Accord d'entreprise "Accord d'aménagement de temps du travail à Protertia FM" chez PROTERTIA FM

Cet accord signé entre la direction de PROTERTIA FM et le syndicat CGT-FO et CGT le 2018-10-18 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T09218005229
Date de signature : 2018-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : PROTERTIA FM
Etablissement : 43346632300022

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-18

ACCORD D’AMENAGEMENT DE TEMPS DE TRAVAIL

A PROTERTIA FM

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

PROTERTIA FM, Société par Actions Simplifiée (SAS), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 433 466 323, dont le siège social est situé 20 place de la défense, 92050 Paris La Défense

Représentée par son Directeur Général, Madame XXXXXX, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

Ci-après désignée Protertia

D’UNE PART

ET :

Le Délégué Syndical désigné par la CGT,

Monsieur XXXXXXXX

Le Délégué Syndical désigné par la CGT-FO

Monsieur XXXXXXX

D’AUTRE PART

Ci-après désignés individuellement par Partie ou collectivement par Parties

Il a été convenu ce qui suit

Préambule

L’évolution du périmètre d’intervention de Protertia principalement sur les sites complexes d’île de France occupés par EDF, l’accueil numériquement important chez Protertia de personnels mis à disposition par EDF, le souhait unanime des équipes techniques d’intégrer le dispositif de RTT, le souhait de Protertia de promouvoir et reconnaitre l’autonomie de certains cadres, entrainent la nécessité de faire évoluer et formaliser les pratiques en cours en matière d’aménagement du temps de travail au sein de Protertia.

A cet effet, la Direction de Protertia et les Délégués Syndicaux se sont rapprochés pour définir les modalités d'organisation du temps de travail dans le respect des dispositions légales issues de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, et de la loi n°2016-1088 du 22 septembre 2017 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Compte tenu des objectifs de Protertia et des attentes des salariés, les Parties signataires ont souhaité affirmer par cet Accord leur volonté :

  • d’une part, de moderniser et d’adapter les méthodes et l'organisation du travail à la nature et aux besoins de l'activité de Protertia ;

  • d'autre part, de faciliter la conciliation des temps de vie professionnelle et personnelle.

Dans ce contexte, le présent Accord constitue un ensemble de dispositions équilibrées permettant de préserver les intérêts des Parties signataires.

Les dispositions du présent Accord sont applicables à l'ensemble des salariés de Protertia et aux les salariés EDF mis à disposition (AMADOE) de Protertia, à l’exception des stagiaires et des salariés titulaires d’un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, lesquels se voient appliquer la durée légale du travail de 35 heures.

Le présent Accord se substitue à l'ensemble des mesures, décisions d'employeur et usages ayant le même objet que le présent Accord.

Sommaire

Article 1 - Durée du travail effectif rémunéré 4

1.1 Notion de temps de travail effectif 4

1.2 Durée moyenne hebdomadaire du travail effectif 4

1.3 Durée maximale hebdomadaire du travail effectif 4

Article 2 - Organisation et aménagement des temps de travail 4

Article 3 - Les jours de réduction du temps de travail (RTT) 5

Article 4 - Temps de travail annualisé – Forfait Jours 5

4.1 - Cadre autonome 5

4.2 - Les forfaits annuels en jours 6

4.3 - Suivi de la charge de travail 6

4.4 - Rémunération du Forfait Jours 7

Article 5 - Modalités de suivi de l'application de l'Accord 7

Article 6 - Révision - dénonciation 7

Article 7 - Publicité et dépôt de l’Accord 8

Article 8 - Durée et prise d’effet de l’Accord 8


Article 1 - Durée du travail effectif rémunéré

  1. Notion de temps de travail effectif

Le temps de travail effectif, tel que défini à l'article L.3121-1 du Code du Travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sont compris dans la durée de travail effectif :

  • le temps passé à la formation professionnelle, dès lors qu'elle est réalisée à la demande de l’employeur,

  • le temps passé à l’exercice d'un mandat de représentation du personnel, dans la limite du contingent d'heures de délégation correspondant à chaque mandat, selon les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles

  • le temps passé dans les réunions organisées par l'employeur avec les représentants du personnel.

  1. Durée moyenne hebdomadaire du travail effectif

La durée moyenne hebdomadaire du travail effectif est fixée légalement à 35 heures pour un salarié à temps plein.

Les heures effectuées, à la demande de l’employeur, au-delà de la durée légale sont considérées comme des heures supplémentaires.

  1. Durée maximale hebdomadaire du travail effectif

Au-delà de la durée hebdomadaire de travail retenue pour le salarié (35h ou 39h), les heures de travail programmées ou liées à l’astreinte relèvent des heures supplémentaires.

Dans le cadre des dispositions de la loi 2016-1088 du 9 août 2016, le présent Accord local fixe la durée maximale hebdomadaire de travail à 48 heures, et la durée moyenne maximale sur une période de 12 semaines consécutives à 44 heures avec possibilité dérogatoire soumise à l’accord de l’inspection du travail de dépasser cette durée moyenne sur une période de 12 semaines dans la limite de 46 heures.

Article 2 – Organisation et aménagement des temps de travail

Pour l’ensemble des salariés de la catégorie O/ETAM (Ouvriers Employés - Techniciens - Agents de Maitrise), l’organisation consiste à réaliser 35 heures chaque semaine à raison de 7 heures de travail effectif quotidien du lundi au vendredi.

Pour l’ensemble des salariés de la catégorie Cadres l’organisation consiste à réaliser chaque semaine, 39 heures de travail effectif à raison de 4 jours de 8 heures et une journée de 7 heures avec compensation du dépassement par l’attribution de journées de Récupération de Temps de Travail (RTT), telles que définies dans l’article 3 ci-après.

Sur la base du volontariat explicite (demande en annexe 1), et sous réserve de l’accord de Protertia compte tenu des impératifs de services et de respect de l’amplitude quotidienne d’interventions, les salariés de la catégorie O/ETAM peuvent également organiser leur temps de travail sur la base de 39 heures hebdomadaires réalisées avec attribution de journées de Récupération de temps de Travail (RTT) dans les mêmes conditions que la catégorie Cadres.

Sur la base du volontariat explicite (convention individuelle en annexe 2) les cadres autonomes peuvent opter pour un régime de temps de travail annualisé (Forfait Jours), tel que défini à l’article 4 ci-après.

Quel que soit le régime retenu, le salarié doit réaliser chaque année une journée de solidarité, dans le cadre de la loi du 30 juin 2004.

Article 3 - Les jours de réduction du temps de travail (RTT)

La réduction de temps de travail (RTT) est un dispositif qui prévoit l’attribution de journées ou de demi-journées de repos à un salarié dont la durée moyenne de travail hebdomadaire effectif est supérieure à 35 heures, dans la limite de 39 heures.

Les salariés relevant de ce dispositif , en tant que cadre ou à leur demande explicite, et qui effectuent des semaines de travail de 39 heures bénéficient de l’attribution de 26 jours de RTT par an à raison de 2 jours de RTT acquis chaque mois, complété d’un jour supplémentaire acquis en juin sous condition d’une présence effective lors des six premiers mois de l’année, et d’un jour supplémentaire acquis en novembre sous condition d’une présence effective lors des mois de juillet à décembre.

Les périodes d’absences supérieures ou égales à 4 semaines consécutives neutralisent l’attribution des RTT correspondants.

Les RTT sont à prendre par journée ou demi-journée au choix du salarié avec autorisation hiérarchique, à raison de 2 jours par mois, avec possible report sur les trois mois suivants, sans possibilité d’anticiper leur acquisition et avec possibilité d’accolement aux congés légaux.

A l’exception de ceux acquis en décembre, les RTT ne sont pas reportables sur l’année N+1.

Exceptionnellement, et dans l’hypothèse par exemple de la fermeture totale d’un site exploité la direction peut imposer la prise d’une journée de RTT avec préavis de deux mois minimum.

Dans la limite de 10 jours par an, les RTT peuvent être épargnés dans un CET.

Article 4 – Temps de travail annualisé – Forfait Jours

Les Parties constatent que, compte tenu des responsabilités qui leur sont confiées, du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps et dans l'exécution de leur fonction et du fait que leur durée du travail ne peut être prédéterminée, les cadres autonomes pourront sur la base du volontariat explicite relever d'une convention de forfait jours annuel dont les modalités sont décrites ci-après.

  1. Cadre autonome

Les cadres dits autonomes sont les cadres qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions et des missions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif applicable au sein de l’entité auquel ils appartiennent.

Chaque cadre autonome a la liberté d’opter ou non pour le forfait jour.

  1. - Les forfaits annuels en jours

Le forfait annuel de référence est de 209 jours travaillés par an.

Ce décompte correspond à 365 jours calendaires :

  • - 104 jours de week-end (samedi et dimanche)

  • - 9 jours fériés (moyenne annuelle retenue)

  • - 25 jours de congés légaux (sous réserve de l’acquisition effective)

  • - 2 jours de congés de fractionnement (sous réserve de l’acquisition effective)

  • - 17 jours de repos

  • + 1 jour de solidarité dans le cadre de la loi du 30 juin 2004.

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires légaux et conventionnels rémunérés qui viennent diminuer le nombre de 209 jours à travailler sans impact sur la rémunération.

Le décompte du temps de travail est réalisé à la journée ou à la demi-journée, du lundi au vendredi sauf programmation exceptionnelle.

L’organisation du travail selon un forfait annuel en jours est formalisée par une convention individuelle de forfait signée par chaque cadre. Cette convention peut retenir un forfait annuel de 196, 179 ou 167 jours avec une rémunération calculée sur la base du salaire correspondant au forfait de référence proratisé à concurrence du nombre de jours du forfait retenu.

Les cadres autonomes fixent leurs jours de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles, dans le cadre d’un fonctionnement du lundi au vendredi.

Comme les autres salariés, les cadres autonomes doivent pouvoir bénéficier d’au minimum dix jours de congés légaux ouvrés consécutifs, dans la limite de 20 jours ouvrés consécutifs pendant la période du 1er mai au 31 octobre de l’année N.

Les cadres concernés par le forfait jours restent soumis à la législation en vigueur relative au repos quotidien de 11 heures et au repos hebdomadaire de 35 heures. Leur durée maximale de travail effectif quotidienne, sauf circonstances particulières, ne pourra pas dépasser 10 heures.

La période d’annualisation s’étend du 1er Juin de l’année N au 31 Mai de N+1.

Les cadres ayant conclu une convention individuelle de forfait sur la base de 209 jours peuvent travailler au-delà du forfait de référence et de leur propre initiative jusqu’à 214 jours, en tenant informé le management dans le cadre du dialogue régulier. Ils peuvent par ailleurs, avec l’accord de leur management, être autorisés à dépasser les 214 jours sans pouvoir dépasser le plafond de 225 jours.

Les cadres ayant conclu une convention individuelle avec un forfait inférieur au forfait de référence (196, 179, 167) ne peuvent pas travailler au-delà du forfait annuel convenu.

  1. - Suivi de la charge de travail

Le code du travail prévoit qu’un entretien annuel individuel doit être organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait jours. Il portera sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Au sein de Protertia, ces éléments sont abordés au cours de l'entretien annuel de progrès, qui sera aussi l’occasion pour le salarié de faire le point avec sa hiérarchie sur la réalisation de ses objectifs initiaux et leur réajustement éventuel en fonction de l’évolution de l’activité de Protertia.

Il est de la responsabilité de la hiérarchie de veiller à ce que la définition des objectifs et les moyens associés à la mission soient compatibles avec des conditions de travail de qualité.

Les Parties conviennent de s'assurer tout au long de l'année que la charge de travail est cohérente avec les engagements de cet accord. De plus, l’employeur veillera à ce que le temps de présence du salarié respecte les dispositions légales et réglementaires.

En complément de l'entretien annuel, des entretiens périodiques pourront être organisés à la demande de chacun des salariés concernés pour faire un point sur leur charge de travail. A cette occasion, le rôle d’accompagnement du management est réaffirmé pour la gestion des priorités et la maîtrise du temps professionnel de ses collaborateurs.

  1. - Rémunération du Forfait Jours

Pour accompagner l’autonomie des cadres optant pour une convention de forfait jours et compenser le passage de 26 jours de RTT à 17 jours de repos, une prime d’autonomie est instituée.

Cette Prime d’autonomie comporte :

  • Une part fixe de 4% du salaire brut annuel sur 12 mois versée mensuellement par douzièmes.

  • Une part variable de 0 à 2,5% du salaire annuel brut sur 12 mois, versée annuellement sur la base de l’appréciation managériale de l’adaptation de chacun aux besoins de l’organisation collective du travail.

Cette rétribution peut être payée ou placée en tout ou partie sur le Compte Epargne temps.

Elle est indépendante de la rémunération de la performance contractualisée (RPC) attribuée chaque année en fonction de l’atteinte des résultats contractualisés.

Ces dispositions se substituent à l’attribution de jours de disponibilité.

Rémunération majorée des jours travaillés au-delà du forfait annuel de référence de 209 jours :

Les jours travaillés au-delà du forfait de référence de 209 jours, dans la limite du plafond de 225 jours, sont rémunérés ou placés sur Compte Epargne Temps avec une majoration de 35% de la rémunération journalière

Article 5 - Modalités de suivi de l'application de l'Accord

L’application de cet Accord sera inscrite au moins une fois par an à l’ordre du jour de la réunion mensuelle des Délégués du Personnel (CSE).

Lors de cette réunion il sera procédé à l’examen des dispositions du présent Accord.

Article 6 - Révision - dénonciation

Le présent Accord est conclu dans le cadre des dispositions relatives à l’organisation du temps de travail issues de la loi du 20 août 2008 et du Code du Travail en vigueur au moment de sa signature.

Le présent Accord formant un tout équilibré préservant les intérêts économiques et financiers de l'entreprise et ceux de ses collaborateurs, ses dispositions ne se cumuleront pas avec toute disposition de même nature qui pourrait être instaurée par la branche professionnelle.

En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, les Parties signataires conviennent de se rencontrer pour étudier les conséquences de ces modifications et envisager les adaptations nécessaires de l'Accord. Le présent Accord pourra être modifié par avenant.

Le présent Accord pourra être révisé ou dénoncé à l’initiative de l'une des Parties signataires, avec un préavis de trois mois.

Article 7 - Publicité et dépôt de l’Accord

Le présent Accord sera diffusé à l’ensemble du personnel.

Le présent Accord fera l’objet d’une notification auprès des organisations syndicales représentatives qui disposeront d’un délai de 8 jours pour exercer leur droit d’opposition.

Passé ce délai, la direction procèdera aux formalités de dépôt du présent accord auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes.

Le présent accord est signé en 4 exemplaires, un exemplaire original pour chacune des Parties signataires et un exemplaire original déposé au greffe du Conseil des Prud'hommes de Nanterre (92).

Article 8 – Durée et prise d’effet de l’Accord

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur dès son enregistrement à la DIRECCTE

Fait à Paris La Défense, le 18… / …10 / 2018

Pour PROTERTIA Pour les salariés

Mme XXXXXXXXXX M. XXXXXXXXXX

Directeur Général Délégué Syndical, représentant CGT

Pour les salariés

M. XXXXXXXXXX

Délégué Syndical, représentant CGT-FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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