Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA RECONNAISSANCE DE L'UES ADVENS" chez ADVENS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ADVENS et les représentants des salariés le 2022-03-23 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L22016129
Date de signature : 2022-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : ADVENS
Etablissement : 43342801800066 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-23
ACCORD RELATIF A LA RECONNAISSANCE DE L’UES XXX
Table des matières
2 RECONNAISSANCE DE L’EXISTENCE D’UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE 4
3 COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE 5
4 EVOLUTION DU PERIMETRE DE L’UES FRANCE 5
5.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord 6
5.2 Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous 6
5.3 Révision et dénonciation de l’accord 6
ACCORD RELATIF A LA RECONNAISSANCE DE L’UES XXX
Entre les sociétés :
La société XXX, société par actions simplifiée, au capital de XXX euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro XXX, dont le siège social est situéXXX, représentée par XXX, agissant en qualité de Président, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,
La société XXX, société par actions simplifiée, au capital de xxx euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro XXX, dont le siège social est situé xxx, représentée par xxx, agissant en qualité de Président, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes
Ci-après dénommée « la société »
D’une part,
Et :
Les membres du CSE de la société :
Les salariés de la société, après approbation à la majorité des deux tiers, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail,
D’autre part,
Ensemble, « les parties »
Il a été négocié et conclu le présent accord.
Les parties signataires sont ainsi convenues des dispositions ci-après.
PREAMBULE
Depuis le 23 juillet 2021, la société xxx, nouvellement créée, détient 100% des titres de la société xxx.
Compte tenu de l’interdépendance entre les activités des sociétés xx et xxx et de l’identité de statut social et des conditions de travail des salariés de ces sociétés, il est apparu opportun de négocier et conclure le présent accord visant à reconnaître l’existence d’une unité économique et sociale entre ces deux entités juridiquement distinctes.
C’est dans ce contexte que le 22 février 2022, la société xxx a informé les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche de son souhait d’engager une négociation en vue de la conclusion d’un accord de reconnaissance d’une unité économique et sociale.
Parallèlement, le 22 février 2022, la société xxx a également fait connaître aux membres de son comité social et économique son intention de négocier un accord de reconnaissance d’une unité économique et sociale.
Les membres titulaires du comité social et économique de la société xxx ont informé la direction, par courriel, de leur souhait de négocier directement le présent accord, sans mandatement par une organisation syndicale représentative.
Ainsi, un processus de négociation a été engagé avec les membres titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique de la société xxx.
A l’issue de la réunion s’étant tenue le 23 mars 2022, les parties se sont entendues sur la conclusion du présent accord.
En parallèle, compte tenu de l’effectif habituel de la société xxx et conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail, une réunion d’information a été organisée le 11 mars 2022, à la suite de laquelle le projet d’accord a été envoyé par courriel aux salariés de l’entreprise xxx, en vue d’une consultation organisée le 25 mars 2022.
Le présent accord sera ainsi proposé, à titre de projet, aux salariés de la société xxx aux fins de consultation.
Les parties précisent que le présent accord ne pourra entrer en vigueur que s’il est à la fois :
valablement signé par les membres titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique de la société représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles, conformément aux articles L. 2232-24 et suivants du code du travail ;
approuvé à la majorité des deux tiers du personnel de la société, conformément aux articles L. 2232-21 et suivants du code du travail.
A défaut de satisfaire l’une ou l’autre de ces deux conditions cumulatives, le présent accord ne pourra entrer en vigueur et sera considéré comme caduc et de nul effet.
Pour des questions de lecture plus facile de cet Accord, il est convenu que l’écriture inclusive ne sera pas utilisée. Néanmoins, il est évident que le terme générique de « le salarié » ou « le collaborateur » désigne toutes les employées et tous les employés des sociétés xxx et xxx, quel que soit leur sexe.
RECONNAISSANCE DE L’EXISTENCE D’UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE
Les parties conviennent de reconnaître l’existence d’une unité économique et sociale dont le périmètre comprend les deux sociétés suivantes :
Elles reconnaissent notamment que :
L’unité économique entre les sociétés est notamment caractérisée par les éléments suivants :
Des activités complémentaires, assurant l’animation et le pilotage de l’entité opérationnelle ;
Une concentration des pouvoirs de direction à l’intérieur du périmètre de l’UES, la Direction étant assurée pour l’ensemble des salariés par le même Directeur Général ;
Une identité des organes dirigeants, les deux sociétés ayant notamment à ce jour le même Président.
L’unité sociale entre les sociétés est notamment caractérisée par les éléments suivants :
Une unité de statut social, les deux entités appliquant notamment la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite SYNTEC) ;
Un aménagement du temps de travail organisé selon les mêmes principes, les deux entités appliquant des accords d’entreprise rédigés dans des termes similaires ;
Une gestion du personnel commune, l’adhésion à une même mutuelle / prévoyance, la permutabilité des salariés, lieu de travail, conditions de travail, politique salariale unique, avantages sociaux identique, service paie unique.
L’unité économique est sociale est dénommée « UES ».
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE
A ce jour,
La société est dotée d’un comité social et économique dont l’élection a eu lieu le 25 juin 2018 ;
La société n’est pas dotée d’institution représentative du personnel eu égard à son effectif.
La reconnaissance d’une unité économique et sociale entre les sociétés a pour conséquence la mise en place une représentation du personnel commune au niveau de l’ensemble de l’UES.
Un comité social et économique représentant l’ensemble des salariés de l’UES sera donc mis en place au niveau de l’UES dans les conditions légales et réglementaires. Les organisations syndicales intéressées seront donc prochainement invitées à négocier les modalités et conditions de mise en place du comité social et économique d’UES.
Dans l’attente de l’élection du comité social et économique au niveau de l’UES, le comité social et économique de la société conserve l’ensemble de ses prérogatives et attributions. Les mandats en cours cesseront au jour des élections organisées au sein de l’UES, ou au plus tard à l’échéance de leur terme.
EVOLUTION DU PERIMETRE DE L’UES FRANCE
Dans l’hypothèse où une nouvelle société ou entité serait amenée à entrer dans le périmètre défini ci-dessus, les sociétés parties au présent accord engageront des négociations avec les représentants habilités afin d’envisager une éventuelle intégration de cette nouvelle société dans le périmètre de l’UES. Cette éventuelle intégration prendra la forme d’un avenant au présent accord.
DISPOSITIONS GENERALES
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord prendra effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publication dans les conditions légales et réglementaires.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous
Un point de suivi sera organisé sur demande du comité social et économique d’UES ou, en l’absence d’un tel comité, des salariés.
Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra faire l'objet, d’une révision dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
La partie signataire qui souhaite procéder à une révision de l’accord devra en informer les autres parties signataires par LR/AR en indiquant le motif et l’objet de la révision.
Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par la loi.
Dépôt
Le présent accord donnera lieu à un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, auprès de la DREETS compétente via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes compétent.
De plus, l’accord sera anonymisé en vue de son dépôt au sein de la base de données numériques des accords collectifs.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Fait à Lille,
Le XXX
signé via Docusign
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