Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur le compte épargne temps" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-09 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06323006151
Date de signature : 2023-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRE CEYRAT
Etablissement : 43329411300033
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-09
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR
LE COMPTE EPARGNE TEMPS
ENTRE :
La Société LABORATOIRE CEYRAT
Société à responsabilité limitée au capital de 7 700 euros,
Située à ISSOIRE (63500), 583 boulevard de Barrière, Résidence Les Marroniers,
Immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 433 294 113.
ET
L’ensemble du personnel statuant à la majorité des 2/3 dans le cadre de la consultation du 09 juin 2023,
PREAMBULE
Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la Société LABORATOIRE CEYRAT, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés en équivalent temps plein, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-après.
La mise en place d’un Compte Epargne Temps (ci-après dénommé CET) au sein de l’entreprise s’inscrit notamment dans une volonté de la Direction d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés. Les parties conviennent d'adopter les dispositions suivantes afin d'organiser les modalités pratiques relatives au CET.
EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – OBJET
Le présent accord conclu dans le cadre de l'article L. 3151-1 du Code du Travail, a pour objet d'instaurer un compte épargne temps (CET) dans l'entreprise.
Le CET mis en place a pour but de permettre au salarié de cumuler des périodes de congés ou de repos non pris afin de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, contrepartie de ces périodes de congés ou de repos non pris au cours de l’année.
Le CET n’a pas vocation à se substituer, par principe, à la prise effective des jours de congé et de repos. Il conserve pour le salarié un caractère facultatif et ne peut être ouvert qu’à sa seule initiative. L’employeur a élaboré le présent accord en veillant à un équilibre entre activité professionnelle et temps de repos dans le respect du cadre légal et règlementaire.
Article 2 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise LABORATOIRE CEYRAT, à condition de justifier d’une ancienneté minimale d’un an à la date d’ouverture du compte.
Article 3 – PROCEDURE D’OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE
Le CET est ouvert sur simple demande individuelle du salarié, écrite, datée et signée lors du premier abondement.
Il est tenu dans l'entreprise un compte individuel, communiqué annuellement à chaque salarié.
Le mode d’alimentation du compte épargne-temps est choisi par chaque salarié pour une période de 12 mois. Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour la période suivante, le notifie à l’employeur avant la fin de chaque échéance annuelle, excepté en cas d’invalidité du salarié ou de son conjoint, décès du conjoint, cessation du contrat de travail de son conjoint suite à son licenciement.
Article 4 – ALIMENTATION DU COMPTE
Chaque salarié peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après, pour la totalité de leur montant, ou une fraction de son choix.
4.1 Alimentation du compte en temps par le salarié
Le salarié peut alimenter le compte des éléments suivants :
Report de tout ou partie des congés annuels excédant 24 jours ouvrables ;
Heures acquises au titre du repos compensateur pour heures supplémentaires ;
Congés exceptionnels et congés fractionnés.
Ces jours et heures de repos peuvent être portés en compte sans limitation.
Le CET étant exprimé en euros, les jours placés en compte seront converties en somme selon les modalités définies à l’article 6.2, à la date d’abondement du CET.
4.2 Alimentation du compte par éléments de rémunération à l'initiative du salarié
Le salarié peut alimenter le compte des sommes suivantes :
Primes régulières ou exceptionnelles ;
Majoration des heures supplémentaires ;
Augmentations salariales, pour le montant excédant le SMIC ;
À l'issue de leur période d'indisponibilité, sommes nées de la participation et transfert des sommes investies dans un éventuel PEE ou PERCO.
Le placement en CET de ces éléments financiers doit être demandé lors de l’attribution, et, en tout état de cause, avant l’inscription en paie.
Cette alimentation ne peut avoir pour effet d’abaisser le montant de la rémunération perçue par le salarié en-dessous des montants prévus par les garanties légales et conventionnelles de salaires.
4.3 Choix de versement
Le choix des éléments à affecter au CET est fixé par le salarié en début d'année civile pour une période de 12 mois, renouvelable tacitement. Le salarié qui souhaite modifier ce choix doit le notifier par écrit à la Société :
Pour les primes et divers éléments de rémunération, avant l'arrêté de paie du mois de leur versement ;
Pour les congés payés et jours de fractionnement, avant le 30 avril ;
Pour les autres jours, avant l'arrêté de paye du mois de leur acquisition ;
Pour l'année civile suivante, au plus tard le 15 janvier de l'année concernée ;
4.4 Plafonnement
Si les droits acquis, convertis en unités monétaires, atteignent une somme égale à 24 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 87 984,00 euros au titre de l’année 2023), la part excédant ce plafond est liquidée et versée au salarié.
Article 5 - CONVERSIONS
5.1 Salaire mensuel de référence
La valeur « euros » de la journée est calculée sur la base de la rémunération en vigueur au moment de chaque épargne, c’est à dire au moment de l’alimentation du compte et non à la valeur du droit au jour de son utilisation.
Le taux horaire est égal au salaire mensuel de référence divisé par l'horaire contractuel du salarié.
5.2 Conversion des jours en rémunération
Un jour est réputé correspondre au résultat de la division de l'horaire mensuel contractuel du salarié concerné par 21,66 (si répartition du travail sur 5 jours ; 26 si répartition du travail sur 6 jours ; 30 si calcul en jours calendaires).
La rémunération correspondante est égale au produit de la durée ainsi obtenue par le taux horaire en vigueur au jours où ils sont dus.
5.3 Conversion de la rémunération en jours
Les éléments de rémunération sont convertis en temps sur la base du salaire horaire calculé conformément au 6.1.
5.4 Conversion en temps de primes, indemnités
Les primes d'intéressement, de participation et de compte-épargne entreprise ainsi que les primes de départ et de mise à la retraite, affectées au compte épargne-temps sont convertis en temps sur la base de l'horaire légal.
Article 6 - MODALITES D'UTILISATION DES DROITS AFFECTES AU CET
Le CET peut être utilisé pour indemniser tout ou partie de :
Un congé parental d'éducation, pour création d'entreprise, sabbatique, de solidarité internationale,
Un passage à temps partiel,
Une période de formation en dehors du temps de travail,
Une cessation progressive ou totale d'activité.
L'utilisation des droits doit être sollicitée dans le respect des délais prévus par les différentes législations applicables aux formes de congés visées ci-dessus. A défaut de délai de prévenance expressément prévu par la loi, la demande doit être faite au minimum 1 mois à l'avance, auprès de la Direction.
Le salarié peut également utiliser, sous forme de complément de rémunération, immédiate ou différée, les droits à congés affectés au CET. Toutefois, ceux afférents aux congés annuels ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération.
Il peut enfin se constituer une épargne (alimentation du PEE ou PERCO, financement de prestations de retraites supplémentaires à caractère collectif et obligatoire, rachat de cotisations vieillesse pour les années incomplètes ou les périodes d'études).
Article 7 - LIQUIDATION FINANCIERE
La liquidation financière immédiate des droits affectés au CET pour compléter sa rémunération doit faire l'objet d'une demande écrite au moins 1 mois avant la date à laquelle il souhaite percevoir le complément. Il ne peut intervenir qu’une seule demande de monétisation par période de 12 mois, sauf autorisation expresse de l’
Il sera rappelé que l'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.
Le CET est automatiquement liquidé en cas de rupture du contrat de travail, quelque en soit le motif.
Article 8 - REMUNERATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE
Le congé pris est indemnisé au taux du salaire mensuel en vigueur au moment du départ en congé, dans la limite du nombre de jours capitalisés.
Un jour, une semaine ou un mois indemnisés sont réputés correspondre à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire ou mensuel en vigueur au moment du départ en CET.
L'indemnité versée a la nature d'un salaire.
Article 9 - STATUT DU SALARIE PENDANT L'UTILISATION DU CET (« CONGE CET »)
Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu. Il n'ouvre pas droit à des jours de congés payés, sauf pour la période correspondant aux jours de CP épargnés. Ceux-ci sont réputés être pris en début du congé CET.
L'absence du salarié en CET est prise en compte pour la détermination de son ancienneté.
La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci ; la Société continue à indemniser le congé et n'effectue pas la subrogation auprès de la CPAM.
Les garanties prévoyance et frais de santé sont assurées dans les conditions prévues par l'organisme de gestion de la prévoyance et de la mutuelle, dont les cotisations habituelles sont prélevées sur la rémunération du CET.
Les cotisations de retraite complémentaires sont également prélevées sur l'indemnisation du CET.
Article 10 - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, un état du compte épargne-temps est effectué.
Suite à la rupture de son contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis, après déduction, le cas échéant, des charges sociales salariales.
Pour calculer l'indemnité de CET, il conviendra de multiplier le nombre d'heures inscrites au CET par le salaire de base du salarié en vigueur au moment de la rupture.
Article 11 - CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L2232-21 et suivants du code du travail.
Il est ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.
Le procès-verbal de vote est annexé au présent accord.
Article 12 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 13 - SUIVI DE L’ACCORD
L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par les parties signataires conformément à l’article L 2222-5-1 du Code du travail.
Une fois par an, au terme de la période de référence, il sera fait un point sur la mise en œuvre de l’accord. En fonction de ce qui sera constaté, les parties pourront prendre la décision de procéder à sa révision, le cas échéant.
Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.
Article 14 - REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé à tout moment, selon les dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. Toute demande de révision devra être signifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée d’un descriptif des points à réviser.
Toute disposition modifiant les termes du présent accord, et qui ferait l’objet d’un accord commun entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation, qui devra se tenir dans les trois mois suivant la demande de révision.
Tout avenant au présent accord devra être déposé dans les conditions fixées à l’article 17 ci-dessous.
Article 15 - DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois et dans les conditions posées par les articles L2232-22 et L 2261-9 à L2261-13 du Code du travail.
Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Passé ce délai de trois mois, la Société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord, supérieurs aux dispositions légales, réglementaires et conventionnels, à compter de l’entrée d’un nouvel accord et à défaut au terme d’un délai d’un an suivant l’expiration du délai du préavis.
Article 16 - COMMUNICATION DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE de CLERMONT-FERRAND via la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Le dépôt sera accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.
Article 17 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de Prud’hommes.
Il se substitue à toutes dispositions antérieures ayant le même objet.
Fait à ISSOIRE,
Le 09 juin 2023,
En deux exemplaires originaux
Pour la Société LABORATOIRE CEYRAT L’ensemble du personnel de la Société
Par référendum statuant à la majorité des 2/3 (procès-verbal annexé au présent accord)
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