Accord d'entreprise "parties * Accord collectif d'entreprise instituant un régime de prévention des arrêts de travail et risques maladies ainsi qu'un régime de prévoyance complémentaire incapacité,invalidité, et décès" chez IRAM INSTITUT DE RECHERCHES ET D'APPLICATIONS DES METHODES DE DEVELOPPEMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IRAM INSTITUT DE RECHERCHES ET D'APPLICATIONS DES METHODES DE DEVELOPPEMENT et les représentants des salariés le 2022-04-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07522041219
Date de signature : 2022-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : IRAM-SOCIETE D'ETUDES ET D'INTERVENTIONS IRAM DEVELOPPEMENT
Etablissement : 43335822300017 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-01
accord collectif d’entreprise instituant un régime de prévention des arrêts de travail et risques maladies
ainsi qu’un régime de
prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité, et décès »
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société IRAM Développement, société par actions simplifiée au capital de 457 350 €, dont le siège social est situé 49, rue de la Glacière - 75013 Paris, ci-après dénommée « IRAM Développement » ou « La Société »
D’une part,
Et le Comité Social et Economique représenté par
Ci-après dénommé « le Comité Social et Economique » ou « le CSE »
D’autre part.
PREAMBULE
Après consultation du Comité Social et Economique et de l’ensemble des salariés, la Direction d’IRAM Développement a pris l’initiative de dénoncer l’application de la convention collective des bureaux d’études techniques.
C’est dans ce contexte que sont intervenues des réunions de négociation en vue de substituer à l’ensemble des dispositions dont l’application avait été dénoncée, un accord d’entreprise incluant les volets suivants :
d’assurer l’essentiel du maintien des avantages de la convention collective Syntec malgré la dénonciation du 01/07/2019 ;
rendre identifiable les garanties ;
Après information et consultation du comité social et économique, il a été décidé ce qui suit :
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet :
d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société IRAM DEVELOPPEMENT auprès de VIVALDI et par l’intermédiaire de Siaci Saint-Honoré.]
De se substituer aux dispositions de la convention collective des bureaux d’études du 15 décembre 1987 (IDCC1486)
D’organiser le droit des salariés de la société IRAM en cas d’arrêt de travail.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur ainsi que celui de l’intermédiaire. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.
Article 2 : Salariés bénéficiaires
Article 2.1. Généralités
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de l’IRAM, à l’exception des salariés expatriés.
Lorsqu’il s’applique de façon différentiée entre catégories de salariés, ces catégories sont spécifiées dans les articles concernés.
Article 2.2. Suspension du contrat de travail des salaries métropolitain
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Les salariés dont le contrat est suspendu et qui ne bénéficieraient plus d’un maintien de salaire total ou partiel, peuvent continuer à adhérer au régime de prévoyance à la condition de s’acquitter de l’ensemble des cotisations.
Article 3 : Absence maladie en indemnités
Article 3.1. Généralités
Les absences justifiées par l'incapacité temporaire de travail résultant de maladie ou d'accidents dûment constatés par certificat médical ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail, mais une suspension de celui-ci.
Si les nécessités de bon fonctionnement obligent l’entreprise IRAM à licencier un salarié absent du fait de son incapacité de travail constatée par certificat médical, l’IRAM devra respecter les procédures prévues à cet effet.
Les appointements seront maintenus à l’intéressé tant que son contrat sera suspendu, dans les limites prévues à l’article 4.
A la fin de la période d’indemnisation, il sera payé au salarié licencié l’indemnité de licenciement à laquelle il a droit en vertu des dispositions de la présente convention. Si avant la fin de la période d’indemnisation le salarié est rétabli, il pourra effectuer son préavis.
Article 3.2. Formalités
Dès que possible, et au plus tard dans les vingt-quatre heures, le salarié doit avertir son responsable d’équipe, le/l’assistant.e RH du motif et de la durée probable de son absence. Cet avis est confirmé dans le délai maximal de 48 heures à compter du premier jour d’arrêt, au moyen d'un certificat médical délivré par un médecin au salarié. Les prolongations successives d'arrêt de travail sont signalées au responsable d’équipe, et à l’assistant.e RH. Si cette absence n’est pas justifiée par un arrêt de travail elle sera imputée, après accord du salarié.e, sur les jours de congés ou de JNT.
Article 4 : Indemnités compensatrices
Dans les cas ou tout ou partie du salaire est maintenu par l’IRAM au-delà des Indemnités Journalières de Sécurité Sociale (IJSS), l’IRAM est subrogé de plein droit au salarié dans ses droits aux IJSS. Dans ce cas, l’ensemble de la rémunération du salarié est versé par l’IRAM, qui reçoit les IJSS et autres indemnités éventuelles (prévoyance).
Dans les cas ou n’y a pas de maintien de salaire au-delà des IJSS, la subrogation de l’IRAM au salarié vis à vis de ses droits aux IJSS doit être confirmée par l’accord sur salarié.
Les allocations fixées ci-dessous constituent le maximum auquel le salarié.e aura droit pour toute période de 12 mois consécutifs au cours de laquelle il aura eu une ou plusieurs absences pour maladie ou accident.
Il est précisé que l’IRAM ne devra verser les sommes que jusqu’à concurrence de ce qu’aurait perçu, net de toutes charge, le salarié.e si il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris prime et gratification.
Article 4.1. ARRET LIE à une Maladie ou un Accident de la vie courante
Pour les salariés de moins d’un an d’ancienneté :
Pas d’application du délai de carence de 3 jours : le maintien du salaire s’entend dès le premier jour d’absence et jusqu’au 3eme jour d’absence du fait d’une maladie ou accident dûment constatés par certificat médical.
A partir du 4eme jour d’arrêt de travail, pas de maintien de rémunération par l’IRAM au-delà des indemnités de sécurité sociale et de prévoyance, quelle que soit la durée de l’arrêt.
Pour les salariés d’un an d’ancienneté ou plus:
Pas d’application du délai de carence de 3 jours : le maintien du salaire s’entend dès le premier jour d’absence pour maladie ou accident dûment constatés par certificat médical.
En complément des IJSS et des indemnités de prévoyance, maintien du salaire par l’IRAM à hauteur de 100% de la rémunération nette dans la limite de 6 mois.
Au-delà de 6 mois d’arrêt au cours des 12 derniers mois écoulés, maintien de 80 % de la rémunération brute, sans que cette somme ne puisse dépasser la rémunération perçue en situation habituelle.
Article 4.2. ARRET LIE à une Maladie professionnelle ou a un Accident de travail
Pour tous les salariés, sans conditions d’ancienneté :
L’IRAM assure le maintien de la rémunération des salariés en arrêt maladie professionnelle ou en accident de travail, selon les modalités suivantes :
Pas d’application du délai de carence de 3 jours : le maintien du salaire s’entend dès le premier jour d’absence pour maladie ou accident dûment constatés par certificat médical.
100% de la rémunération nette dans la limite de 6 mois.
Au-delà de 6 mois d’arrêt au cours des 12 derniers mois écoulés, maintien de 80 % de la rémunération brute, sans que cette somme ne puisse dépasser la rémunération perçue en situation habituelle.
Article 5 : Arrêts Maternité, Paternité et Adoption
A partir du troisième mois de leur grossesse, les femmes enceintes bénéficieront d’une réduction d’horaire rémunérée de 20 minutes par jour.
Lorsque les consultations prénatales obligatoires auront lieu pendant les heures de travail, le temps de travail ainsi perdu sera payé aux intéressées, qui devront prévenir leur employeur en temps utile. Les salariés qui le souhaitent pourront demander un congé parental dans le cadre de la législation en vigueur.
Durant l’arrêt maternité, les salariées bénéficieront du maintien intégral de leur rémunération pendant la durée du congé légal sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale.
Concernant le congé paternité, chaque salarié, conformément à la législation peut, à la suite de son congé de naissance de 3 jours ouvrables, bénéficier d’un congé paternité. La durée de ce congé est :
de 25 jours calendaires au plus (samedis, dimanches et jours fériés compris) pour un enfant.
De 32 jours calendaires au plus pour une naissance multiple.
4 jours sont obligatoires et à prendre immédiatement après le congé de naissance de 3 jours, soit 7 jours à prendre immédiatement après la naissance.
Durant l’arrêt paternité, les salariées bénéficieront du maintien intégral de leur rémunération pendant la durée du congé légal sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale.
En cas d’adoption, l’IRAM applique les congés prévus par le droit du travail soit un congé d'adoption qui varie en fonction du nombre d'enfants adoptés, du nombre d'enfants déjà à charge (avant adoption) et de l'éventuelle répartition du congé entre les parents :
Nombre d'enfants adoptés | Nombre d'enfants déjà à charge | Durée du congé (pris par un seul parent) | Durée du congé (réparti entre les 2 parents salariés) |
1 | 0 ou 1 | 16 semaines | 16 semaines + 25 jours |
2 ou plus | 18 semaines | 18 semaines + 32 jours | |
2 ou plus | Peu importe le nombre | 22 semaines | 22 semaines + 32 jours |
Lorsque le congé d'adoption est réparti entre les 2 parents, il ne peut être fractionné qu'en 2 périodes maximum, dont la plus courte est au moins égale à 25 jours (ou 32 ours en cas d'adoptions multiples). Ces 2 périodes peuvent se suivre ou êtes prises simultanément.
Le congé débute à la date d'arrivée de l'enfant au foyer. Cependant, il peut débuter plus tôt, dans la limite de 7 jours consécutifs précédant l'arrivée de l'enfant au foyer.
Article 6 : Adhésion et Affiliation au régime de prévoyance
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salarié.e.s de l’IRAM, à l’exception des salariés expatriés.
L'adhésion au régime d’assurance prévoyance souscrit par l’IRAM est obligatoire à compter de la date de signature pour tous les salariés France mentionnés dans le présent accord.
Au-delà des garanties de base obligatoires, il est possible d’étendre les garanties au conjoint du salarié ou pour améliorer la couverture conventionnelle des bénéficiaires. Les coûts afférents seront à la charge du ou de la salarié.e.
Article 7 : Cotisations du régime de prévoyance
Article 7.1. Taux, répartition, assiette des cotisations
Les taux des cotisations servant au financement du régime de prévoyance figurent en annexes. Ils sont décrits dans le document annexé au présent accord, à titre informatif et ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’IRAM, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
La répartition des cotisations entre le salarié et l’IRAM est fixé à : 100% pour l’IRAM.
Cette répartition des cotisations implique que les indemnités prévoyance soient intégralement soumises aux cotisations sociales. En effet, en vertu d’une décision de la Cour de cassation du 09 mai 2019 les indemnités ne sont soumises à cotisations sociales que pour la part financée par l’employeur.
Article 8.2. Evolution ultérieure de la cotisation
En cas d’augmentation de cotisations (à l’exception de celle résultant de la clause d'indexation) fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.
A défaut d'accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Article 8 : Prestations du régime de Prévoyance
Les garanties sont les mêmes pour tous les salariés appartenant à une même catégorie professionnelle (Cadres et ETAM).
Le principe d’identité des garanties ne remet toutefois pas en cause les dispositifs dans lesquels :
les garanties varient selon la situation familiale de l’assuré.
les salariés peuvent opter, à titre personnel, pour des garanties supplémentaires, en sus des garanties de base. La contribution de l’employeur pour le financement des garanties supplémentaires optionnelles ne bénéficie alors pas de l’exclusion de l’assiette sociale.
Les prestations sont décrites dans le document annexé au présent accord à titre informatif. Elles ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’IRAM, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 9 : Portabilité du régime de prévoyance
Le régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale :
Lorsque la cessation du contrat de travail est non consécutive à une faute lourde et ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Durant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage dans la limite de la durée du ou des derniers contrats de travail consécutif avec l’IRAM. Cette durée s’apprécie en mois à l’arrondie au nombre supérieur dans la limite de 12 mois.
Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période.
L’ancien salarié doit justifier auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, du respect des conditions précédemment citées.
Article 10 : Information
Article 10.1’information individuelle
En sa qualité de souscripteur, l’IRAM met à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
Article 10.2 Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
Article 11 : Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à la date de sa signature par les parties.
Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de minimum 6 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles
L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Enfin, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.
Article 12 : Dépôt et Publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,
auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail. Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent article est déposé à l’initiative de la Société au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion prévue à l’article L.3314-9 du Code du travail sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
A Paris, le 1er avril 2022
Fait en quatre exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société :
Le Comité Sociale et Economique :
Annexes (liées au contrat d’assurance en vigueur à partir du 01.01.2022 – VERALTI N° 1303826):
Taux de cotisation
Taux de cotisation (% du salaire brut) | Part patronale | Part salariale | |
Tranche 1 | 1,74 % | 100 % | 0 % |
Tranche 2 | 2,60% | 100 % | 0 % |
T1 : salaire compris entre 1 PMSS (Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale), à savoir salaire inférieur à 3 428 € brut mensuel.
T2 : salaire compris entre 1 et 8 PMSS (Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale), salaire compris entre 3 428 € et 27 424 € brut mensuel.
Garanties liées au contrat d’assurance en vigueur à partir du 01.01.2022 – VERALTI N° 1303826
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