Accord d'entreprise "NAO 2022" chez CHRONODRIVE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHRONODRIVE et le syndicat CFDT et CFTC le 2022-04-14 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T59L22016285
Date de signature : 2022-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : CHRONODRIVE
Etablissement : 43351389200011 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-14

NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES

2022

ENTRE-LES SOUSSIGNÉS

CHRONODRIVE

Société par Actions Simplifiée à Associé Unique, au capital variable de 1 000 000 d’euros minimum, Immatriculée au RCS sous le n° 433 513 892 00011, code NAF : 4791 A, Dont le siège social est située 1, Rue du Maréchal De Lattre de Tassigny, 59170, Croix, représentée par xxx, en xxx

D'une part, 

ET,

Pour les organisations syndicales représentatives

  • Confédération Française Démocratique du travail (C.F.D.T.) : 

    • M. xxx, Délégué syndical dûment mandaté ; 

  • Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (C.F.T.C.)

    • M. xxx, Délégué syndical dûment mandaté ; 

    • M. xxx, Délégué syndical dûment mandaté ; 

D'autre part, 

Ci-après désignées ensemble « les Parties »

PREAMBULE

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise se sont réunies le 21 mars 2022, le 25 mars 2022, 4 avril 2022 et le 14 avril 2022 afin d’engager la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Lors de la réunion de cadrage, au cours de laquelle ont été évoqués l’organisation et le calendrier prévisionnel de ces négociations, la Direction a présenté et commenté les informations habituellement adressées aux organisations syndicales représentatives et échangé avec leurs représentants sur leurs enseignements.

Elle a ainsi évoqué les résultats et perspectives de l’entreprise et celles-ci ont fait prendre conscience de la situation économique de la société. Les travaux entrepris par la suite ont été marqués d’un grand sens des responsabilités de l’ensemble des parties prenantes dans les négociations.

C’est dans ce contexte que, la direction comme les organisations syndicales ont longuement échangé, se sont écoutées et ont convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 – RÉMUNÉRATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE

Article 1-1 – Les salaires effectifs

Article 1-1-1 – Le salaire de base

Pour rappel, la convention collective nationale des entreprises du commerce à distance, du 6 février 2001, impose, à l’article 27 « salaires minima garantis », que notre société rémunère les salariés selon le barème des rémunérations mensuelles brutes minimales.

En ce sens, il a été négocié de réévaluer le barème des rémunérations mensuelles brutes minimales au sein de la société Chronodrive à compter du 1er avril 2022

Catégorie Emploi Débutant Maîtrisant Expert
CCN Chrono CCN Chrono CCN Chrono
A Préparateur(rice) de commandes / Assistant(e) Expérience Clients 1603,12 € xxx € 1635,00 € xxx €
B Préparateur(rice) de commandes Coordinateur / Chargé(e) d’expérience Clients 1622,00 € xxx € 1655,00 € xxx € 1720,00 € xxx €

Article 1-1-2 – Prime PPC

En vertu de l’article 30 « Prime ou gratification annuelle », de la convention collective nationale des entreprises du commerce à distance du 6 février 2001, le personnel ouvriers-employés, agents de maîtrise et techniciens, cadres bénéficie d'une prime annuelle qui ne peut être inférieure aux ⅔, soit 5,56 % du 1/12 des salaires bruts perçus au cours des 12 derniers mois.

Les conditions d'attribution et les modalités pratiques du versement de la prime seront déterminées à l'intérieur de chaque entreprise après consultation des représentants du personnel et des organisations syndicales.

En ce sens, les parties signataires conviennent des conditions d’attribution et des modalités pratiques du versement de la prime suivantes :

Pour en bénéficier, les salariés doivent répondre aux conditions suivantes :

  • Avoir une ancienneté minimale d’un an effective, c’est à dire, une déduction de l’ancienneté des absences non assimilées à l’acquisition de l’ancienneté ;

  • Être présent dans les effectifs de la société le 15 du mois de paiement.

Cette prime est payée en 2 fois, sur le mois de juin et le mois de décembre, sur une base des salaires réellement perçus cumulés des 6 mois précédents, à partir de l’ouverture des droits (12 mois d’ancienneté).

La prime PPC du collaborateur sera déterminée comme suit :


xxx % × le salaire de référence sur la période de calcul

Pour l’ensemble des salariés éligibles une condition d’ancienneté de 12 mois sera appliquée à tous les nouveaux collaborateurs embauchés à compter du 1er mai 2021.

Le salaire de référence s’entend les salaires de bases auxquels sont ajoutées les heures complémentaires et supplémentaires et diminué de toutes absences, sauf les périodes d'absences pour accident du travail ou maladie professionnelle (les salaires pris en compte sont ceux qu'auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé) lorsque celles-ci ne dépassent pas une durée d’un an.

Sont exclus du salaire de référence les primes fixes ou variables, compléments, indemnisations, gratifications…

Article 1-1-3 – Majoration pour le travail d’un jour férié

En vertu de l’article 13 “Jours fériés” de l'avenant “Ouvriers et Employés” et de l’article 10 de l’avenant “Agents de maîtrise et techniciens" de la convention collective nationale des entreprises du commerce à distance du 6 février 2001, en cas de travail un jour férié, le salarié bénéficie du paiement du jour férié sur la base majorée de 100%.

En complément, la société Chronodrive a réalisé une extension des dispositions précitées au personnel de l’avenant “Cadres” de la convention collective nationale des entreprises du commerce à distance du 6 février 2001.

Article 1-1-3 – Majoration pour le travail du dimanche

La société Chronodrive a rappelé, à l’article 2 de l’accord conclu dans le cadre des NAO 2015, signé le 16 juillet 2015, les règles relatives à l’ouverture du dimanche dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 3132.13 du Code du travail qui prévoit la possibilité d’ouvrir le dimanche jusqu'à 13 heure pour les commerces de détail alimentaire:

  • les heures travaillées le dimanche sont majorées à 20%;

  • Le travail du dimanche se fait sur la base du volontariat pour les collaborateurs déjà présents ; il est inclus dans les conditions d’embauche des nouveaux collaborateurs ou de nomination à un poste à responsabilité.

Par ailleurs, en cas de travail exceptionnel le dimanche, notamment dans le cadre de l’article L. 3132-26 du Code du travail, les heures travaillées le dimanche à partir de 13 heures sont majorées à 100%.

Article 1-1-3 – La subrogation de salaire

En cas d’arrêt de travail, le salarié peut percevoir, sous certaines conditions, les indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS). Théoriquement, les IJSS sont versées directement au salarié par sa Caisse Primaire d’assurance Maladie (CPAM).

Sous réserve de la prise en charge de l’arrêt de travail par la CPAM du salaire intégral ou partiel pendant la durée de l’arrêt de travail, et que cet arrêt soit porté à la connaissance de la société, la subrogation consiste à avancer au salarié le montant des IJSS par la société, qui les percevra ensuite par la CPAM à la place du salarié. Cette possibilité vise à éviter un décalage de trésorerie pour le salarié en percevant aux échéances habituelles sa rémunération.

Pour mémoire, le procès-verbal de désaccord relatif à la négociation annuelle obligatoire de l’année 2014, signé le 24 juin 2014, instaure, à l’article 1-4, la subrogation pour les congés maternité et les congés paternité. La subrogation a été étendue à l’ensemble des arrêts de travail au cours du second semestre 2020 au travers de l’accord NAO de 2020.

Il est rappelé que, pour qu’il y ait subrogation, il doit y avoir une prise en charge par la sécurité sociale. Car, le maintien du salaire est subordonné à la réception de l’arrêt de travail par la CPAM et par l’employeur.

En cas de non-respect par le salarié de ces délais et notamment vis-à-vis de la CPAM, il s’expose au refus d’indemnisation de son arrêt de travail et dans ce cas, au non-versement des IJSS par la société. Dans ce cas, la société qui aura maintenu le salaire pendant l’arrêt de travail, reprendra les IJSS le mois suivant en respectant les limites fixées par la quotité saisissable.

Article 1-1-4 – Maintien de salaire

La convention collective nationale des entreprises du commerce à distance du 6 février 2001 prévoit des dispositions relatives au maintien de salaire, à savoir :

Article 1-1-4-1 – Les employés

Le contrat dont se trouve suspendu par suite de maladie, d’accident de trajet, maternité et paternité percevra une indemnité complémentaire sur la base de l’horaire légal dans la limite de la prise en charge par la sécurité sociale et avec un maximum durant de 12 mois conformément à l’article 14 – « Maladie -Accident » de l’avenant « Ouvriers et Employés » et aux règles en vigueur dans l’entreprise.

Motifs Ancienneté* Tranche Législation Taux d’indemnisation

MALADIE

ACCIDENT DE TRAJET

HOSPITALISATION

- de 6 mois Pas d’indemnisation Pas d’indemnisation
6 mois à 1 an carence**
1 100% (30 jours)
1 à 5 ans carence** Pas d’indemnisation (7jours) Pas d’indemnisation (3 jours)
1 90% (30 jours) 100% (60 jours)
5 à 10 ans carence** Pas d’indemnisation (7jours) Pas d’indemnisation (3 jours)
1 90% (40 jours) 100% (120 jours)
10 à 15 ans

carence**

1

Pas d’indemnisation (7jours)

90% (50 jours)

Pas d’indemnisation (3 jours)

100% (180 jours)

15 à 20 ans 1

Pas d’indemnisation (7jours)

90% (60 jours)

Pas d’indemnisation (3 jours)

100% (180 jours)

Plus de 20 ans carence* Pas d’indemnisation (7jours) Pas d’indemnisation (3 jours)
1 90% (90 jours) 100% (240 jours)

ACCIDENT DE TRAVAIL

MALADIE PROFESSIONNELLE

- de 1 an 1 Pas d’indemnisation 100% (60 jours)
1 à 5 ans 1 90% (30 jours) 100% (120 jours)
5 à 10 ans 1 90% (40 jours) 100% (210 jours)
10 à 20 ans 1 90% (60 jours) 100% (300 jours)
+ de 20 ans 1 90% (90 jours) 100% (420 jours)

Si un seul de ces arrêts (maladie, accident de trajet, de travail ou maladie professionnelle) dépasse les durées ci-dessus au cours d’une période annuelle, il est accordé un supplément :

  • 1 mois à 100% de date à date après 5 ans d’ancienneté

  • 2 mois à 100% de date à date après 10 ans d’ancienneté

MATERNITE & PATERNITÉ Pas d’indemnisation 100 %***
TEMPS PARTIEL THERAPEUTIQUE Pas d’indemnisation

*L’ancienneté du salarié pour la détermination des droits s’apprécie au 1er jour de l’arrêt.

** Carence conventionnelle et il faut se reporter à l’article compensation de la carence du présent accord

***A compter du 1er juin 2022, une indemnisation à 100% sera mise en œuvre pour l’ensemble des collaborateurs pour le congé paternité et maternité.

Article 1-1-4-2 – Techniciens et agents de maitrise

Le contrat dont se trouve suspendu par suite de maladie, d’accident de trajet, maternité et paternité percevra une indemnité complémentaire sur la base de l’horaire légal dans la limite de la prise en charge par la sécurité sociale, conformément à l’article 7 – « Maladie -Accident » de l’avenant « Agents de maitrise et techniciens » et l’article 8 « Maternité – Adoption » et aux règles en vigueur dans l’entreprise.

Motifs Ancienneté* Tranche Législation Taux d’indemnisation

MALADIE

ACCIDENT DE TRAJET

HOSPITALISATION

Pendant la période d’essai Carence** Pas d’indemnisation Pas d’indemnisation
Après la période d’essai et - de 6 mois 1 Pas d’indemnisation 100% (30 jours)

6 mois

à – 2 ans

1

Pas d’indemnisation

Au-delà d’un an : 90% (30 jours)

100% (90 jours)
2 ans à 5 ans 1

Pas d’indemnisation (7jours)

90% (30 jours)

100% (120 jours)
5 ans à 10 ans 1 Pas d’indemnisation (7jours) 100% (180 jours)
Au-delà de 10 ans 1

Pas d’indemnisation (7jours)

90% (50 jours à 90 jours)

100% (240 jours)

ACCIDENT DE TRAVAIL

MALADIE PROFESSIONNELLE

- de 1 an 1 Pas d’indemnisation Les périodes indemnisées au titre de la maladie seront doublées en cas de maladie professionnelle ou accident du travail
1 à 5 ans 1 90% (30 jours)
5 à 10 ans 1 90% (40 jours)
10 à 20 ans 1 90% (60 jours)
+ de 20 ans 1 90% (90 jours)
Si plusieurs arrêts pour maladie ou accident interviennent au cours d'une période annuelle comptée à partir du début de la première absence indemnisée, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser, au cours de cette période, la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donna droit au début de sa première absence.
MATERNITE & PATERNITÉ Pas d’indemnisation 100 %***
TEMPS PARTIEL THERAPEUTIQUE Pas d’indemnisation

*L’ancienneté du salarié pour la détermination des droits s’apprécie au 1er jour de l’arrêt.

** Carence conventionnelle et il faut se reporter à l’article compensation de la carence du présent accord

***A compter du 1er juin 2022, une indemnisation à 100% sera mise en œuvre pour l’ensemble des collaborateurs pour le congé paternité,

Article 1-1-4-3 – Cadres

Le contrat dont se trouve suspendu par suite de maladie, d’accident de trajet, maternité et paternité percevra une indemnité complémentaire sur la base de l’horaire légal dans la limite de la prise en charge par la sécurité sociale, conformément à l’article 6 – « Maladie -Accident » de l’avenant « Cadres » et l’article 7 « Maternité – Adoption » et aux règles en vigueur dans l’entreprise.

Motifs Ancienneté* Tranche Législation Taux d’indemnisation

MALADIE

ACCIDENT DE TRAJET

HOSPITALISATION

Pendant la période d’essai Carence** Pas d’indemnisation Pas d’indemnisation
Après la période d’essai et - de 6 mois 1 Pas d’indemnisation 100% (30 jours)

6 mois

à – 2 ans

1 100% (90 jours)

A partir

de 2 ans

1 Pas d’indemnisation (7jours) 100% (180 jours)
Cette période d'indemnisation de 6 mois à 100 % sera augmentée de 1 mois par tranche de 3 années de présence supplémentaire, sans toutefois que la durée totale d'indemnisation ne puisse dépasser 12 mois.

ACCIDENT DE TRAVAIL

MALADIE PROFESSIONNELLE

- de 1 an 1 Pas d’indemnisation Les périodes indemnisées au titre de la maladie seront doublées en cas de maladie professionnelle ou accident du travail
1 à 5 ans 1 90% (30 jours)
5 à 10 ans 1 90% (40 jours)
10 à 20 ans 1 90% (60 jours)
+ de 20 ans 1 90% (90 jours)
Si plusieurs arrêts pour maladie ou accident interviennent au cours d'une période annuelle comptée à partir du début de la première absence indemnisée, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser, au cours de cette période, la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donna droit au début de sa première absence.
MATERNITE & PATERNITÉ Pas d’indemnisation 100 %***
TEMPS PARTIEL THERAPEUTIQUE Pas d’indemnisation

*L’ancienneté du salarié pour la détermination des droits s’apprécie au 1er jour de l’arrêt.

** Carence conventionnelle et il faut se reporter à l’article compensation de la carence du présent accord

***A compter du 1er juin 2022, une indemnisation à 100% sera mise en œuvre pour l’ensemble des collaborateurs pour le congé paternité,

Article 1-1-4-4 – Compensation de la carence de la CPAM

Pour rappel, la Sécurité sociale n’indemnise les arrêts de travail qu’à partir du 4ème jour.

En ce sens, l'accord de NAO de 2019 instaure, pour l’ensemble des catégories de salariés, la compensation du délai de carence par Chronodrive :

Si le collaborateur est arrêté moins de 4 jours :

Pour avoir droit au complément de salaire, dans le cas d’un arrêt de travail de moins de 3 jours, le collaborateur doit remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • Totaliser 3 ans d’ancienneté ;

  • Présenter un certificat médical ;

  • N’avoir eu aucune absence au cours des 12 derniers mois, appréciés de date à date, à la veille de l’arrêt de travail.

    • Ne sont pas retenues comme absences :

      • La durée du congé maternité ou d’adoption ;

      • Les accidents du travail et de trajet ;

      • Les absences autorisées pour circonstances de famille ;

      • Les absences pour hospitalisation ainsi que la convalescence éventuelle consécutive, dans la limite de 30 jours ;

      • Les absences pour exercice du mandat syndical et les congés d’éducation ouvrière, dans la limite des prescriptions légales ;

      • Les congés payés.

Si le collaborateur est arrêté 4 jours ou plus :

L’entreprise compense le délai de carence de la sécurité sociale, à condition que le collaborateur :

  • Ait 3 ans d’ancienneté,

  • Présente un certificat médical ou un arrêt de travail,

  • Ait eu moins de 15 jours d’absence maladie au cours de la période de référence précédente,

  • Et que son arrêt de travail soit pris en charge par la Sécurité sociale.

Article 1-1-5 – Réduction de 10% sur les produits

Les dispositions de la NAO de 2015 a instauré la mise en place, uniquement pour les achats des collaborateurs et pour son foyer, une remise de 5% sur les marques propres et cette remise a été portée à 10% (hors alcool ou vente à perte) au cours de la NAO de 2016 et de 2017. Cette disposition est maintenue.

Article 1-1-5 – Réduction sur les produits ayant une DLC courte

La loi anti-gaspillage permet d’octroyer une réduction sur les produits en fin de vie aux collaborateurs de la société. Les parties ont convenu d’appliquer aux collaborateurs une réduction pouvant aller jusqu’à 50 % du prix de vente dans la limite du seuil de revente à perte au cours des NAO de l’année 2021. Cette disposition est maintenue.

Article 1-2 – La durée effective et l’organisation du temps de travail

Article 1-2-1 – L’aménagement du temps de travail

Pour la souvenance des parties signataires, la durée du travail et l’aménagement du temps de travail sont déterminés conformément à la loi, tel que précisé par l’article 21 « Durée du travail », de la convention collective nationale des entreprises du commerce à distance, du 6 février 2001.

Cet article précise qu’ils « peuvent être complétés par des dispositions résultant d'accords d'entreprises, ou d'accords individuels, qui en aucun cas ne peuvent restreindre les dispositions légales ou conventionnelles pour tenir compte à la fois des besoins de la clientèle, des aspirations du personnel et du caractère saisonnier de la profession. »

En ce sens, les parties signataires constatent l’application de

  • L’accord et ses avenants portant sur le temps partiel étudiant, signé le 18 janvier 2010 ;

  • L’accord d’aménagement du temps de travail pour les salariés à temps complet et les salariés à temps partiel non étudiants, signé le 22 mai 2013 ;

  • L’accord d’aménagement du temps de travail des agents de maîtrise et des cadres, signé le 18 janvier 2010 ;

  • L’accord relatif aux modalités d’accomplissement de la journée de solidarité, signé le 23 octobre 2012 ;

  • L’accord relatif au travail de nuit signé le 21 juillet 2014

Les parties conviennent d’ouvrir des négociations sur l’aménagement du temps de travail dans le cadre de négociation spécifique, en ce sens, sur l’année 2022.

Article 1-2-2 – Les congés payés

En vertu de l’article 24 « Congés payés », de la convention collective nationale des entreprises du commerce à distance du 6 février 2001, les absences pour maladie sont assimilées à du temps de travail effectif pour déterminer le droit à congés payés.

Depuis, l’ordonnance du 22 septembre 2017 du Code du travail, il est donné le principe de primauté de l’accord d’entreprise sur la convention collective de branche.

Dans la mesure où, les congés payés ne font ni partie des 13 thèmes impératifs, ni même des 4 thèmes facultatifs, les parties signataires conviennent que les absences pour maladie ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour déterminer le droit à congés payés.

Article 1-2-3 – Les congés pour évènements familiaux :

En vertu de l’article 25 « Absences pour événements familiaux », de la convention collective nationale des entreprises du commerce à distance du 6 février 2001 et l’article L. 3142-1 du code du travail et suivants, détermine le droit, sur justification, à un congé :

Désignation Durée Comptabilisation
Mariage, remariage et PACS du salarié 1 semaine De date à date
Mariage d’un enfant1 2 jours Ouvrés
Décès d’un enfant 5 jours Ouvrables
Décès du conjoint, du père, de la mère 3 jours Ouvrés à prendre du jour du décès au jour des funérailles
Décès du conjoint, du père, de la mère avec un déplacement de plus de 300 Km 4 jours Ouvrés à prendre du jour du décès au jour des funérailles
Décès des beaux-parents habitant sous le toit du salarié 3 jours
Décès des beaux-parents n’habitant pas sous le toit du salarié 2 jours
Décès des grands-parents, frère, sœur, beau-frère, belle-sœur, petits-enfants, oncle et tante 1 jour Le jour de funérailles
Épouse de militaire en service légal revenant de permission 2 jours Ouvrés par période d’un an
Naissance ou adoption d'un enfant2 3 jours
Annonce de la survenance d’un handicap chez l’enfant 2 jours

1 – Cette disposition s’applique également en cas d’un remariage, mais, elle ne s’applique pas pour le mariage d’un enfant de son conjoint avec lequel il n’a pas de lien parenté directe.

Il est rappelé que les congés mentionnés n'entraînent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel et la durée de ces congés ne sont pas imputée sur celle du congé payé annuel.

Article 1-2-4 – Les congés d’ancienneté

En vertu de l’article 12 « congé d’ancienneté » de l’avenant « ouvriers et employés », de l’article 9 « Congé d’ancienneté » de l’avenant « Agents de maîtrise et techniciens » et de l’article 8 « Congé d’ancienneté » de l’avenant « Cadres » de la convention collective nationale des entreprises du commerce à distance du 6 février 2001, il est instauré des congés d’ancienneté et les parties signataires décident d’appliquer les dispositions suivantes :

DÉSIGNATION CCN CHRONODRIVE
Ouvriers et employés

- 1 jour après 5 ans de présence ;

- 2 jours après 10 ans de présence ;

- 3 jours après 15 ans de présence ;

- 4 jours après 20 ans de présence.

- 2 jours après 5 ans ;

- 3 jours après 8 ans ;

- 4 jours après 10 ans ;

- 5 jours après 15 ans ;

- 6 jours après 20 ans.

Agents de maîtrise et techniciens

- 1 jour après 5 ans ;

- 2 jours après 9 ans ;

- 3 jours après 13 ans ;

- 4 jours après 17 ans ;

- 5 jours après 20 ans.

Cadres

- 2 jours après 5 ans ;

- 3 jours après 8 ans ;

- 4 jours après 10 ans ;

- 5 jours après 15 ans ;

- 6 jours après 20 ans.

Pour rappel, la durée des services ouvrant droit au congé supplémentaire est appréciée à la date d'anniversaire de l'entrée du salarié dans l'entreprise. Un mois de présence est toutefois requis dans l'année de référence. Ce congé d'ancienneté est à prendre dans les 12 mois suivant la date d'anniversaire.

Article 1-2-5 – Le congé pour enfant malade

Le congé pour enfant malade, au sens de l’article L. 1225-61 du Code du travail et de l’article 25 « Absences pour événements familiaux », de la convention collective nationale des entreprises du commerce à distance du 6 février 2001, permet de faire bénéficier les salariés d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical, d’un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l’article L. 513-1 du Code de la Sécurité Sociale. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an et est porté à cinq jours si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.

La société Chronodrive a instauré, à l’article 6 de l’accord conclu dans le cadre des NAO 2018, signé le 13 novembre 2018, l’attribution d’un jour de congé rémunéré par année civile pour l’hospitalisation ou la maladie d’un enfant à charge de moins de 16 ans constaté par certificat médical, sous condition de pouvoir justifier d’un an d’ancienneté et celui-ci a été porté à deux jours par année civile, sous condition de pouvoir justifier d’un an d’ancienneté, dans le cadre des NAO de 2020.

La société a décidé de porter à 3 jours par année civile et il est annoté ci-dessous l’articulation entre la législation et l’accord au sein de notre société :

Désignation Législation Chronodrive
Enfant moins de 16 ans 3 jours non rémunérés 3 jours rémunérés
Enfant moins d’un an 5 jours non rémunérés

3 jours rémunérés

+ 2 jours non rémunérés

Avoir la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de 16 ans 5 jours non rémunérés

3 jours rémunérés

+ 2 jours non rémunérés

Enfant à charge hospitalisé pendant au minimum 4 jours 2 jours rémunérés 3 jours rémunérés

Quel que soit le motif d’absence, le nombre de jours d’absence rémunéré ne pourra être supérieur à trois jours par année civile.

Article 1-2-6– Don de jours de repos :

Un accord du 27 juin 2018 relatif au congé de proche aidant, au don de jour de repos et au congé pour hospitalisation a été conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises du commerce à distance du 6 février 2001.

Cet accord permet d’organiser les conditions du don de jours de congés au profit de collaborateurs devant s’occuper d’une personne handicapée ou faisant l’objet d’une perte d’autonomie.

Les parties conviennent d’ouvrir des négociations sur le don de jours de repos et de congés au cours de l’année 2022, afin de transposer les dispositions de la convention collective nationale des entreprises du commerce à distance du 6 février 2001 et les dispositions législatives en vigueur au sein d’un accord collectif d’entreprise permettant une compréhension par nos collaborateurs.


Article 1-2-7 – L’astreinte

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise en dehors des heures d’exploitation du magasin. Ce n’est pas par définition du temps de travail effectif.

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de 2015, les parties ont convenu de la nécessité de mettre en place un régime d’astreintes au sein de la société Chronodrive et un accord relatif à la mise en place d’un régime d’astreintes a été signé le 17 décembre 2015 afin d’en fixer les modalités pour mieux encadrer sa mise en œuvre et de permettre d’améliorer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Pour souvenance, l’article 3 dudit accord précise que la période d’astreinte sera rémunérée à hauteur de 50 euros par semaine d’astreinte et celle-ci a été portée à 80 euros dans le cadre des NAO 2020.

Il est rappelé que la durée d’intervention est considérée comme temps de travail effectif, décompté et rémunéré comme tel. Les déplacements entre le domicile et le magasin devront faire l’objet d’une note de frais et seront remboursés conformément aux barèmes en vigueur au sein de notre société.

En complément, un groupe de travail a été constitué, au cours de l’année 2021, et il a eu pour rôle d’analyser les situations de travail réelles et de proposer des actions d’amélioration en faveur de l’amélioration de la gestion de l’astreinte. Une négociation avec les partenaires sociaux de l’entreprise aura lieu sur l’année 2022 pour refondre l’accord antérieur.

Article 1-3 – L’intéressement, la participation et l’épargne salariale

Article 1-3-1 – L’intéressement

Il est constaté qu’il y a un accord d’intéressement applicable sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 et les parties conviennent qu’il n’y a pas lieu d’avoir de négociation sur cet item hors négociations portant sur la refixation des objectifs annuels.

Article 1-3-2 – La participation

Un accord de participation est applicable à durée indéterminée depuis le 23 septembre 2011 et les parties conviennent qu’il y aura lieu d’entamer des négociations avec les partenaires sociaux de l’entreprise en raison de la modification de l’organisation juridique.

Article 1-3-3 – Le plan d’épargne entreprise

Un accord de plan d’épargne d’entreprise est applicable à durée indéterminée depuis le 23 septembre 2011 et les parties conviennent qu’il y aura lieu d’entamer des négociations avec les partenaires sociaux de l’entreprise en raison de la modification de l’organisation juridique.

Article 1-3-4 – Le compte épargne temps

Suite aux demandes des organisations syndicales portant sur la mise en place d’un compte épargne temps une étude a été réalisée. En conclusion de cette analyse, les parties souhaitent mieux sécuriser la prise des jours de repos et des congés payés dans un intérêt de bienêtre au travail et de sécuriser notre outil de gestion des temps.

Les parties conviennent qu’il n’y a pas lieu de négocier sur cet item cette année et qu'une discussion aura lieu l’année prochaine sur cet item.

ARTICLE 2 – ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Article 2-1 – Les écarts de rémunération et de déroulement de carrière

Tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. En ce sens, chaque année des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont établis au sein de notre société en complément des données mentionnées au 2° de l’article L. 2312-36, portant sur la base de données économiques et sociales.

Ces dispositions ont été reprises par la convention collective applicable à l’entreprise, à savoir, la convention collective nationale des entreprises du commerce à distance du 6 février 2001, à l’article 31 « Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes », au sein également, de l’accord du 29 septembre 2009 relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que l’article 29 « application du principe : à travail égal salaire égal » et l’article 32 « Égalité de traitement entre salariés français et étrangers » de la même convention collective nationale.

Les parties constate d’une part, que l’index de la société Chronodrive pour l’année 2021 fait apparaître une note de 99 sur 100 et, d’autre part, qu’un accord d’entreprise « relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » est en vigueur, et qu’il n’y a pas lieu de mettre en œuvre des mesures supplémentaires permettant d’atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les salariés français et étrangers, les salariés en situation de handicap et les autres salariés, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

Ainsi, il est mis en avant que les éléments composant la rémunération et l’ensemble des domaines susmentionnés sont établis selon des normes identiques pour les deux sexes (catégories, critères de classification et de promotion, bases de calcul de la rémunération, modes d'évaluation des emplois), qu’il n’y a pas de disparité de rémunération entre établissements et ne sont pas fondés sur l'appartenance des salariés à l'un ou l'autre sexe.

Par rémunération, il faut entendre part fixe (le salaire ou traitement de base ou minimum) part variable, et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur en raison de l'emploi du salarié. Entrent dans cette définition tous les avantages sociaux, actuels ou futurs, consentis au salarié.

Parallèlement, les parties signataires conviennent de renégocier l’accord portant « sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes », signé le 13 juillet 2018, car, celui-ci a une date de fin de validité au 31 juillet 2021. Une négociation aura lieu sur l’année 2022.

Article 2-2 – Régime de prévoyance et régime de remboursements des frais de santé

Article 2-2-1 – Régime de prévoyance

En vertu de l’article 39 « Prévoyance » de la convention collective nationale des entreprises du commerce à distance du 6 février 2001, les entreprises seront tenues de conclure un contrat groupe pour leur personnel qui garantira, en cas de décès ou d'invalidité du salarié, le paiement au bénéficiaire désigné d'un capital dont le montant sera fixé par contrat.

En ce sens, les parties signataires constatent l’application de l’accord collectif instituant un système de garanties collectives de prévoyance complémentaires obligatoire, signé en date du 25 septembre 2013, et, la décision unilatérale relative à la modification d’un régime collectif à adhésion obligatoire d’assurance incapacité, invalidité et décès, signé le 20 décembre 2018.

Les parties conviennent qu’il n’y a pas lieu de négocier sur cet item.

Article 2-2-2 – Remboursements des frais de santé

Les parties signataires constatent l’application de la décision unilatérale relative aux frais de santé pour l’ensemble des salariés au sein de la société Chronodrive, signé en date du 20 décembre 2018

Les parties conviennent qu’il n’y a pas lieu de négocier sur cet item.

Article 2-3 – Mobilité des salariés

Article 2-3-1 – Prise en charge abonnement frais de transport

L’employeur (de droit privé ou public) doit prendre en charge 50 % du prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour l’intégralité du trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accompli au moyen de services de transports publics même si plusieurs abonnements sont nécessaires à la réalisation de ce trajet (train + bus par exemple). Sont également concernés les services publics de location de vélos.

Les salariés bénéficient de la prise en charge sous réserve de remplir simultanément les conditions suivantes : utiliser des transports en commun pour aller de leur résidence habituelle à leur lieu de travail et acheter, pour payer leurs transports en commun, des titres d'abonnement.

Les parties signataires conviennent d’une augmentation de la prise en charge à hauteur de 70 % à compter du 1er juin 2022, c'est-à-dire, que seuls les frais datés à compter de juin (justificatifs faisant foi) seront remboursés sur cette nouvelle prise en charge.

Pour rappel, Le montant du remboursement est proportionnel au temps de travail de la manière suivante :

  • Temps de travail supérieur ou égal à 17H50 : Prise en charge de 70 % des frais de transport

  • Temps de travail inférieur à 17H50 : Prise en charge à 70% proportionnelle au temps de travail ;

Cette mesure est en lien avec les valeurs de Chronodrive d’inciter les collaborateurs à prendre des transports en commun qui sont plus respectueux de l’environnement.

Article 2-3-2 – Abondement du CPA pour le financement du permis de conduire

L’entreprise participera au financement du permis de conduire B (code et leçons de conduite) par le biais du compte personnel d’activités (CPA). En effet, l’obtention du permis de conduire est souvent une condition nécessaire pour réaliser un projet professionnel, tout particulièrement pour les jeunes. Le Compte personnel d’activité permet notamment de financer la préparation du permis de conduire de la catégorie B, sous certaines conditions:

  • L’obtention du permis doit contribuer à la réalisation d'un projet professionnel ou favoriser la sécurisation du parcours professionnel de l'actif,

  • La formation devra être dispensée par une école de conduite agréée et ayant la qualité d’organisme de formation,

  • Le collaborateur devra dans un premier temps activer son compte personnel d’activité afin de consulter ses droits. Il pourra ensuite effectuer ses démarches sur le site moncompteactivite.gouv.fr, avant de transmettre son dossier à son Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA).

Pour les collaborateurs ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise et qui souhaitent mobiliser leur CPA pour financer leur permis de conduire de catégorie B, l’entreprise abondera directement (en ligne) leur compte CPA de ses collaborateurs.

Cet abondement sera à hauteur de 15 % des heures mobilisées pour le permis de conduire par le collaborateur.

Article 2-4 – Qualité de vie au travail

Au-delà des règles de santé et de sécurité prescrites par le code du travail et l’accord du 13 avril 2015 relatif à la qualité de vie au travail attaché à la convention collective nationale des entreprises du commerce à distance du 6 février 2001, la société Chronodrive souhaite poursuivre sa conception des actions en faveur de la qualité de vie au travail, car, elle est convaincue qu’améliorer la qualité de vie au travail dans les magasins et au sein des services centraux, c’est, par rebond, contribuer efficacement à la qualité des services proposés à nos clients.

Pour cela, un groupe de travail va être constitué, au cours de l’année 2022, et il aura pour rôle d’analyser les situations de travail réelles et de proposer des actions d’amélioration en faveur de la qualité de vie au travail. Une première réunion aura lieu sur l’année 2022.

Article 2-5 – le télétravail

L’accord de branche du 6 juillet 2015 et des dernières réformes législatives, et plus particulièrement l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 sont venues redéfinir la notion de télétravail.

Complémentairement, l’article 1, « conciliation entre la vie personnelle et vie professionnelle » de l’accord du 13 avril 2015 relatif à la qualité de vie au travail, rattaché la convention collective nationale des entreprises du commerce à distance du 6 février 2001, prévoit que « le télétravail peut constituer une réponse pour l’entreprise et le salarié à ces nouvelles formes d’organisation du travail. »

Dans un contexte de digitalisation de la société et du monde du travail, et des évolutions technologiques en matière d’outils de télécommunication à distance, le télétravail constitue une opportunité d’améliorer la qualité de vie, les conditions de travail et l’efficacité des organisations.

La société Chronodrive, souhaite, en lien avec le projet d’entreprise et de ses trois piliers « Easy, Care, Green », entamer une démarche jamais initiée jusqu’à lors par la mise en place d’une nouvelle organisation de travail dont l’aspiration est d’assurer un meilleur équilibre des temps de vie, en réduisant par exemple les temps de trajet parfois significatifs entre le domicile et le lieu de travail, et s’inscrivant, ainsi, dans une démarche éco-responsable.

De plus, après avoir partagé le constat commun d’une mise en place positive du télétravail pendant la crise sanitaire du COVID-19, avec une nouvelle organisation appréciée par les collaborateurs des services centraux, tout en assurant la continuité de service de manière optimale et réactive, la société souhaitant agir sur le thème de la qualité de vie au travail, a décidé d’envisager un nouveau mode d’organisation, en négociant un accord sur le télétravail.

En ce sens, les parties constatent l’application d’un accord sur le télétravail, daté du 2 septembre 2021, et qu’il n’y a pas lieu de négocier sur ce dernier.

ARTICLE 3 – GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS

Article 3-1 – Professionnalisation des métiers

Une réflexion sur le domaine de responsabilité de chacun des postes de travail au sein de l’entreprise est en cours.

En ce sens, les parties conviennent d’attendre les conclusions de cette étude afin de pouvoir, éventuellement, négocier sur cet item de manière éclairée.

Article 3-2 – Les entretiens

La société fait bénéficier ses salariés, d’une part, d'un entretien professionnel périodique en vue d'examiner leurs perspectives d'évolution professionnelle et, d’autre part, d’un entretien d’évaluation de la situation du salarié en vue d’analyser ses performances obtenues.

Au-delà de ces deux temps d’échange avec son responsable de manière formelle, la société réaffirme que les managers doivent organiser tout au long de l’année des temps d’échange avec les collaborateurs.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Art. 4.1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à l’ensemble des collaborateurs de la société Chronodrive.

Ce présent accord annule et remplace tous les accords et usages existants antérieurement à son entrée en vigueur et qui sont traités dans le présent accord. Il ne peut avoir pour effet, en cas de modifications de textes légaux ou réglementaires, d’aboutir à un cumul d’avantages pour des mesures traitant du même objet.

Art. 4-2 – Durée d’application et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une durée d’un an et cessera de produire effet à la conclusion du prochain procès-verbal d’accord ou de désaccord relatif à la négociation annuelle.


Art. 4-3 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt selon les mêmes modalités que le présent accord.

Art. 4-4 – Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu (soit jusqu'au "Date"), une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société Chronodrive ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société Chronodrive ;

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge adressé à chacune des parties signataires accompagnées de la nouvelle rédaction proposée.

Une négociation s’engagerait, alors, dans les trois mois qui suivent la demande de révision, le présent accord restera en vigueur tant qu’il n’a pas été révisé.

Par ailleurs, les parties pouvant participer à la révision du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelque accord ou avenant de révision que ce soit.

Art. 4-5 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail.

Art. 4-6 – Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la Direction de Chronodrive à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, en application des dispositions de l’article L.2231-5 du code du travail.

Il sera déposé par la Direction en version électronique, d’une part, sous format PDF revêtue du lieu de signature et des signatures originales des partenaires concernés par l’accord, et, d’autre part, sous forme docx rendue anonyme (sans nom, prénom, paraphe, signature,…), auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), via la plateforme « télé-accords » et un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

L’accord fera l’objet d’une mise en ligne sur la base de données économique et sociale (B.D.E.S.) destinée à assurer l’information des instances représentatives du personnel et le personnel sera informé du contenu du présent accord par voie d’affichage.

Fait en 5 exemplaires, 

À Croix, le 14 avril 2022

Pour la société : 

Xxx ……………………………………………………………………………….

Directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives signataires : 

M. xxx ……………………………………………………………………………….

C.F.D.T.

M. xxx ……………………………………………………………………………….

C.F.T.C.

M. xxx ……………………………………………………………………………….

C.F.T.C.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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