Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation du Temps de Travail et repos" chez JFH GROUP MANAGEMENT SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JFH GROUP MANAGEMENT SERVICES et les représentants des salariés le 2022-02-07 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02122004350
Date de signature : 2022-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : JFH GROUP MANAGEMENT SERVICES
Etablissement : 43364198200015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-07

Entre, d’une part,

La Société JFH Group Management Services, dont le siège social est situé 11, rue Louis et Gaston Chevrolet BP 49 - 21202 Vignoles cedex, identifiée sous le numéro unique 433 641 982 au registre du commerce de Dijon et représentée par, agissant en qualité de Directrice Administrative et des Ressources Humaines,

Et d’autre part,

agissant en qualité de membre élu du Comité Social et Economique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objet de mettre à jour les dispositions applicables en matière de durée du travail et d’organisation du temps de travail dans l’entreprise dans le respect des dispositions légales et réglementaires, et avec le souci d’assurer une conciliation entre la vie personnelle et la vie familiale des salariés et une meilleure flexibilité du travail.

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société JFH Group Management Services à l’exception des cadres dirigeants, du personnel relevant de l’accord relatif au forfait jours, des salariés sous contrat de professionnalisation et sous contrat d’apprentissage.

Article 1 - Temps de travail

  1. Définitions

    1. Durée effective de travail

La durée effective du travail au sens de l’article L.3121-1 du Code du Travail est le temps pendant lequel le collaborateur est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Sont donc exclus du temps de travail effectif, en référence à cette définition, notamment les temps de pause, de restauration ainsi que le temps de trajet pour aller de son domicile à son lieu de travail et inversement.

  1. Temps de pause

Les pauses correspondent à des périodes de présence sur le lieu de travail ou à proximité pendant lesquelles, contrairement à ce qui se passe pendant le temps de travail effectif, le collaborateur peut se soustraire temporairement à l’autorité de l’employeur et vaquer librement à des occupations personnelles.

Les parties signataires au présent accord réaffirment solennellement le droit à la pause pour tous les salariés de la Société.

Les pauses, ayant pour but de permettre aux salariés de se reposer, doivent être bien dissociées du temps de travail effectif. De ce fait, la prise du temps de pause est nécessaire et les pauses ne peuvent être cumulées pour partir plus tôt ou arriver plus tard ou réduire le temps de présence hebdomadaire ou mensuel.

  1. Durée collective de travail

La durée collective de travail des personnels à temps plein de la Société est fixée à 37h et 30 minutes de temps de travail effectif.

Afin d'atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, la catégorie de personnel visée au présent accord bénéficiera de jours de réduction du temps de travail - « JRTT ».

Article 2 - Jours de réduction du temps de travail (JRTT)

2.1 Acquisition

  1. Période de référence pour l’acquisition des jours RTT

La période de référence pour l’acquisition des jours RTT commence le 1er janvier de l’année N et se termine le 31 décembre de l’année N.

  1. Détermination du nombre de jours RTT

Au 1er janvier de chaque année civile, il sera attribué un nombre fixe de jours de RTT en fonction du calcul suivant :

Nombre de jours calendaires de la période - Nombre de samedis et dimanches de l’année calendaire - Nombre de jours fériés tombant en semaine - 25 jours de congés payés

= Nombre de jours travaillés

Nombre de jours travaillés / nombre de jours de travail hebdomadaire X (37,5h-35h)

= Nombre d’heures effectuées au-delà du temps légal

Nombre d’heures effectuées au-delà du temps légal / 7,5 (horaire effectif journalier)

= Nombre de JRTT

Lorsque le total annuel du nombre de jours de RTT calculé est décimal celui-ci est arrondi à l’entier le plus proche.

A titre d’exemple, le calcul pour l’année 2021 est le suivant :

Jours non travaillés : 52 samedis + 52 dimanches + 25 jours de congés payés + 7 jours fériés = 136.

Jours travaillés : 365 - 136 = 229

229 jours travaillés / 5 jours de travail hebdomadaire = 45,8 semaines de travail

Heures effectuées au-delà du temps légal : (37,5 – 35) x 45,8 = 114,5 HS

RTT : 114,5/7,5 = 15 JRTT

Nota : l’application du présent accord sera effectif à partir du 1er mars 2022.Par conséquent, le nombre de JRTT alloué pour la période de référence 2022 sera de 15 RTT.

  1. Incidence des absences sur l’acquisition

Les parties rappellent que les JRTT s’acquièrent en principe par semaine entière de présence du salarié au sein de la Société, à concurrence des heures de travail effectif réellement effectuées par le salarié au-delà de 35 heures.

De fait, la période pendant laquelle un salarié bénéficie d’une absence, ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de la durée du travail. En conséquence, le nombre de jours RTT octroyé en début de période sera réduit à due proportion de ces absences.

Cependant, certaines absences sont assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition de jours RTT, elles n’ont, par conséquent, aucune incidence sur l’acquisition de JRTT.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition de JRTT sont les suivantes :

  • Congés Payés et JRTT ;

  • Exercice d’un mandat de représentant du personnel ;

  • Evènements familiaux (hors enfant malade) ;

  • Absence rentrée scolaire ;

  • Formation professionnelle (hors CPF de transition).

    1. Modalités en cas d’entrée ou sortie en cours d’année

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de JRTT acquis est proratisé en fonction du temps de présence au cours de la période de référence et arrondi à l’entier le plus proche.

En cas de reliquat à la date de sortie, le salarié percevra une indemnité compensatrice correspondant aux jours RTT non pris.

En cas de situation impliquant un solde négatif de JRTT à la date de sortie, celui-ci sera imputé sur le solde tout compte.

  1. Modalité de prise de RTT

La période de référence pour la prise des jours RTT commence le 1er janvier de l’année N et se termine le 31 janvier de l’année N+1.

Chaque année, un jour RTT sera fixé collectivement (JRTT employeur) par la Société au titre de la journée de solidarité.

Les jours RTT restant seront fixés à l’initiative du salarié, en concertation avec son manager, dans le respect du bon fonctionnement du service.

Les parties s’accordent sur le fait que les RTT :

- doivent être pris en journée entière ;

- pas plus de deux jours RTT par mois calendaire ;

- peuvent êtres accolés à des congés payés ;

En fin de période d’acquisition, soit le 31 décembre de chaque année, le service Ressources Humaines procèdera à une revue des compteurs JRTT. Les soldes en décimal seront alors arrondis à l’entier le plus proche afin de permettre aux salariés de solder leurs JRTT avant le 31 janvier N+1.

En fin de période d’acquisition, soit le 31 décembre, si du fait des absences, le solde du compteur JRTT d’un salarié était négatif, le salarié en serait informé et il lui serait demandé d’imputer ce solde sur les congés payés ou à défaut de les transformer en congés sans solde.

Les jours RTT non pris au plus tard le 31 janvier de l’année N+1 ne pourront être reportés sur la période suivante. Ils seront définitivement perdus.

Ceux non soldés pour des raisons exceptionnelles (maladie, accident du travail, congé maternité …) pourront être reportés sur l’année suivante, avec l’accord du service Ressources Humaines.

Article 3 - Dispositions particulières

Les parties conviennent des dispositions particulières suivantes :

3.1 Modalités relatives à la journée de solidarité

Les salariés s’acquittent de cette journée en débitant un jour RTT.

Ce jour RTT est à l’initiative de la Société et est collectivement fixé par la Direction, le Lundi de Pentecôte de chaque année.

3.2 Modalités relatives aux salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel ont une durée du travail inférieure à la durée légale, et de ce fait ne bénéficient pas de jour RTT comme défini et expliqué précédemment.

Afin de solutionner le cas particulier où une journée de fermeture collective en RTT est fixée un jour où le salarié à temps partiel est sensé travailler, chaque salarié à temps partiel pourra opter pour l'une des modalités suivantes :

  • Etre en congé payé le jour de fermeture collective en RTT ;

  • Récupérer la journée de travail un autre jour.

3.3 Modalités relatives aux salariés à temps plein sans RTT

Les salariés de la Société travaillant à temps plein mais dont la durée de travail effectif hebdomadaire est égale à 35 heures ne bénéficient donc pas de l’organisation et de l’aménagement de la réduction du temps de travail précité, et de jours RTT.

Afin de solutionner le cas particulier où une journée de fermeture collective en RTT est fixée un jour où le salarié à temps plein sans RTT est sensé travailler, chaque salarié concerné pourra opter pour l'une des modalités suivantes :

  • Etre en congé payé le jour de fermeture collective en RTT ;

3.4 Modalités relatives aux salariés au forfait jours annuels

Les salariés relevant d’une organisation du temps de travail en forfait jours annuels, conformément aux dispositions de l’Accord en vigueur, s’acquittent de la même façon de la journée de solidarité en débitant une journée de repos de leurs droits à jours de repos annuels.

Article 4 – Date d’application et durée

Les dispositions du présent accord d’entreprise prennent effet à compter du 1er mars 2022.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 – Révision et dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute révision du présent Accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et devra être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande de révision, les parties devront se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de dénoncer le présent accord. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du Travail. L’ensemble des partenaires sociaux peut se réunir alors dès information de toutes les parties signataires et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de cette date afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution. L’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 6 - Formalités de dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail.

Plus précisément, la formalité de dépôt sera effectuée sur la plateforme de télé-procédure www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr et sera également envoyée au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon.

Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Fait à Vignoles le 7 février 2022

Directrice Administrative et Représentant élu du CSE

des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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