Accord d'entreprise "un protocole d'accord relatif à l'astreinte pour la société ARTEIS" chez ARTEIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARTEIS et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2018-01-31 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT
Numero : A09318007926
Date de signature : 2018-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : ARTEIS
Etablissement : 43368104600036 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-31
Protocole d’accord relatif à l’astreinte POUR LA SOCIETE ARTEIS
La Direction de la Société ARTEIS représentée par
d’une part
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société ARTEIS
La CFE-CGC, représentée par de la Société ARTEIS, dûment habilitée pour les présentes
La CGT, représentée par de la Société ARTEIS, dûment habilitée pour les présentes
d’autre part
Préambule
La société ARTEIS, est titulaire de contrats portant sur l’exploitation et la maintenance multi technique d’immeuble situés en Ile de France
Ces activités mettent à la charge de ces sociétés, une obligation de continuité et de permanence du service, afin de garantir aux clients et usagers, la disponibilité et la qualité du service fourni.
Le dispositif d’astreinte est indispensable pour répondre à cette obligation.
Il est rappelé que l’exercice du droit de grève qui consiste en la cessation collective et concertée du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles, ne peut être limité à la seule astreinte, laquelle constitue une obligation particulière du contrat de travail.
Le présent accord a pour objet de fixer en premier lieu, les principes globaux d’organisation, ainsi que les modalités d’indemnisation applicables au dispositif d’astreinte et, en second lieu, de définir et d’encadrer les principes de récupération en temps, de façon à garantir aux salariés qui assurent l’astreinte, un temps de repos minimum nécessaire à leur santé et leur sécurité. Les présentes fixent en troisième lieu, les moyens attachés à l’accomplissement de la sujétion, ainsi que les conditions de sorties, temporaires ou définitives, du roulement d’astreinte.
Les parties conviennent que l’ensemble des dispositions du présent accord relatif à l’astreinte se substitue de plein droit à toute disposition de même nature applicable à ce jour sur la Société ARTEIS, par accord collectif ou par usage.
L’ensemble des nouveaux entrants au régime d’astreinte à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, qu’ils s’agissent de salariés nouvellement embauchés ou de salariés nouvellement appelés à assurer effectivement la sujétion d’astreinte, se verront appliquer les dispositions présentées ci-après.
Ceci étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : Définitions
Article 1.1 : L’astreinte
Aux termes de l’article L. 3121-5 du Code du Travail, « une période d’astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention [étant] considérée comme un temps de travail effectif ».
L’astreinte apparaît donc comme une organisation du travail spécifique, instaurée en dehors de l’horaire habituel du personnel, et destinée à assurer la continuité du service à toute heure et tous les jours de l’année, au travers de la réalisation et de la coordination d’interventions ponctuelles urgentes de dépannage ou de remise en état des installations et équipements placés sous la responsabilité de l’entreprise.
Compte tenu des moyens modernes de communication mis à la disposition du personnel pour accomplir cette mission, il n’est pas fait obligation au salarié de rester à son domicile. Durant cette période qui n’est pas considérée comme un temps de travail effectif, le salarié reste libre de vaquer à ses occupations personnelles dans la limite d’un délai d’intervention en astreinte qui lui aura été précisé et qui ne pourra excéder un temps moyen d’une heure sur l’ensemble des interventions, dans des conditions normales de circulation.
Article 1.2 : L’intervention
Par nature, les interventions d’astreinte ne sont pas programmables car elles consistent en des travaux urgents qui ne peuvent être différés ou reportés à l’heure de reprise du travail. Dans ces conditions, les interventions réalisées durant le temps d’astreinte interrompent le repos.
Les durées d’intervention effectuées dans le cadre de l’astreinte sont décomptées de la prise d’intervention au téléphone, jusqu’au retour au domicile.
Ce temps consacré à l’intervention est considéré comme du temps de travail effectif, y compris les temps nécessaires aux déplacements sur site.
Les travaux d’exploitation ordinaires qui ne répondent pas à la qualification d’urgence ne peuvent être reportés à une exécution prescrite en dehors des heures ouvrées.
Article 2 : Salariés concernés par l’astreinte
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés concernés par l’astreinte sur le périmètre de la Société ARTEIS.
Les salariés susceptibles d’assumer des astreintes sont identifiés par l’encadrement au regard de leurs fonctions dans l’entreprise, des compétences qu’ils maîtrisent et de la nature des interventions qu’ils sont susceptibles d’accomplir en dehors des horaires habituels de travail envisagés.
A cette fin, l’encadrement devra :
s’assurer que les salariés ont la connaissance et la maîtrise des équipements sur lesquels ils interviennent ;
s’assurer que les salariés concernés disposent des habilitations nécessaires pour effectuer les interventions sur les ouvrages et équipements relevant de leur périmètre d’astreinte ;
s’assurer que les salariés affectés au tour d’astreinte disposent du matériel et de l’outillage nécessaire à l’accomplissement des interventions ;
vérifier que la formation des salariés retenus est adaptée aux missions à accomplir dans ce contexte particulier d’intervention en astreinte. Il fera, le cas échéant, compléter cette formation par les mises à niveau correspondant aux évolutions technologiques et contractuelles. Une attention particulière sera portée aux salariés amenés à exercer des activités différentes au cours de leur temps d’astreinte ;
informer les salariés retenus des conditions en matière d’organisation de l’astreinte, de prises de repos et de compensations financières de l’exercice de l’astreinte.
Un salarié nouvellement embauché ne peut être assujetti à l’astreinte que lorsque sa situation satisfait aux conditions susvisées.
Le salarié reconnu apte à l’astreinte par sa hiérarchie se voit confirmé dans sa sujétion au moyen d’une notification transmise à la Direction des Ressources Humaines qui en précise le niveau et la date d’effet. Il en va de même pour toute modification de sujétion (fréquence, niveau, périmètre).
Tout salarié dont le poste est réputé astreint, est susceptible d’assurer la sujétion correspondante à la demande de sa hiérarchie.
Cette sujétion d’astreinte ou la possibilité d'être amené à l'effectuer, fait l’objet d’une mention dans le contrat de travail du salarié, éventuellement par voie d’avenant.
Article 3 : Principes d’organisation de l’astreinte
Article 3.1 : Définition de l’organisation
L’organisation du service d’astreinte relève de la responsabilité des services opérationnels locaux sous l’autorité du Chef d’entreprise ou du Directeur de la Société ARTEIS.
Le Chef d’entreprise est responsable de l’organisation des moyens et des périmètres d’interventions pour les unités qu’il dirige.
La structure d’astreinte sera définie de façon à s’assurer de l’efficacité de l’organisation mise en place, soit par métier, soit par périmètre géographique, selon les contraintes et la taille des services et unités concernés.
La Direction décide des postes qui font partie du service d’astreinte et peut à tout moment modifier, pour des raisons liées au service, la planification et la composition de celui-ci.
Article 3.2 : Fréquence et roulement
En dehors de l’encadrement, L’astreinte répond prioritairement à une fréquence moyenne d’une semaine sur quatre.
Dès lors et sauf exception, le personnel d’astreinte effectue un maximum de 13 semaines d’astreinte sur une année, calculé sur une moyenne de 24 mois consécutifs.
L’astreinte est organisée sur la base d'un roulement hebdomadaire de 7 jours consécutifs. Cette organisation ne s'inscrit toutefois pas obligatoirement dans le cadre de la semaine civile1, cette période continue pouvant s’appuyer sur deux semaines civiles consécutives.
Les astreintes sont organisées à l’avance par l’établissement de planning correspondant a minima à une période trimestrielle.
Les plannings sont communiqués au personnel concerné, par voie d’affichage ou par courrier2, au moins une semaine à l’avance pour le trimestre à venir.
Pour des raisons de responsabilité et de sécurité, le planning défini doit être respecté et toute modification souhaitée par le personnel doit être préalablement soumise puis acceptée par la hiérarchie.
En cas de survenance de circonstances exceptionnelles, un délai de prévenance minimum d’un jour franc avant le début de l’astreinte, devra être respecté.
Dans ce cas, il sera prioritairement fait appel au volontariat ; à défaut, le choix du salarié astreint se fera par la hiérarchie qui veillera à préserver dans la mesure du possible et par ordre de priorité, le salarié qui vient d’achever un tour d’astreinte, le salarié âgé de plus de 55 ans, le salarié avec enfants ou parents à charge.
Dans pareille hypothèse, le salarié astreint sera remboursé, sur présentation de justificatifs, des frais qu’il aura éventuellement engagés du fait de la brièveté du délai de prévenance.
Article 3.3 : Schémas et niveaux d’organisation
Article 3.3.1 : Schémas d’astreinte
Compte tenu de l’évolution des organisations, des dispositions contractuelles et des moyens techniques et humains disponibles, trois types d’organisation de l’astreinte sont privilégiés selon les situations à traiter :
Une astreinte « montante » qui correspond à la situation où le niveau « intervenant » reçoit l’appel mais doit solliciter le responsable pour intervenir sur le terrain.
Une astreinte « montante-descendante » qui correspond à la situation mixte où le niveau « intervenant » qui reçoit l’appel ou l’alarme, doit préalablement solliciter le responsable pour intervenir sur le terrain, tandis que le même responsable reçoit directement certains appels en provenance des Clients ainsi que des alarmes critiques.
Article 3.3.2 : Niveaux d’astreinte
Le service d’astreinte peut être organisé par niveaux de responsabilité distincte. Il convient d’identifier deux types de niveaux d’astreinte comme suit :
Le niveau « intervention d’astreinte » qui concerne les salariés appelés à intervenir sur site, ainsi que ceux chargés de recevoir les appels de la télésurveillance et d’assurer le dépannage des installations correspondantes.
L’intervenant métier, éventuellement assisté d’une autre personne, réalise, après analyse de la situation d’urgence, des travaux qualifiés selon des modes opératoires avancés, en mobilisant sa technique métier.
Le niveau « responsable d’astreinte » :
Selon le schéma dit « montant-descendant », le responsable d’astreinte intervient sur sollicitation du niveau « intervention d’astreinte », coordonne les interventions et se déplace sur site pour évaluer la situation si nécessaire et/ou en cas de demande du niveau « intervention » ;
En tout état de cause, il assure l’organisation et le suivi des équipes et des interventions sur le terrain, ainsi que le reporting vers le niveau chef d’entreprise.
Article 4 : L’indemnisation financière de l’astreinte
Les périodes d’astreinte n’étant pas du temps de travail effectif à l’exception des interventions, elles donnent lieu au versement d’une compensation financière de la sujétion.
Il est rappelé que le salarié est indemnisé non pas en fonction de la catégorie ou de la classification professionnelle dont il relève, mais selon le niveau d’astreinte qu’il assure.
Article 4.1 : Les niveaux « intervention » et « responsable »
Article 4.1.1 : L’indemnité de sujétion
L’indemnisation du niveau intervention est rémunérée, dans les conditions suivantes :
Astreinte Intervention Métier : 200 euros
Astreinte Responsable: 100 euros
Il s’agit d’un montant hebdomadaire d’indemnisation correspond pour une semaine complète
Article 4.1.2 : La rémunération des heures d’intervention en astreinte
Les heures d’intervention, ainsi que leurs majorations selon le régime des heures supplémentaires le cas échéant, sont payées et/ou récupérées, étant entendu qu’au moins 80% du volume des heures et des majorations donneront lieu à paiement, le reste donnant lieu à récupération.
Heure de jour en semaine :
Les 8 premières heures d’intervention bénéficient d’un taux majoré de 25%
A partir de la 9ème heure d’intervention, la majoration applicable est de 50%
Heure accomplie entre 20h et 6h ou un dimanche ou un jour férié :
Chaque heure d’intervention bénéficie d’un paiement au taux majoré de 100%
Article 5 : Temps de travail et contreparties en repos
Les périodes d’astreinte n’étant pas du temps de travail effectif, il en résulte que la situation d’astreinte est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire.
A l’inverse, le temps consacré à l’intervention pendant les périodes d’astreinte s’analyse comme du temps de travail effectif, y compris les temps de déplacement.
En cas de situation de force majeure qui empêcherait le salarié d’assurer l’astreinte qui lui a été confiée et de se rendre sur le lieu d’intervention, le salarié concerné est tenu d’informer son responsable d’astreinte dans les plus brefs délais, afin de permettre la mise en place d’une organisation de substitution dans le respect des dispositions définies à l’article 3.2.
En cas d'intervention nécessitant un déplacement sur site, le collaborateur bénéficie de la couverture des assurances sociales et de celles de l’entreprise.
Article 5.1 : Respect des durées maximales de travail
Les astreintes seront organisées de manière à garantir au salarié au cours de la semaine civile concernée :
Une durée maximale de travail effectif journalier de 10 heures
Une durée maximale absolue de travail effectif hebdomadaire de 48 heures ;
Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes pour toute période minimale de 6 heures de travail effectif.
Toutefois des dérogations pourront être prévues, dans le respect des limites légales, à savoir :
La durée maximale journalière de travail effectif pourra être portée à 12 heures pour permettre la réalisation des interventions dans le cadre des astreintes ;
La durée maximale hebdomadaire pourra être de 60 heures pour chacune des semaines civiles comprenant une période d’astreinte.
Article 5.2 : Respect des temps de repos obligatoires
L’organisation du système d’astreinte respectera les repos physiologiques suivants :
Le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives séparant deux journées de travail ;
Le repos hebdomadaire, donné en priorité le dimanche, d’une durée de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives au total.
Par nature, les travaux nécessitant une intervention durant la période d’astreinte ne peuvent être différés à la reprise de service et constituent à ce titre, des « travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement ».
Dans ces conditions, ces interventions réalisées pendant les périodes d’astreinte suspendent ces repos « physiologiques » en application des dérogations suivantes :
dérogation au repos quotidien de onze heures consécutives (D. 3131-5 du Code du Travail) ;
suspension du repos hebdomadaire (article L. 3132-4 du Code du Travail) ;
dérogation aux durées maximales du travail (D 3121-17 et suivants du Code du Travail).
Afin de garantir la continuité de l’activité dans les meilleures conditions de sécurité pour les salariés qui ont effectué une ou plusieurs interventions au titre de l’astreinte, lesquelles ont ainsi interrompu leur repos quotidien et/ou hebdomadaire3, les parties réaffirment que le temps de repos physiologique manquant devra être pris à la reprise du poste ou, exceptionnellement, le plus tôt possible.
Article 6 : Les moyens mis à disposition pour l’astreinte
La personne d’astreinte disposera des moyens adaptés à l’accomplissement de sa mission en astreinte et notamment, de moyens de communication et de déplacement à la charge de l’entreprise.
Article 6.1 : Véhicule
L’entreprise mettra à disposition du salarié astreint, un véhicule adapté pour le temps de sa sujétion.
Il est rappelé que les dispositions relatives à l’utilisation des véhicules mis a disposition du salarié sont intégralement applicables durant l’astreinte et notamment, le respect en toutes circonstances du code de la route.
La nécessité d’intervenir rapidement ne peut en aucun cas constituer une justification à une infraction quelle qu’elle soit.
L’utilisation du véhicule de service est strictement limitée à l’exercice de l’activité professionnelle inhérente à la mission d’astreinte, le salarié s’engageant à ne pas en faire usage pour ses besoins personnels.
Le salarié veillera au bon entretien courant du véhicule qui lui est confié.
Article 6.2 : Téléphonie et outils informatiques
L’entreprise mettra à disposition du salarié astreint, un téléphone portable adapté pour le temps de sa sujétion.
De la même manière, l’entreprise mettra à disposition du salarié astreint, les outils de communications informatiques nécessaires à l’accomplissement de sa mission pour le temps de sa sujétion.
L’appareil et l’abonnement sont à la charge de l’entreprise.
Article 7 : Exclusion temporaire ou définitive de l’astreinte
Article 7.1 : Exclusion temporaire
Le salarié ayant perdu temporairement les capacités à assurer l’astreinte pendant la période d’incapacité qui aura été prescrite par la Médecine du Travail, ne percevra plus les éléments de compensation correspondant.
A l’issue de cette période, et après validation par le Médecin du Travail de l’aptitude du salarié à l’astreinte, il sera, à nouveau, intégré au roulement d’astreinte.
L’exclusion temporaire du roulement d’astreinte sera également prononcée lorsqu’un salarié aura perdu temporairement les habilitations et/ou permis de conduire nécessaires.
Comme précédemment, pendant cette période, il ne percevra plus les éléments de compensation correspondant.
Article 7.2 : Exclusion définitive
Le cas résultant d’une inaptitude partielle de travail à assurer l’astreinte qui serait ou deviendrait définitive après décision de la Médecine du Travail, conduira à l’exclusion définitive du roulement d’astreinte des salariés concernés, sous réserve de la possibilité d’aménagement de poste ou d’un reclassement. En effet, il est rappelé que pour certaines fonctions dans certains secteurs, l’astreinte est inhérente à l’emploi occupé.
Il découlera de cette situation, le fait que le salarié ne percevra plus les éléments de compensation correspondant.
Le cas résultant de l’impossibilité pour un salarié de recouvrer les habilitations et/ou permis de conduire nécessaires, conduira l’employeur à prononcer son exclusion définitive du roulement d’astreinte et à envisager un reclassement professionnel dans le cas où l’organisation du service le nécessite.
Article 8 : Dispositions relatives aux salariés les plus âgés
Les parties conviennent d’examiner la situation des salariés les plus âgés assujettis à l’astreinte, en accord avec les dispositions conventionnelles relatives aux seniors et au maintien dans l’emploi.
La possibilité d’aménager ou de quitter la sujétion d’astreinte est liée à l’organisation en place et ne doit pas avoir pour conséquence de modifier ou d’alourdir la sujétion pour les autres salariés.
Ainsi une attention particulière sera portée sur le risque de report de la contrainte que ces mesures pourraient engendrer sur le reste du service et notamment, sur la fréquence d’astreinte dans le service concerné.
Article 9 : La sécurité des interventions
Afin d’assurer des conditions de sécurité optimales durant les interventions des salariés, l’organisation d’astreinte mise en place doit veiller à limiter au strict nécessaire les sorties.
La prise en compte des problématiques du travailleur isolé et des alarmes anti – intrusion, sont deux axes d’amélioration et de réflexion de la démarche d’amélioration de la sécurité des salariés assujettis à l’astreinte.
Article 10 : Obligation de résidence
Compte tenu des obligations reposant sur la Société, d’assurer la continuité du service, il est impératif que le salarié en astreinte puisse intervenir très rapidement.
En outre, pour des raisons de sécurité, le temps de trajet du salarié pour intervenir et pour regagner son domicile, doit être raisonnable.
Par conséquent, le salarié informe lors de son embauche, de son lieu de résidence qui sera pris en compte pour son inscription sur le planning d’astreinte.
De ce fait, un salarié peut ne pas être intégré dans le service d’astreinte si le temps de trajet entre le domicile et les principaux lieux d’intervention s’avère supérieur à une moyenne d’1 heure sur l’ensemble des interventions, dans des conditions normales de circulation.
De même, l’employeur se réserve la possibilité de ne pas maintenir le salarié dans le dispositif d’astreinte, lorsque le déménagement personnel du salarié concerné, se traduit par un éloignement trop important des lieux d’interventions au regard de la référence horaire susvisée.
De plus, l’affectation d’un véhicule de service étant souvent liée à l’appartenance au service d’astreinte, l’entreprise se réserve la possibilité de supprimer cette affectation en cas de sortie du service d’astreinte quelles qu’en soient les raisons.
Il est rappelé que le véhicule de service est utilisé à des fins strictement professionnelles et ne peut être utilisé dans le cadre de l’astreinte, que pour l’accomplissement des trajets entre le domicile et les lieux d’intervention.
Article 11 : Durée et application de l’accord
Le présent accord entre en application à compter du 1er mars 2018
Cet accord, conclu sans limitation de durée, peut être révisé ou dénoncé à tout moment par la partie signataire, moyennant un préavis de trois mois, au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à l’ensemble des accords collectifs, de leurs avenants, usages, notes de services et engagement unilatéraux ayant le même objet.
Article 12 : Dépôt et publicité
Le texte du présent accord est déposé en un exemplaire papier et un exemplaire électronique à la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du lieu de sa conclusion, soit par dépôt manuel contre récépissé, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, sur l’initiative de la Société, à l’issue du délai d’opposition.
En outre, un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.
Son existence figurera sur le panneau d’affichage.
Fait à Neuilly Plaisance, le 31 janvier 2018
En quatre (4) exemplaires, dont un (1) pour le dépôt à la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) (une copie électronique est adressée parallèlement), un (1) au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes, et un (1) pour chacune des parties signataires.
Pour la société ARTEIS
Président
Pour la CFE-CGC Pour la CGT
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