Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la période d'acquisition et à la prise des congés payés" chez SO AT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SO AT et les représentants des salariés le 2019-11-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521030381
Date de signature : 2019-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : SO AT
Etablissement : 43335376000047 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-28
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODE D’ACQUISITION ET A LA PRISE DES CONGES PAYES
Accord d’Entreprise relatif à l’acquisition et à la prise des congés payés
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société :
SOAT sise 89, quai Panhard et Levassor 75013 PARIS
Représentée par :
Monsieur XXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Président
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
ET
Les membres titulaires du Comité d’entreprise non mandatés par un syndicat au sein de SOAT :
Madame XXXXXXX
Madame XXXXXXXX
Monsieur XXXXXXXX
Monsieur XXXXXXXXX
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Preambule
La Direction a constaté que la gestion des congés payés pouvait être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés, et ce, en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre.
Dans ce contexte et conformément à la « Loi Travail » n°20161088 du 8 août 2016, les parties se sont rencontrées lors d’une réunion du Comité d’entreprise, le jeudi 28 novembre 2019, et ont convenu du présent accord.
Les parties sont convenues de modifier les périodes actuellement en vigueur :
La période d’acquisition (du 1er juin N-1 au 31 mai N),
La période de prise des congés payés (du 1er juin N au 31 mai N+1).
Il est expressément rappelé que la modification de ces périodes d’acquisition et de prise des congés payés est sans incidence sur le droit à congés payés qui est entièrement garanti aux salariés.
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de SOAT, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, etc.) et indépendamment de leur durée de travail.
Les parties rappellent que les dispositions du présent accord d’entreprise prévalent sur toute autre disposition conventionnelle ayant le même objet et se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.
ARTICLE 1 : Période de référence d’acquisition des congés payés
La période de référence permet d’apprécier sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.
Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence, soit 2,083 jours acquis par mois pour un salarié ayant droit à 25 jours ouvrés de congés payés.
A compter du 1er janvier 2020, la période annuelle de référence d’acquisition des congés payés sera du 1er janvier N au 31 décembre N, de façon à coïncider avec l’année civile.
Le point de départ de la période de prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.
ARTICLE 2 : Période de prise des congés payés
A compter du 1er janvier 2020, la période de prise des congés payés est comprise entre le 1er janvier N+1 et le 31 décembre N+1.
La fraction continue obligatoire de 12 jours ouvrables prévue par l’article L 3141-18 du Code du travail est par conséquent attribuée pendant la période du 1er janvier N+1 et le 31 décembre N+1.
Il est toutefois rappelé que la période de prise des congés payés doit comprendre dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Conformément à l’article L 3141-12 du Code du travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l’employeur.
ARTICLE 3 : Période transitoire
En raison de la modification de la période de référence et pour la première application dudit accord, il a été convenu que le nombre de jours acquis et donc à prendre obligatoirement (dans la limite du nombre de congés acquis sur un an) sur l’année 2020 correspondra au cumul du :
Nombre de jours acquis du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019 (voir compteur « acquis N » en pied du bulletin de décembre 2019) et,
Nombre de congés restant à prendre sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 (voir compteur « Solde » en pied du bulletin de décembre 2019).
Le nombre de jours à prendre sur l’année 2020 correspondra au compteur « total restant » en pied du bulletin de décembre 2019.
ARTICLE 4 : Dispositions finales
Les dispositions du présent accord s’appliquent à compter du 1er janvier 2020 et le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
L’accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par les parties signataires.
Conformément aux nouvelles dispositions en vigueur, le présent accord sera sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail appelée « Téléaccords », qui remplace l’envoi par courrier électronique des pièces du dossier à la DIRECCTE et se substitue également à la transmission à la DIRECCTE d’un exemplaire papier du dossier de dépôt.
Le présent accord sera en outre adressé au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Il sera par ailleurs publié sur la base de données nationale des accords collectifs après anonymisation des noms et prénoms des signataires et négociateurs.
Fait à Paris, le 28 novembre 2019
Pour la Société SOAT, Monsieur XXXXXXXXXXX (Président)
Les membres titulaires du Comité d’Entreprise non mandatés :
Madame XXXXXXXXXX
Madame XXXXXXXXXXX
Monsieur XXXXXXXXXX
Monsieur XXXXXXXXXX
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