Accord d'entreprise "AE54 - Accord de solidarité dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés et de RTT" chez IFTH - INSTITUT FRANCAIS TEXTILE & HABILLEMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IFTH - INSTITUT FRANCAIS TEXTILE & HABILLEMENT et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-04-28 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T07520021405
Date de signature : 2020-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT FRANCAIS TEXTILE & HABILLEMENT
Etablissement : 43343083200108 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
AE53 - ACCORD SUR LE TRAVAIL EN EQUIPE (2020-04-28)
AE55 - Accord sur l’Activité Partielle de Longue Durée (2021-03-23)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-28
AE54
ACCORD DE SOLIDARITE DEROGEANT AUX DISPOSITIONS LEGALES
EN MATIERE DE CONGES PAYES ET DE RTT
Année 2020
ENTRE:
L’INSTITUT FRANÇAIS DU TEXTILE ET DE L’HABILLEMENT (IFTH), dont le siège social est situé 14 rue des Reculettes, 75013 PARIS, représenté par
ci-après dénommé « IFTH »,
Et les organisations syndicales représentatives du personnel IFTH :
CFDT, représentée par,
CFE-CGC représentée par.
PREAMBULE
IFTH est confronté à la pandémie du COVID 19, les parties prenantes décident d’adapter de façon dérogatoire les accords pré existants concernant l’aménagement et la réduction du temps de travail AE05 et celui sur les congés et jours fééries (AE 08).
Le 18 mars 2020, la Direction a pris la décision de cessation partielle d’activité pour mettre en situation de sécurité le maximum de salariés et de continuer partiellement l’activité tant que possible afin de garantir l’activité d’IFTH et le maintien de chaque salarié à son poste.
Lors de la consultation des élus du Comité Social et Economique du 18 mars 2020, la Direction a confirmé son engagement à rechercher les solutions du maintien des revenus de chaque salarié durant cette période de chômage partiel.
Dans ce contexte, l’idée d’un accord de solidarité dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés a été présentée au CSE, lors d’une réunion qui s’est tenue le 28 Avril 2020.
A la suite de cette réunion, il a été décidé d’ouvrir une négociation entre les parties en vue de la signature d’un accord de solidarité collectif d’entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés.
Les parties, conscientes des grandes disparités de situation sur la période concernée (congés non posés, congés validés ou en cours de validation, congés épuisés ou non acquis, congés maladie, congés pour garde d’enfant, congés annulés et/ou reportés pour reprise du travail, salarié à temps partiel, salarié sans RTT) ont souhaité rendre équitable l’ensemble des mesures ci-dessous.
Le présent accord est l’aboutissement de ces négociations.
Article 1er - Champ d'application
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de IFTH en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel présent à la date de l’accord.
Article 2 – Période d’application
Le présent accord est signé pour une durée déterminée qui s’étend du 18 mars 2020 au 31 août 2020.
Article 3 – Jours de solidarité
Les signataires de l’accord souhaitent que chacun participe à l’effort de solidarité. A cette fin, trois jours ouvrés de congés payés lui seront dédiés :
En remplacement des jours de chômage partiel pour les personnes concernées
En déduction des compteurs pour les personnes n’ayant eu aucune activité partielle.
Article 4 – Modalités
Article 4 1 – Volume
Les signataires de l’accord reconnaissent à IFTH la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés.
Le nombre total de jours de congés et / ou RTT ainsi imposés ou perdus ne pourra pas dépasser la limite de cinq jours ouvrés au-delà de la non-acquisition de RTT liée à la période d’activité partielle.
Article 4 2 – Acquisition des RTT
En complément des trois jours de solidarité, les modalités d’acquisition des RTT sont modifiées comme suit :
Maintien de l’acquisition de RTT au prorata du temps effectif pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur,
Abandon de 0,05 jour de RTT par jour d’absence (maladie, chômage partiel, maternité, paternité, évènements familiaux, préavis non exécuté, absences liées à des activités extra professionnelles du salarié) dans la limite de deux jours,
La modalité suivante de l’accord AE 05 est neutralisée : « Néanmoins, chaque période d'absence de plus de 15 jours ouvrés cumulés sur l'année de référence pour maladie, maternité, accident du travail, et congés sans solde donne lieu à réduction d'1 JRTT ».
Article 4 3 – Période de pose des congés
La modalité suivante de l’accord AE 08 est modifiée : « Les congés doivent être effectivement pris, et en tout état de cause, dans les douze mois suivant la fin de la période de référence d’acquisition ». Les congés acquis sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 doivent être pris en tout état de cause avant le 31 octobre 2020.
Article 4 4 – Fermeture collectives
Les jours de fermeture collective prévus sur la période du présent accord sont maintenus comme RTT collectif et ne donnent pas lieu à abandon de RTT ce jour-là (Cf Article 3-2).
Article 4 5 – Congés et RTT posés
Les parties, conscientes des grandes disparités de situation sur la période concernée (congés non posés, congés validés ou en cours de validation, congés épuisés ou non acquis, congés maladie, congés pour garde d’enfant, congés annulés et/ou reportés pour reprise du travail, salarié à temps partiel, salarié sans RTT) ont souhaité rendre équitable l’ensemble des mesures traitées dans le présent Accord.
En conséquence, pour le salarié en activité partielle, les trois jours de congés payés dédiés à l’effort de solidarité remplaceront les congés et/ou RTT posés pendant la période où il est en activité partielle.
Le salarié en activité durant la période, qui a déposé des demandes de congés payés ou RTT couvertes par la période, voit ses demandes annulées pour assurer la continuité de service.
Article 5 – Maintien du revenu
En contrepartie du présent accord, La Direction maintient les revenus de chaque salarié durant les périodes de chômage partiel.
Article 6 - Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision un mois après sa signature. Les parties se réuniront à l’initiative de l’une ou de l’autre, dès lors qu’une difficulté d’interprétation, d’application ou la nécessité de révision se présentera.
Article 7 – Publicité et dépôt
Conformément dispositions de la Loi du 8 Août 2016 et à l’article D.2231-4 du Code du Travail, la version intégrale du texte l’accord signé des parties sera déposé de façon dématérialisée à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Ce dépôt comportera l’ensemble des autres pièces constitutives du dossier de dépôt (d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature).
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Fait à PARIS, le 28 Avril 2020
En quatre exemplaires originaux
Directeur Général d’IFTH
Délégué Syndical CFDT
Délégué Syndical CFE-CGC
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