Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise portant sur l'aménagement de la durée du travail au sein de la société Territoires Charente en date du 27 novembre 2013" chez TERRITOIRES CHARENTE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de TERRITOIRES CHARENTE et les représentants des salariés le 2022-12-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01622002820
Date de signature : 2022-12-01
Nature : Avenant
Raison sociale : TERRITOIRES CHARENTE
Etablissement : 43358411700025 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-01
Avenant à l’Accord d'entreprise portant sur l’aménagement de la durée du travail au sein de la société Territoires Charente en date du 27 Novembre 2013
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société TERRITOIRES CHARENTE, dont le siège social est à ANGOULEME (16000), 1 Impasse Truffière inscrite au registre du commerce et des sociétés d’ANGOULEME sous le numéro 433 584 117
Représentée par XXXXX XXXXX
AGISSANT en qualité de Président, dûment habilité
Ci-après dénommée : « la société » ou « la direction »
D’UNE PART
Et Monsieur XXXXXX XXXXXX, né le XX/XX/XXXX à XXXXX (XX), de nationalité française, domicilié XXXXXXXXX, XXXXXXXX, n° sécurité sociale XXXXXXXXXX
Membre titulaire du CSE ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
Ci-après dénommé : « le titulaire du CSE »
D’AUTRE PART
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La société TERRITOIRES CHARENTE relève depuis le 1er janvier 2013 du champ d’application de la convention collective des bureaux d’études techniques (IDCC 1486).
Un accord d’entreprise portant aménagement du temps de travail sur une période annuelle a été conclu le 27 novembre 2013.
La durée du travail et l’aménagement du temps de travail du personnel non cadres sont régis au titre II dudit accord.
La direction a souhaité modifier ce mode d’aménagement au motif qu’il n’est plus de nature à assurer un bon fonctionnement des services.
Par courrier en date du 12 juillet 2022, la direction a informé le titulaire du CSE de sa volonté de réviser les dispositions du titre II dudit accord.
Après discussion et négociation, les parties ont convenu de modifier comme suit l’article 10 du titre II qui se substitue purement et simplement à l’article 10 du Titre II de l’accord du 27 novembre 2013.
Le reste de l’accord portant aménagement de la durée du travail du 27 novembre 2013 demeure sans changement.
AVENANT
Article 1. Article 10 modifié
10. Durée hebdomadaire moyenne et durée annuelle de travail
Pour un salarié à temps complet, la durée hebdomadaire moyenne de travail est de 35 heures soit une durée annuelle de travail de 1607 heures.
Sur la base d’un horaire collectif établi à 39 heures par semaine, le salarié acquiert en principe 23 jours de repos complémentaires étant précisé qu’il s’agit d’un mode d’acquisition de jours de repos en contrepartie d’heures de travail effectif ou assimilé.
Les jours de repos acquis doivent être pris de la manière suivante et sous réserve de l’accord de la direction afin de s’assurer du bon fonctionnement et de la continuité du service :
Un jour de repos par mois (soit 12 jours dans l’année) le lundi, mercredi ou vendredi au choix du salarié,
Les jours de repos restants (soit 11 jours dans l’année) pourront être pris librement à l’initiative du salarié tout le long de l’année civile.
Lors des semaines 33 et 52 de fermeture de la société, les salariés devront poser soit des jours de repos, soit des jours de congés payés.
Ainsi, un planning et les horaires seront établis pour chaque salarié selon le choix fait et validé.
Toutefois, à titre temporaire ou définitif, sous réserve d’un délai de prévenance suffisant selon les circonstances, le jour de RTT posé pourrait être modifié à l’initiative du salarié pour motif personnel impérieux avec l’accord de la direction ou à l’initiative de la direction notamment en cas de :
Surcroît temporaire d’activité ;
Travaux à accomplir dans un délai déterminé ;
Absence d’un ou plusieurs salariés ;
Réorganisation des horaires collectifs de l’entreprise ou du service ;
Article 2. Date d’entrée en vigueur
Le présent avenant entrera en vigueur au 1er janvier 2023.
Il est entendu que les dispositions du présent avenant demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
Article 3. Formalités de dépôt
Le présent avenant sera déposé en 2 exemplaires dont 1 en support électronique à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du travail et des Solidarités (DREETS) à l’initiative de la direction.
Les éventuelles dénonciations et les éventuels avenants seront également déposés à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du travail et des Solidarités (DREETS).
Article 4. Publicité de l'avenant
Le présent accord sera tenu à disposition du personnel et un avis sera affiché concernant la possibilité de consultation.
Fait à Angoulême
Le 01/12/2022
En 5 exemplaires originaux
Dont un remis à chaque partie le jour de la signature1
Le titulaire du CSE XXXXXXXXXXXX |
Pour la société Territoires Charentes XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
Signatures précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé » chaque page étant paraphée par les parties ↩
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