Accord d'entreprise "Protocole d’accord relatif au travail de nuit et au travail posté" chez ARTEIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARTEIS et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2018-10-29 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT
Numero : T09318001073
Date de signature : 2018-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : ARTEIS
Etablissement : 43368104600036 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-29
Société ARTEIS
Protocole d’accord relatif au travail de nuit et au travail posté
sur l’immeuble « 52 Champs »
(Entreprise VINCI Facilities - Réseaux d’Agence et Property)
Entre :
La Société ARTEIS SAS, au capital de 489 150€, dont le siège social est situé au 7, rue Edmond Michelet, 93 360 Neuilly Plaisance, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 433 681 046, représentée par, agissant en qualité de Président
d’une part,
Et :
Les Organisations syndicales représentatives de la Société :
Le syndicat CFE/CGC, représenté par
Le syndicat CGT, représenté par
d’autre part,
Préambule
La société ARTEIS, est titulaire de contrats portant sur l’exploitation et la maintenance multi technique dont l’immeuble « 52 champs » situé au 52 avenue des Champs Elysées – 75008 Paris.
Notre activité nous contraint à une obligation de continuité et de permanence de l’exploitation du site, afin de garantir aux clients et usagers, la disponibilité et la qualité du service fourni.
La société ARTEIS a la charge d’exploiter cet immeuble.
L’accomplissement de ces missions impose de faire travailler certains salariés la nuit et en continu, hors astreinte et hors intervention ponctuelle programmée.
Les parties signataires décident par le présent accord et dans le respect du devoir de protection des salariés, d'améliorer les conditions de travail du personnel concerné par cette activité sur l’immeuble susvisé en encadrant le recours à ces formes particulières d'organisation du travail.
En particulier, les parties réaffirment leur attachement au principe selon lequel le recours à l’astreinte ne peut avoir pour objectif d’assurer des tâches d’exploitation courante. Partant, les interventions assurées par les équipes d’astreinte durant les heures de nuit, éventuellement aux côtés des travailleurs de nuit, ne peuvent être déclenchées qu’en cas de panne de matériels ne permettant plus d’assurer le service et/ou de dysfonctionnements susceptibles de porter atteinte aux biens et individus.
Ledit protocole d’accord fait suite à des discussions au sein des Instances Représentatives du Personnel, ainsi notamment, qu’à la réunion du 8 octobre 2018 avec les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société ARTEIS.
Il est important de noter que toutes les dates mentionnées dans le présent document sont indicatives et susceptibles d’évoluer au regard de données nouvelles transmises par le propriétaire de l’immeuble et dont nous n’avons pas la maitrise. Ces nouvelles données pourraient générer d’éventuels retards ou reports de démarrage du travail de nuit
Ceci étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – Objet et Champ d'application
Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit, ainsi que le recours au travail posté au sein de l’immeuble « 52 champs », afin d’assurer la continuité de service requise par les besoins du client, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
La mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.
Sont également abordés dans cet accord, les autres modes d’organisation du travail au sein de cette unité qui permettraient d’assurer la continuité de service attendue par notre client ainsi que les modalités de compensation associées.
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel présent et à venir, affecté sur l’immeuble « 52 champs » ou bien appelé à exercer des missions sur cette immeuble en dehors de la sujétion d’astreinte et des interventions ponctuelles programmées qui demeurent spécifiques.
Les parties réaffirment l’interdiction de principe relative à l’occupation d’un même salarié plus de 6 jours par semaine, ainsi que le nécessaire respect du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, ainsi que du repos quotidien de 11 heures consécutives.
Article 2 – Données économiques et sociales justifiant le recours au travail de nuit et au travail posté
L’exploitation de l’immeuble « 52 champs » nécessite la présence et l’intervention de personnels qualifiés, pour des raisons contractuelles imposées par le client.
Cette installation présente, en cas de défaillance, des risques pour la continuité de l’activité principale, ces risques pouvant de surcroît avoir des conséquences pénales mais aussi commerciales pour la société ARTEIS.
Les parties signataires reconnaissent qu’afin d’assurer la continuité de service attendue par ses clients, l’entreprise est susceptible de mettre en place une organisation en travail posté total ou partiel, la nuit, hors astreintes et hors interventions ponctuelles programmées. Pour ce faire, la présence de salariés qualifiés et obligatoirement titulaires des habilitations requises à jour est nécessaire.
Le présent accord a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre et d’application de ce type d’organisation du travail.
Article 3 – Description des différentes phases de mise en œuvre de l’immeuble et des différents types d’organisation du travail envisagés
Le travail posté est un mode d’organisation selon lequel les salariés sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail selon un rythme qui peut être de type continu.
Au sein de l’immeuble « 52 champs », le travail posté peut être mis en œuvre par l’organisation du travail en équipes successives décrites ci-dessous.
La mise en exploitation de l’immeuble va suivre différentes phases résumées dans le tableau ci-après :
Phase | Période | Organisation projetée |
1 | 1er novembre au 30 juin 2019 | 2*8 |
2 | A compter du 1er juillet 2019 | 2*9 |
Phase 1 - l’immeuble « 52 Champs » en exploitation opérationnelle - présentation des organisations projetées
Pour ce faire, le personnel affecté sur l’immeuble « 52 Champs » travaillera en 2*8 (lundi au dimanche) pendant 6 mois, du 30 octobre 2018 au 30 juin 2019.
La montée en charge à 100% de capacité de l’exploitation de l’immeuble nécessite de recourir au travail de nuit, afin d’assurer la continuité et la qualité du service dans le respect de la règlementation en vigueur et des consignes de sécurité.
Durant la phase 1, les cycles que nous allons mettre en place peuvent être ainsi résumés :
Phase | Type organisation | Cycle | Durée du travail | Amplitude horaire | Travail de nuit | Travail Samedi/Dimanche |
1 | 2*8 | 4 semaines | 8 heures | 8 à 23 heures | Oui | Oui |
Les horaires prévisionnels de travail sont les suivants :
le matin de 8 heures à 16 heures
l’après-midi de 16 heures à minuit
A l’issue de la phase 1, la Société ARTEIS disposera des éléments pour conclure à l’organisation pérenne nécessaire pour faire fonctionner l’immeuble en pleine charge.
Phase 2 – l’immeuble « 52 Champs » en exploitation opérationnelle - présentation des organisations projetées
Une organisation est privilégiée à compter du 1er juillet 2019.
Phase | Type organisation | Cycle | Durée du travail | Amplitude horaire | Travail de nuit | Travail Samedi/Dimanche |
2 | 2*9 | 4 semaines | 9 heures | 8 à 2 heures | Oui | Oui |
Les horaires prévisionnels de travail sont les suivants :
le matin de 8 heures à 17 heures
l’après-midi de 17 heures à 2 heures
Article 4 – Dispositions relatives aux phases et organisations présentées
4.1 – Le travail posté
-
4.1.1 – Définition du travail posté
Conformément à Convention Collective Nationale des Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise du Bâtiment du 29 Mai 1958 et ses avenants, selon les dispositions de la Convention Collective Régionale des Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise du Bâtiment en date du 19 novembre 2007, le travail posté ou travail en équipes successives est un travail continu exécuté par les salariés formant des équipes distinctes qui se succèdent sur le même poste de travail sans jamais se chevaucher.
Il est la conséquence directe des conditions d’exploitation de nos métiers qui assurent des missions d’exploitation ou des prestations pour le compte de propriétaire d’immeuble.
En application de l’article 19 de la Convention Collective Régionale des Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise du Bâtiment en date du 19 novembre 2007, les salariés qui travaillent de manière permanente en équipes successives, fonctionnant en continu par roulement, bénéficient d’une durée de travail hebdomadaire moyenne qui ne peut être supérieure sur l’année, à la durée légale hebdomadaire en vigueur.
4.1.2 – Durée du travail posté
Phase 1
Au jour de la signature des présentes, cette durée hebdomadaire est de 32 heures sur la base de journée de travail de 8 heures.
Phase 2
Au jour de la signature des présentes, cette durée hebdomadaire est de 36 heures sur la base de journée de travail de 9 heures.
4.1.3 - Contrepartie en temps du travail posté
Jours fériés
Le total des jours fériés chômés dont bénéficient les salariés habituellement appelés à accomplir du travail posté ne peut être inférieur au nombre de jours fériés dont bénéficient les autres catégories de personnel.
Dès lors, les salariés postés qui, du fait des contraintes de service, devront exercer leur activité professionnelle à l’occasion d’un jour férié normalement chômé et/ou à la date retenue pour la mise en œuvre de la « journée de solidarité » telle qu’instaurée par la loi en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, bénéficieront d’un repos compensateur jour pour jour qui sera pris en accord avec la hiérarchie dans les douze mois de la date d’acquisition.
Temps de pause
Au cours d'une période de travail posté d'une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur concerné bénéficie obligatoirement d'un temps de pause de 30 minutes.
Ce temps de pause est pris entre les 2ème et 6ème heures travaillées. Dans la mesure du possible, il sera systématiquement pris après la 4ème heure de travail.
La pause est nécessairement prise dans un espace approprié à la détente situé à proximité du poste de travail.
En cas d’interruption de pause en raison de contraintes exceptionnelles d’exploitation, celle-ci sera décalée à l’initiative du salarié qui en informera sa hiérarchie.
Ce temps de pause sera rémunéré mais non comptabilisé comme temps de travail effectif pour le calcul des durées maximales de travail.
Il n’entre donc pas dans le calcul de la durée hebdomadaire de travail.
4.1.4 – Contrepartie financière du travail posté
Indemnisation du postage phase 1 et phase 2 et du temps de passation de consigne
En compensation de la sujétion particulière du postage, les salariés concernés percevront pour un temps plein, l’indemnisation suivante :
s’agissant de l’organisation du travail en 2*8 (phase 1) et 2*9 (phase 2) , il est convenu de l’attribution d’une prime mensuelle sous la forme d’une gratification d’un montant de 100 euros bruts par mois sous réserve de l’accomplissement des missions sur l’immeuble « 52 Champs ».
Cette indemnité rémunère également le temps nécessaire à la passation de consignes entre deux postes successifs. Il est précisé que celui-ci ne peut dépasser 30 minutes.
Indemnisation des repas
Les travailleurs postés bénéficient d’un Ticket Restaurant pour chaque jour de travail posté qu’ils auront réellement accomplis, quand bien même le repas ne serait pas compris entre deux plages de travail, quel que soit le cycle horaire qu’ils sont amenés à couvrir.
Il ne peut être attribué qu’un seul Ticket Restaurant par jour.
Son montant sera révisé annuellement dans le cadre des dispositions de l’accord de NAO.
Au jour des présentes, la valeur faciale du Ticket Restaurant est de 8,95 €, avec une part patronale de 5,37 €.
4.2 – Le travail de nuit
4.2.1 – Définition et durée du travail de nuit
Au sens des articles L. 3122-31 du Code du Travail et la Convention Collective Régionale des Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise du Bâtiment en date du 19 novembre 2007, est considéré comme travail de nuit tout travail entre 21 heures et 6 heures le lendemain.
Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui effectue :
Soit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne définie ci-dessus ;
Soit sur une période de 12 mois consécutifs, un nombre minimal de 270 heures de travail effectif sur la plage horaire définie ci-dessus.
La durée quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder 9 heures.
Cette durée peut être portée à un maximum de 12 heures en cas de circonstances exceptionnelles imposées par la continuité du service et de la production.
La durée de travail de nuit hebdomadaire ne peut excéder 40 heures.
4.2.2 – Compensation en temps du travail de nuit
Repos compensateur
Selon les dispositions de l’article 26 de la Convention Collective Régionale des Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise du Bâtiment en date du 19 novembre 2007, le travail de nuit ouvre droit à des contreparties sous forme de repos compensateur au bénéfice des travailleurs de nuit comme suit :
Les heures de travail réellement effectuées sur la plage horaire 21 heures – 6 heures, donnent droit à un repos compensateur d’une durée de :
1 jour pour une période de travail comprise entre 207 heures et 349 heures de travail ou
2 jours pour au moins 350 heures de travail.
Ce repos devra être pris par demi-journée ou journée complète à l'initiative du salarié et dans les plus brefs délais, sous réserve des contraintes liées à l'organisation du service et au plus tard, dans l’année civil suivant l’année d’acquisition. En aucun cas, le droit à repos compensateur acquis ne peut être perdu.
4.2.3 - Compensation financière du travail de nuit
Indemnisation du travail de nuit (phase 1 et phase 2)
Une compensation forfaitaire de salaire est accordée aux travailleurs de nuit pour les heures accomplies entre 21 heures et 2 heures le lendemain, temps de pause inclus. Les salariés concernés percevront pour un temps plein, l’indemnisation suivante :
Phase 1
s’agissant de l’organisation du travail lors de la phase 1 (de 21h à minuit)
Il est convenu de l’attribution d’une prime mensuelle sous la forme d’une gratification d’un montant de 50 euros bruts par mois sous réserve de l’accomplissement des missions sur l’immeuble « 52 Champs ».
Phase 2
s’agissant de l’organisation du travail lors de la phase 2 (de 21h à 2h)
Il est convenu de l’attribution d’une prime mensuelle sous la forme d’une gratification d’un montant de 100 euros bruts par mois sous réserve de l’accomplissement des missions sur l’immeuble « 52 Champs ».
A titre d’exemple : Un salarié qui travaillera, pendant 1 cycle de 4 semaine, durant la phase 1 de 16h à minuit percevra pour un temps plein et sous réserve de l’accomplissement des missions sur l’immeuble « 52 Champs » :
* 100 € bruts au titre du travail posté
* 50 € bruts au titre du travail de nuit
Soit un total de : 150 € bruts
4.3 – Organisation du travail en 2*8 et 2*9 du lundi au dimanche
Les contraintes techniques et réglementaires rencontrées sur l’immeuble sont susceptibles d’imposer une exploitation selon un rythme de travail dit « en 2*8 » ou « en 2*9 » à compter du 1er novembre 2018.
L’activité serait ainsi assurée par 4 salariés, qui travailleront selon un système de rotation en équipes successives.
Les salariés concernés par cette organisation du travail pourraient bénéficier d’un congé principal de 24 jours ouvrables (4 semaines) obligatoirement pris entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année. Ce congé pourrait être fractionné d’un commun accord sans que sa durée soit inférieure à 12 jours ouvrables continus.
Le travail en équipes successives s’effectue en cycle continu de 4 semaines sans interruption.
Le salarié posté en continu assure son activité à raison de 4 jours travaillés et de 3 jours de repos, étant précisé qu’il peut être mobilisé une fois toutes les 3 semaines en moyenne, pour assurer 8 heures de travail effectif continu (phase 1) et 9 heures de travail effectif continu (phase 2).
Ces volumes de 8 heures et 9 heures de travail sont désignés « soutien ».
Dans la mesure où ils sont partie intégrante d’un cycle de rotation, les « soutiens » font l’objet d’une planification portée à la connaissance préalable des salariés concernés qui disposent d’un délai de prévenance d’une semaine avant leur mise en œuvre.
Le « soutien » est obligatoirement accolé à une période de travail.
A titre d’exemple :
La passation de consignes entre deux postes successifs :
La passation de consignes entre deux postes successifs, ne pourra pas dépasser 30 minutes.
Le temps consacré à la passation de consignes entre deux postes successifs ne sera donc comptabilisé comme temps de travail effectif et sera donc pas rémunéré en tant que tel. Il fait l’objet d’une contrepartie financière (Cf. 4.1.4)
Les salariés travailleront donc 8h et 9 h par jour maximum, en fonction de la phase (hors heures supplémentaires éventuelles) et seront présents au maximum 8h et 30 minutes par jour ou 9h et 30 minutes par jour (hors heures supplémentaires éventuelles).
Cette durée de 30 minutes ne pourra être réduite d’un commun accord entre le Responsable de poste sortant et le Responsable de poste entrant, à la durée strictement nécessaire au passage des consignes.
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4.4 - Conditions de travail des salariés de nuit et mesures de protection
Les présentes dispositions s’inscrivent dans le cadre des dispositions conventionnelles en vigueur.
De façon générale, la Société ARTEIS s’engage à étudier toutes les mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit en concertation avec le CHSCT et la Médecine du Travail.
En outre, les parties veilleront à assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment par l’accès à la formation et à l’information (affichages obligatoires, réunions de services, échanges avec la Gestionnaire de Paie et le Responsable des Richesses Humaines, et les Représentants du Personnel) qui devront être préservés et rendus compatibles, autant que faire se peut, avec les contraintes de rythme de vie attachées au travail de nuit.
Protections particulières
Par principe, la Société ARTEIS veillera à ce qu’aucun jeune de moins de 18 ans ne puisse exécuter ses missions entre 21 heures et 6 heures le lendemain sur l’immeuble.
La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, affectée sur un poste de travail de nuit, sera affectée, sur sa demande ou sur prescription de la médecine du travail, à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal.
L’affectation dans un autre emploi est subordonnée à l’accord de la salariée.
En cas d’impossibilité de proposer un autre emploi, il est procédé à la suspension du contrat de travail jusqu’au début du congé maternité dans les conditions fixées par l’article L. 1226-1 du Code du Travail et de l’article L. 333-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Suivi médical
Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d’une durée ne pouvant excéder 6 mois, d’une surveillance médicale particulière par le Médecin du travail.
Par ailleurs, le médecin du travail sera informé de toute absence pour cause de maladie des travailleurs de nuit.
Il sera consulté, ainsi que le CHSCT, avant toute décision importante relative à la modification de l’organisation du travail de nuit.
Priorité d’emploi et inaptitude
La Société ARTEIS s’engage à accorder un droit de priorité à tout travailleur de nuit qui serait affecté sur l’immeuble « 52 champs » et qui souhaiterait occuper ou reprendre un poste de jour et ce, dans la mesure ou un poste correspondant à sa qualification et à son expérience serait disponible.
Conformément à la législation, lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour s’il est travailleur de nuit ou refuser d’être affecté sur un poste de nuit s’il travaille sur un poste de jour, sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
Par obligation familiale impérieuse, il est retenu de considérer la garde d’enfant et la prise en charge d’une personne dépendante au regard des dispositions légales en vigueur.
Le salarié inapte au travail de nuit sera transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.
La rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude ne pourra être prononcée qu’à condition de justifier de l’impossibilité de lui proposer un poste de jour aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé ou du refus du salarié d’accepter le poste proposé.
Article 5 – Durée et application de l’accord
Le présent accord entre en application à compter du 1er novembre 2018.
Cet accord, conclu sans limitation de durée, peut être révisé ou dénoncé à tout moment par la partie signataire, moyennant un préavis de trois mois, au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à l’ensemble des accords collectifs, de leurs avenants, usages, notes de services et engagement unilatéraux ayant le même objet.
Le contenu de cet accord fera l’objet d’une consultation préalable du Comité d’Entreprise lors de la réunion mensuelle du 30 octobre 2018.
Son entrée en vigueur est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au Comité d’Entreprise.
Article 6 – Dépôt et publicité
Le présent accord est diffusé aux salariés par voie d’affichage.
Le texte du présent accord est déposé en un exemplaire papier et un exemplaire électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du lieu de sa conclusion, soit par dépôt manuel contre récépissé, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, sur l’initiative de la Société, à l’issue du délai d’opposition.
En outre, un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.
Son existence figurera sur le panneau d’affichage.
Fait à Neuilly Plaisance, le 29 octobre 2018
En cinq (5) exemplaires, dont un (1) pour le dépôt à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) (une copie électronique est adressée parallèlement), un (1) au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes, et un (1) pour chacune des parties signataires.
Pour la société ARTEIS
Président
Pour la CFE-CGC Pour la CGT
Délégué Syndical Délégué Syndical
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