Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le télétravail Avril 2021" chez SWORD SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SWORD SAS et les représentants des salariés le 2021-04-13 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06921015954
Date de signature : 2021-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : SWORD SAS
Etablissement : 43362470700017 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
Accord d'entreprise sur le télétravail (2022-08-31)
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-13
Accord d’entreprise
sur le télétravail
Avril 2021
Sword SAS
9 avenue Charles de Gaulle
69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or
France
ENTRE :
SWORD SAS
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon, sous le numéro 433 624 707, dont le siège social est situé au 9 avenue Charles de Gaulle 69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or, représentée par la société AW SHIELD, Présidente, elle-même représentée par Monsieur XX, en sa qualité de XX dûment habilité à l’effet des présentes.
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
ET :
LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE SWORD SAS
Représenté par ses élus titulaires :
NOM | Prénom | BU | Liste |
anonymisé | |||
Ci-après ensemble « le CSE »
D’autre part,
CIRCUIT DE VALIDATION
Version | Rédaction | Vérification | Approbation | ||||||
Nom | Date | Visa | Nom | Date | Visa | Nom | Date | Visa | |
1.0 | Sword SAS | 29/03/2021 | Sword SAS et CSE | 13/04/2021 | Sword SAS et CSE | 13/04/2021 | |||
Figure 1 – Circuit de validation
HISTORIQUE DES ÉVOLUTIONS
Version | Objet de la version |
1.0 | Initialisation du document |
Figure 2 – Historique des évolutions
LISTE DE DIFFUSION
|
|
|
|
|
|
|
|
Figure 3 – Liste de diffusion
DOCUMENTS ASSOCIÉS
|
|
|
|
|
(*) : Indiquer le contexte de citation du document : à lire au préalable, documents de référence, documents complémentaires, …
Figure 4 – Documents associés
Table des matières
Article 1. Définition du télétravail 6
Article 2. Champ d’application 6
Article 3. Télétravail de crise 6
Article 4. Conditions d’éligibilité au télétravail régulier 7
Article 4.1 Télétravail à l’initiative du salarié 7
Article 4.2 Télétravail à l’initiative de l’entreprise 8
Article 5. Modalités d’acceptation des conditions de mise en œuvre du télétravail régulier 8
Article 6. Conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail 9
Article 6.1 Période d’adaptation 9
Article 6.2 Retour à une exécution du travail sans télétravail (hors période d’adaptation) 9
Article 6.3 Aménagement provisoire du télétravail 10
Article 7. Fréquence et nombre de jours télétravaillés en cas de télétravail régulier 10
Article 7.1 Nombre de jours de télétravail 10
Article 7.2 Jours éligibles au télétravail 11
Article 8. Détermination des plages horaires permettant de joindre le télétravailleur 12
Article 9. Le lieu du télétravail 12
Article 10. Équipements liés au télétravail 12
Article 11. Frais professionnels liés au télétravail 13
Article 12. Assurance couvrant les risques liés au télétravail 13
Article 13. Obligation de discrétion et de confidentialité 14
Article 14. Santé et sécurité au travail 14
Article 15. Modalités de contrôle du temps de travail et de la charge de travail 15
Article 15.1 Contrôle du temps de travail 15
Article 15.2 Droit à la déconnexion 15
Article 15.3 Entretiens annuels et semi-annuels 15
Article 16. Dispositions diverses 15
Article 16.1 Date d’effet et durée de l’accord 15
Article 16.2 Révision et dénonciation de l’accord 16
Article 16.3 Clause de rendez vous 16
Article 16.4 Dépôt et publicité 16
PRÉAMBULE
Le présent accord est conclu afin de définir les modalités de mise en place du télétravail au sein de la société Sword SAS, en application notamment des articles L.1222-9 et suivants du code du travail.
Afin d’assurer la santé et la sécurité des collaborateurs face à l’épidémie du virus COVID 19 et conformément aux recommandations émises par le Ministère du travail, la Société Sword SAS a dû recourir au télétravail.
La Direction et les membres du Comité Social et Économique se sont réunis afin de négocier un accord collectif permettant le recours au télétravail de façon pérenne au sein de l’entreprise, tout en préservant le niveau de qualité attendu de nos prestations et en vue d’assurer des conditions de travail satisfaisantes.
L’évolution des technologies de l’information et de la communication permet d’envisager la modernisation de notre organisation du travail en inscrivant le télétravail au cœur des actions majeures en faveur de l’amélioration de la qualité de vie au travail et de la santé au travail.
Le télétravail constitue un levier en faveur de la modernisation des relations managériales, fondé sur le volontariat réciproque et sur une relation de confiance mutuelle entre le collaborateur, son responsable hiérarchique et la Direction.
Le présent accord est conclu entre les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE, lesquels ont indiqué, après invitation de la Direction, ne pas être mandatés par une organisation mentionnée à l’article L.2232-24 et suivants du code du travail, et la Société, dans le cadre des dispositions de l’article L.2232-25 du code du travail.
La négociation du présent accord s’est déroulée dans le strict respect des dispositions de l’article L.2232-29 du Code du travail.
Définition du télétravail
Conformément aux termes de l’article L.1222-9 du code du travail, le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.
Est qualifié de « Télétravailleur », tout collaborateur de la Société qui effectue du télétravail dans les conditions et selon modalités définies par le présent accord.
Dans ce cadre, le collaborateur exécute son contrat de travail dans les lieux et selon les modalités définies par le présent accord.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui sont répartis entre le siège social de la Société et ses deux établissements secondaires, dont les adresses sont les suivantes :
Siège social : 9, avenue Charles de Gaulle – 69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR,
Établissements secondaires :
Paris : 37, rue de Lyon - 75012 PARIS,
Rennes : Rennes Atalante Beaulieu- 16C, rue Jouanet - 35700 RENNES
Télétravail de crise
Conformément aux dispositions en vigueur, actuellement prévues à l’article L.1222-11 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, d’acte terroriste, d’épisode de pollution, de mouvement de grève ou manifestations, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés.
La Société pourra ainsi imposer le télétravail occasionnel, à temps plein ou à temps partiel, dans ces circonstances, et l’élargir à tous les collaborateurs de l’entreprise, y compris ceux ne remplissant pas les conditions d’éligibilité au télétravail fixées à l’Article 4. du présent accord.
L’employeur pourra mettre fin au télétravail de crise à tout moment.
Conditions d’éligibilité au télétravail régulier
Télétravail à l’initiative du salarié
Pour être éligible au télétravail, afin de garantir une bonne intégration préalable du salarié et l'instauration réelle de la relation de travail dans l'entreprise, le salarié doit remplir les conditions cumulatives suivantes :
Exercer des missions qui ne nécessitent pas, par nature, une présence physique permanente ou quasi-permanente dans les locaux de la Société (exemple : services généraux) ou chez les clients ;
Être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée, à temps partiel ou à temps plein, ou d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation sous réserve que la convention avec l’organisme de formation n’interdise pas le recours au télétravail. Les stagiaires ne sont pas éligibles au télétravail à leur initiative.
Avoir une ancienneté minimum :
Au moins 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise à la date de passage en télétravail pour les salariés sans expérience sur un poste similaire ;
Au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise à la date de passage en télétravail pour les salariés ayant de l’expérience sur un poste similaire ;
Le cas échéant, exercer des missions pour le compte d’un client autorisant le recours au télétravail, dans le respect du rythme demandé par ce dernier ;
Avoir acquis une expérience permettant une autonomie suffisante pour exercer son travail à distance.
Lorsqu’un collaborateur demande à bénéficier du télétravail, il appartient donc à son DBU, son supérieur hiérarchique ou son responsable projets d’évaluer sa capacité à télétravailler en prenant compte notamment les éléments suivants :
La compatibilité du télétravail avec le bon fonctionnement du service et/ou du projet et la configuration de l’équipe ;
La possibilité pour le salarié d’aménager un endroit spécifique du domicile propice au télétravail, de bénéficier d’une bonne connexion internet et d’attester de la conformité des installations électriques du lieu de télétravail ;
La capacité du salarié à ne pas être dérangé afin d’assurer une activité normale ;
La capacité du salarié à travailler de façon régulière ou ponctuelle à distance.
La mise en place du télétravail est fonction de la faisabilité technique, du bon fonctionnement de l’activité en télétravail et du maintien de l’efficacité au travail.
En aucun cas le télétravail ne doit modifier, à la hausse ou à la baisse, les missions et activités habituelles du collaborateur, ses objectifs, le nombre d’heures de travail et sa charge de travail.
Ce mode d’organisation est sans incidence sur l’évaluation professionnelle du collaborateur.
En tout état de cause, les résultats attendus en situation de télétravail sont équivalents à ceux qui sont attendus lorsque le travail est accompli dans les locaux de l’entreprise.
Le télétravail est ouvert aux salariés reconnus travailleurs handicapés (RQTH) dans les mêmes conditions que les autres salariés. Les demandes de télétravail émanant de ces salariés seront soumises à un examen particulier. L’éventualité d’un aménagement spécifique lié au statut de travailleur handicapé sera envisagée en lien avec la médecine du travail et les organismes compétents.
Télétravail à l’initiative de l’entreprise
Télétravail imposé par l’entreprise
De manière exceptionnelle, en fonction des impératifs de la mission à laquelle le collaborateur est affecté, le DBU ou le responsable projets peut placer le collaborateur en télétravail.
La Société pourra ainsi imposer le télétravail occasionnel, à temps plein ou à temps partiel, dans ces circonstances, et l’élargir à tous les collaborateurs de l’entreprise, y compris ceux ne remplissant pas les conditions d’éligibilité au télétravail fixées à l’Article 4. du présent accord.
L’employeur pourra mettre fin au télétravail imposé à tout moment.
Télétravail proposé par l’entreprise
Dans tous les autres cas, le télétravail peut être proposé au salarié par son DBU, son supérieur hiérarchique ou son responsable projets.
Le salarié est libre d’accepter ou de refuser ce mode d’organisation du travail.
Dans ce cas, le refus du salarié ne constitue pas un motif de sanction ou de licenciement.
Modalités d’acceptation des conditions de mise en œuvre du télétravail régulier
Le salarié qui souhaite accomplir du télétravail doit déposer une demande sur le portail SSRH auprès de son responsable hiérarchique à minima 2 semaines avant la date souhaitée pour le passage en télétravail. Le responsable hiérarchique répondra dans un délai de 48 heures.
Le collaborateur devra renseigner les jours télétravaillés sur son calendrier Outlook (utilisation du bandeau en haut)
Les refus opposés aux demandes des salariés doivent être motivés par mail.
Conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail
Période d’adaptation
L'exercice des fonctions en télétravail débute par une période d'adaptation de 1 mois, sauf lorsque le télétravail est imposé par l’employeur en raison des impératifs de la mission (en application de l’Article 4.2). Il n’y a pas de période d’adaptation en période de crise (en application de l’Article 3.).
Cette période doit permettre à l'employeur de vérifier si le salarié a les aptitudes personnelles et professionnelles pour travailler à distance et si l'absence du salarié dans les locaux de l'entreprise ne perturbe pas le fonctionnement de son service. Pour le salarié, cette période permet de vérifier si l'activité en télétravail lui convient.
Au cours de cette période, l'employeur peut décider, unilatéralement, de mettre fin à la situation de télétravail, moyennant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés. Au cours de cette période, le salarié peut également décider unilatéralement, de mettre fin à la situation de télétravail, moyennant un délai de prévenance de 48 heures.
S'il est mis fin à la situation de télétravail, le salarié retrouvera son poste dans les locaux de l'entreprise.
Retour à une exécution du travail sans télétravail (hors période d’adaptation)
Les parties au présent accord consacrent un principe de double réversibilité permanente du télétravail.
Ainsi, le salarié qui bénéficie du télétravail selon les modalités arrêtées par le présent accord pourra y renoncer à tout moment sauf si le besoin de la mission exige le maintien en télétravail en tout ou partie.
Par ailleurs, l’employeur pourra imposer un retour temporaire ou pérenne à une organisation du travail sans télétravail dans les cas suivants :
La fonction occupée est devenue non éligible au télétravail (ex : être affecté à un projet qui nécessite d’être sur un site sûr, être affecté à un projet où le télétravail n’est pas permis par le client) ;
Les conditions techniques, matérielles ou administratives prévues par le présent accord pour bénéficier du télétravail ne sont plus remplies ;
En raison de la sécurité et de la confidentialité des informations et données traitées ;
En cas de désorganisation au sein de l’activité ou d’un service ;
En cas d’autonomie insuffisante ou d’incapacité du salarié de gérer son activité professionnelle en télétravail ;
En cas de non-respect des conditions de mise en œuvre du télétravail.
Un délai de prévenance de 5 jours ouvrés devra être respecté pour l’exercice de la réversibilité.
L’exercice du droit au retour à un travail sans télétravail, par l’une ou l’autre des parties, devra faire l’objet d’une information préalable écrite et motivée par mail sauf en cas de motif impérieux où les effets pourront être immédiats.
En cas de motifs impérieux pour préserver la sécurité des actifs de l’entreprise (sinistre, cyberattaque, …), l’employeur pourra sans délai suspendre le recours au télétravail.
Aménagement provisoire du télétravail
En cas de nécessité de service (réunion importante telle qu’une réunion de service, une réunion en présence d’un client, un entretien d’embauche, formation, encadrement d’un collaborateur, missions urgentes, ou tout autre mission nécessitant la présence du salarié sur site), le télétravail pourra être aménagé temporairement à l’initiative de l’employeur ou du salarié.
Dans tous les cas, employeur et salarié s’efforceront de mettre en place un aménagement du télétravail en bonne intelligence.
Dans la mesure du possible, le salarié sera alors informé avec un délai de prévenance de 48 heures et pourra alors déplacer son jour de télétravail dans le respect de l’Article 7..
Fréquence et nombre de jours télétravaillés en cas de télétravail régulier
Nombre de jours de télétravail
Les salariés éligibles au télétravail en application du présent accord pourront bénéficier au maximum de 2 jours de télétravail par semaine civile.
En cas de congés, de jours fériés ou de temps partiel, le nombre de jours en télétravail par semaine ne pourra jamais être supérieur au nombre de jour de travail sur site.
Exemple : Pour un salarié à temps partiel ne travaillant pas le mercredi, la pose de 2 jours de congés sur la même semaine ne lui permet pas de télétravailler plus d’une journée au cours de cette semaine.
La journée de télétravail non prise sur une semaine donnée n’est pas reportable sur les semaines suivantes.
Comme mentionné à l’Article 6.3 du présent accord, le télétravailleur reste tenu de se rendre dans les locaux de l'entreprise à la demande de son responsable hiérarchique pour participer aux réunions organisées ou pour assurer une présence physique nécessaire au le bon fonctionnement du service et qui interviendraient un jour normalement télétravaillé.
De manière exceptionnelle, en fonction des impératifs de la mission à laquelle le collaborateur est affecté, le télétravailleur peut être amené à télétravailler sur un nombre de jours plus ou moins important que celui défini dessus.
Le nombre de jours de télétravail sur la semaine peuvent donc être modifiés à la demande de la hiérarchie si la mission le nécessite ou à la demande du salarié sur accord de sa hiérarchie.
Jours éligibles au télétravail
Le télétravail au titre du présent accord est autorisé sur tous les jours ouvrés de la semaine à l’exception du lundi si le DBU ou le supérieur hiérarchique ou le responsables projet impose la présence du collaborateur dans les locaux de l’entreprise.
En effet, le lundi étant un jour où les différents projets et services se réunissent afin d’organiser la semaine, la présence du salarié pourra être imposée.
Le choix des jours de télétravail peut être modifié à la demande de la hiérarchie si la mission le nécessite ou à la demande du salarié sur accord de sa hiérarchie.
Il faudra également s’attacher à assurer une présence de l’équipe de direction. Ainsi, le DBU, l’assistante de BU, le directeur ou ingénieur commercial, le directeur ou responsable technique et directeur d’activité ne pourront pas être simultanément en télétravail.
Chaque assistante de BU devra s’assurer lorsqu’elle est en télétravail qu’elle a un relais pour les tâches urgentes nécessitant d’être sur site (LAR, impression d’un document à signer). Ce relais sera idéalement une assistante dans le même bâtiment et/ou une assistante dans un autre bâtiment et /ou un membre de l’équipe de Direction de sa BU.
Les fonctions supports comme le recrutement, la communication, la comptabilité ou les ressources humaines devront aussi assurer une présence sur site.
Détermination des plages horaires permettant de joindre le télétravailleur
Les plages horaires durant lesquelles le télétravailleur pourra être contacté correspondent aux horaires de travail en vigueur au sein du service ou applicables à la famille à laquelle il appartient (conformément à l’accord sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail), ce point ne visant pas les salariés relevant de la famille 5.
Pendant les plages horaires de travail, le télétravailleur est tenu de répondre au téléphone, d’être connecté sur Teams, de participer à toutes les réunions téléphoniques et les vidéoconférences organisées par sa hiérarchie, et de consulter sa messagerie.
Les salariés relevant de la famille 5 détermineront avec leur Direction les plages horaires au cours desquelles ils pourront être joints.
Le lieu du télétravail
Le télétravail s’effectue :
Soit au domicile principal du collaborateur tel qu’il l’a déclaré à l’entreprise. Sera prise en considération à ce titre, l’adresse de la résidence principale du salarié figurant sur le bulletin de paie.
En cas de changement de domicile, le salarié préviendra l’entreprise par mail, 2 jours ouvrés à l’avance, en indiquant la nouvelle adresse. Pour des raisons de sécurité pour le salarié et de bon fonctionnement de l'entreprise, les conditions d'exécution du télétravail seront alors réexaminées. Elles pourront, le cas échéant, être remises en cause dans les conditions fixées.
Soit dans un espace de travail différent de celui d’affectation du salarié. Cet espace de travail sera appelé « bureau satellite ». Cet espace de travail pourra être partagé par plusieurs personnes de l’entreprise.
Équipements liés au télétravail
Le salarié doit remettre à la Société préalablement à la mise en œuvre du télétravail :
Une attestation sur l’honneur écrite relative à la conformité de son installation électrique, à l’existence de conditions de travail assurant des conditions d’hygiène et de sécurité satisfaisantes, qui relèveront de la responsabilité du salarié,
Ainsi qu’une attestation d’assurance multirisque habitation du lieu de télétravail, établie après vérification par le salarié de l’adéquation de son assurance habitation avec une telle organisation de travail et garantissant notamment la Société contre la destruction, la détérioration ou le vol des matériels mis à la disposition du salarié.
Le salarié télétravailleur sera tenu d’utiliser le matériel informatique mis à disposition par la Société pour exercer uniquement son activité professionnelle et s’engage à respecter les dispositions prévues par la charte informatique de la Société.
Pour les salariés disposant d’un ordinateur fixe, la Société fournira au collaborateur un ordinateur portable lors du renouvellement du matériel.
De même que dans les locaux de la Société, le salarié télétravailleur est tenu en tout temps de prendre soin du matériel mis à sa disposition et d’informer immédiatement la direction en cas de panne, mauvais fonctionnement, perte ou vol. Le salarié télétravailleur bénéficie du support technique de la même manière que les salariés présents dans les locaux de la Société.
En sus des dispositions précédentes, le télétravailleur pourra utiliser son propre matériel sous réserve du respect des exigences de sécurité imposées par la Société. Le collaborateur devra se rapprocher des services de la DSI afin de connaître les modalités pour se connecter de manière sécurisée au système d’information de l’entreprise depuis un équipement personnel.
Frais professionnels liés au télétravail
Ce nouveau mode de travail, qui nécessite une autonomie dans l’accomplissement des tâches de chaque salarié, favorise ainsi l’équilibre entre performance économique et performance sociale.
Le télétravail a vocation à offrir une meilleure conciliation des temps de vie, entre vie personnelle et vie professionnelle, et à contribuer aussi au développement durable en réduisant l’empreinte des transports sur l’environnement.
La direction n’a pas la volonté de profiter de cette nouvelle organisation pour dégrader les conditions de travail sur site.
Cet accord n’ayant donc pas pour vocation de générer des économies sur les charge fixes, la Société ne prendra pas en charge les frais qui pourraient être engendrés par le télétravail.
Assurance couvrant les risques liés au télétravail
La Société prend en charge le surcoût éventuel des polices d'assurance permettant de couvrir l'ensemble des dommages pouvant survenir en raison de l'utilisation du matériel de l'entreprise au sein du domicile du télétravailleur.
Le télétravailleur s'engage à informer son assureur du fait qu'il travaille à son domicile avec du matériel appartenant à son employeur et à remettre à ce dernier une attestation « multirisque habitation » couvrant son domicile.
Obligation de discrétion et de confidentialité
Le télétravailleur doit veiller à ne transmettre aucune information sur les données confidentielles à des tiers et à verrouiller l'accès de son matériel informatique afin de s'assurer qu'il en soit le seul utilisateur.
La violation de cette obligation est un motif de sanction disciplinaire, pouvant aller, le cas échéant, jusqu'au licenciement de l'intéressé.
Santé et sécurité au travail
Les salariés en télétravail bénéficient de la même couverture accident, maladie, décès et prévoyance que les autres salariés de l’entreprise et ils font l’objet du même suivi par le service de santé au travail.
En cas de maladie ou d'accident pendant les jours de télétravail, le télétravailleur doit en informer la direction des ressources humaines, dans le délai applicable aux salariés présents dans l'entreprise, soit dans les 48 heures.
La période d’arrêt de travail correspondant à un jour normalement télétravaillé permet de reporter le jour télétravaillé dans la même semaine tout en respectant les règles générales de l’art.7 (le nombre de jours en télétravail par semaine ne pourra jamais être supérieur au nombre de jours de travail sur site).
L’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.
En cas de survenue d’un accident du travail pendant le télétravail, le salarié devra informer immédiatement l’entreprise en suivant la procédure applicable en la matière.
Le télétravailleur doit s'engager à ce que cet espace de travail soit adapté à l'exercice du travail en télétravail, notamment en termes d’ergonomie.
En outre, afin de vérifier la bonne application des dispositions applicables en matière de sécurité et de santé au travail, la Société, les représentants du personnel compétents en matière d’hygiène et de sécurité et les autorités administratives compétentes doivent être en mesure d’avoir accès au domicile du salarié sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours. Ce délai sera ramené à 48h en cas d’enquête dans le cadre d’un accident de travail.
La société s’engage à ce que l’accès au domicile du salarié soit réservé à des hypothèses strictement nécessaires à la santé et à la sécurité et à ce que les vérifications se fassent aux endroits strictement nécessaires du domicile afin de préserver l’intimité de la vie privée du salarié.
Modalités de contrôle du temps de travail et de la charge de travail
Contrôle du temps de travail
Compte tenu de la spécificité du métier, les horaires de travail du télétravailleur sont établis sur des bases comparables à celles d'un travail accompli dans la catégorie d'appartenance du salarié.
Le télétravail ne saurait avoir pour conséquence de modifier ni l'horaire habituel, ni l'amplitude de travail effectif applicable en temps normal, lorsque le salarié effectue son activité au sein des locaux de l'entreprise.
Droit à la déconnexion
Les outils de communication à distance n’ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos du salarié. L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique donc, pour ce dernier, une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Une charte relative à la déconnexion a été établie au sein de la Société afin de de définir les modalités du droit à la déconnexion et de rappeler les dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques.
Entretiens annuels et semi-annuels
Conformément aux dispositions en vigueur dans la Société, pour les salariés occupés de manière régulière en télétravail, l’employeur abordera en entretien annuel et semi-annuel :
Les conditions d’activité du salarié,
Sa charge de travail.
Si, à l’occasion de cet entretien, le salarié fait état de difficultés particulières, notamment dans la gestion du télétravail ou des outils de communication à distance, les parties rechercheront ensemble les moyens appropriés en vue de mettre fin à ces difficultés.
Dispositions diverses
Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord prendra effet à partir du jour qui suit son dépôt.
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord est révisable au gré des parties conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Le présent accord collectif peut également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.
La dénonciation sera notifiée à chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation ne peut porter que sur l’ensemble de l’accord, aucune dénonciation partielle ne pouvant être admise compte tenu du fait que le présent accord forme un tout indissociable.
Clause de rendez vous
Conformément aux dispositions de l’article l.2222-5-1 du code du travail, les parties conviennent que la direction et le CSE pourront se réunir tous les ans sur demande de l’une ou l’autre partie pour discuter de l’opportunité d’ouvrir des négociations visant à la révision du présent accord.
En tout état de cause, les parties sont convenues de se réunir après 6 mois à 12 mois d’application de l’accord afin d’apprécier les éventuelles modifications à y apporter.
Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme « Téléprocédure » du Ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise.
La société déposera également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
Il sera diffusé dans l’entreprise en vue d’être porté à la connaissance des salariés concernés.
Fait à Saint-Didier-Au-Mont-D’Or, le 13 avril 2021.
Emplacement signatures – version anonymisée
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com