Accord d'entreprise "Accord collectif instituant un régime complémentaire de remboursement de frais de santé" chez IRAM INSTITUT DE RECHERCHES ET D'APPLICATIONS DES METHODES DE DEVELOPPEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IRAM INSTITUT DE RECHERCHES ET D'APPLICATIONS DES METHODES DE DEVELOPPEMENT et les représentants des salariés le 2022-04-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522041385
Date de signature : 2022-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : IRAM-SOCIETE D'ETUDES ET D'INTERVENTIONS IRAM DEVELOPPEMENT
Etablissement : 43335822300017 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-01

accord collectif instituant un régime complémentaire de remboursement de « frais de santé »

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société IRAM Développement, société par actions simplifiée au capital de 457 350 €, dont le siège social est situé 49, rue de la Glacière - 75013 Paris, ci-après dénommée « IRAM Développement » ou « La Société »

D’une part,

Et le Comité Social et Economique représenté par

Ci-après dénommé « le Comité Social et Economique » ou « le CSE »

D’autre part.

PREAMBULE

Après consultation du Comité Social et Economique et de l’ensemble des salariés, la Direction d’IRAM Développement a pris l’initiative de se réunir afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés de la société en matière de garanties collectives de remboursement de « frais de santé ».

L’objectif de ces travaux a été :

  • d’assurer une mutualisation du risque à travers une convention d’assurance collective unique ;

  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

Après information et consultation du comité social et économique, il a été décidé ce qui suit :

Article 1. Objet

Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime de remboursement de
« frais de santé », a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société IRAM DEVELOPPEMENT auprès de VIVINTER et par l’intermédiaire de Siaci Saint-Honoré.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur ainsi que celui de l’intermédiaire. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

Article 2. Salariés bénéficiaires

Article 2.1. Généralités

Le présent régime concerne l'ensemble des salariés d’IRAM à l’exclusion des expatriés et des salariés dont la durée du contrat de travail ou de mission est inférieure ou égale à 3 mois, dès lors qu’ils bénéficient d’un régime complémentaire de remboursement de frais de santé.

Article 2.2. Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Article 3. Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

A leur initiative, les salariés peuvent se dispenser d’adhérer au régime s’ils respectent les conditions prévues aux articles L. 911-7, III alinéas 2 et 3, et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale :

1° Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 . La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

2° Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

3° Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :

a) Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l'article L. 242-1 ;

b) Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

c) Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;

d) Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;

e) Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.

Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale, auprès de la direction, et être accompagnées, le cas échéant, de tous justificatifs nécessaires.

Soit, en vertu d’une instruction ministérielle du 29 décembre 2015, une déclaration sur l’honneur précisant :

  • le cadre dans lequel cette dispense est formulée,

  • et la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense ou, le cas échéant, la date de la fin de ce droit s’il est borné.

A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié, sera automatiquement affilié au régime de remboursement de
« frais de santé ».

Article 4 : Prestations

Les garanties sont les mêmes pour tous les salariés.

Le principe d’identité des garanties ne remet toutefois pas en cause les dispositifs dans lesquels :

  • les garanties varient selon la situation familiale de l’assuré.

  • les salariés peuvent opter, à titre personnel, pour des garanties supplémentaires, en sus des garanties de base. La contribution de l’employeur pour le financement des garanties supplémentaires optionnelles ne bénéficie alors pas de l’exclusion de l’assiette sociale.

  • certains salariés bénéficient de garanties plus favorables en fonction des conditions d’exercice de leur activité.

Dans cette hypothèse, il appartient à l’employeur de justifier du lien entre le caractère particulier de l’activité auxquelles ces garanties sont réservées et la nature des garanties en cause.

Les régimes de remboursement de « frais de santé » doivent, depuis le 1er janvier 2016, respecter les dispositions relatives au « panier de soins minimal ».

Par ailleurs, pour bénéficier du cadre social de faveur, ces régimes doivent respecter les limites et exclusions de garanties prévues au titre du nouveau cahier des charges des contrats « responsables ».

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 5. Cotisations

Article 5.1. Taux, répartition, assiette des cotisations

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance remboursement de
« frais de santé » est liée au contrat d’assurance en vigueur et indiquée en annexe.

La cotisation est répartie comme suit :

  • part patronale : 70 %,

  • part salariale : 30 %.

Article 5.2. Evolution ultérieure de la cotisation

En cas d’augmentation de cotisations (à l’exception de celle résultant de la clause d'indexation) fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Toute diminution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés.

Article 6. Portabilité du régime de remboursement de « frais de santé »

Le régime de remboursement « de frais de santé » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Article 7. Information

Article 7.1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Article 7.2 Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de « frais de santé ».

Article 8. Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à la date de sa signature par les parties.

Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 6 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles
L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9. Dépôt et Publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,

  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,

avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail. Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Par ailleurs, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles
L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.

A Paris, le 1er avril 2022

Fait en quatre exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société 

Le Comité Sociale et Economique 

Annexes (liées au contrat d’assurance en vigueur à partir du 01.01.2022 – VERALTI N° 1303825):

Taux de cotisation

Les cotisations s’élèvent à un montant correspondant à :

  • 2,80% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) par adulte.

  • 1,82% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) par enfant.

PMSS (Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale) au 31/12/2021 : 3 428 € brut mensuel.

Garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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