique.
En cas de difficultés pour analyser cette charge, un contrôle de l'activité techniquement plus précis, sera mis en œuvre.
Article 7. Absences
Toute absence, pour chaque motif que ce soit, doit faire l’objet d’une déclaration au Responsable hiérarchique via l’outil RH mis en place par l’entreprise en respectant les délais légaux.
Chaque journée d’absence sera calculée sur la base de 7h70 pour les administratifs et cadres en heures.
Chaque demi-journée d’absence sera calculée sur la base de 3h85 pour les administratifs et cadres en heures.
Article 8. Publicité
Les salariés seront informés du contenu du présent accord via l’intranet de l’entreprise et par le biais d’une communication de la Direction des Ressources Humaines.
Article 9. Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.
Article 10. Révision
En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque disposition du présent accord du fait notamment de l’évolution des textes concernant la réduction du temps de travail, une négociation s’ouvrirait pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions légales en vigueur.
Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé, à tout moment au cours de son application par avenant conclu entre l’entreprise et une ou plusieurs Organisations Syndicales signataires, dans le respect de la réglementation.
Toute demande de modification, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, doit comporter des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.
Article 11. Dénonciation de l’accord
L’accord pourra être dénoncé au plus tard 3 mois avant la fin d’une année civile par l’une ou l’autre des parties contractantes.
La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à l’autre partie ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).
La dénonciation prendra effet à compter du premier jour de l’année civile ouverte postérieurement à cette dénonciation.
Article 12. Formalités de dépôt
En application du Décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de DEKRA Industrial SAS.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat et greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges.
Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Un exemplaire du présent accord signé par les parties sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du Travail.
Fait à Bagneux, le 9 avril 2019
En 10 exemplaires originaux
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