Accord d'entreprise "Accord d'entreprise négociation annuelle obligatoire" chez CENTRE DU BOIS D AMOUR - CLINIQUE DU BOIS D'AMOUR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CENTRE DU BOIS D AMOUR - CLINIQUE DU BOIS D'AMOUR et les représentants des salariés le 2020-02-12 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09320004186
Date de signature : 2020-02-12
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DU BOIS D'AMOUR
Etablissement : 43368202800025 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-12
ACCORD D'ENTREPRISE
Négociation Annuelle Obligatoire
Entre les soussignées :
LA CLINIQUE DU BOIS D'AMOUR
19 avenue du Bois d'Amour 93 700 DRANCY
Représentée par M…, Directeur Général Ci-après « la Société »,
Et
d'une part,
L'organisation syndicale représentative au sein de la Clinique, représentée par M…, pour le syndicat CGT,
ci-après, « I' organisation syndicale représentative »,
d'autre part,
Ci-après, ensemble, « les Parties »,
Conformément aux dispositions du code du travail, une négociation s'est engagée entre la Direction et les
organisations syndicales représentatives dans rétablissement.
Au cours des réunions qui ont eu lieu les :
18 octobre 2019,
28 octobre 2019,
09 décembre2019,
13 décembre2019 et 20 décembre2019,
ont été abordés les thèmes obligatoires de la négociation annuelle conformément aux articles L
2242-5 à L 2242-14 du Code du travail.
Préambule
Il a été présenté à la délégation syndicale le contexte économique et tarifaire auquel est confronté la Clinique du Bois d'Amour, ainsi que les contraintes économiques auxquelles nous devons faire face et qui nécessitent une extrême prudence dans notre gestion.
Les résultats de l'établissement, sur l'exercice en cours du 1er juillet 2019 à 30 juin 2020, ont été communiqués et expliqués.
Ils reflètent clairement une situation qui conduit à la plus grande prudence et à la plus grande vigilance, notamment au niveau des charges de l'établissement.
Aux termes de ces 5 réunions de négociation, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
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Article 1 : Champ d'application
Il convient ici de préciser si l'accord s'applique à l'ensemble du personnel de la clinique.
Article 3 : Prime de panier
Conformément à la règlementation en vigueur à la date de signature du présent accord, les salariés de nuit de l'établissement au regard de leur conditions et horaires de travail sont éligibles à une indemnité de restauration sur le lieu de travail, dit, prime panier.
A partir du 1er janvier 2020, il a été convenu le versement d'une prime panier forfaitaire de deux euros et 20 centimes (2,20 euros) par nuit effectivement travaillée.
Cette prime sera versée selon les conditions précitées, et conformément au calendrier de paye de l'établissement, à l'ensemble des salariés de nuit au sens de la convention collective FHP.
Article 4 : Epargne salariale
Les parties signataires du présent accord ont engagé des négociations sur la mise en place d'un accord d'intéressement qui a abouti à la signature d'un accord le 20 décembre 2019 s'appliquant sur la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.
Article 5 ; Fournitures de chaussures spécifiques
Les parties conviennent que pour le personnel des services de soins, le personnel du plateau de rééducation, le personnel de la pharmacie justifiant d'une ancienneté continue au sein de l'établissement d'au moins 6 mois, et faisant partie du personnel soignant bénéficieront d'une paire de chaussures adaptées fournies par l'établissement.
Article 6 : Egalité Professionnelle Homme/Femme
Dans le cadre de l'obligation d'une négociation sur l'égalité professionnelle Hommes/Femmes, la Direction a remis des données chiffrées par sexe, par âge relatives à l'effectif théorique au 30/09/2019.
Les grilles de rémunération s'appliquent de la même façon aux hommes et aux femmes.
Il est précisé qu'un accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle Homme/Femme a été signé au sein de la Clinique Bois d'Amour, en date du 1er mars 2019, pour une durée de 3 ans.
Article 7 : Insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
Dans le principe de la non-discrimination et du droit à l'emploi aussi bien que l'égalité de traitement entre les salariés, la Direction, conformément aux orientations définies par la politique sociale de l'établissement, et en adéquation avec la réalité et les moyens dont elle dispose, maintient sa politique et continue sa réflexion sur une meilleure optimisation des recrutements de personnel handicapé.
Le Groupe Ramsay Générale de Santé a présenté en décembre 2016 le bilan du précédent accord triennal signé le 18 novembre 2013 et signé avec les partenaires sociaux un nouvel accord triennal 2017/2019 en date du 08 mars 2017.
Il ressort du bilan du précédent accord que notre établissement présentait pour l'année 2018 un taux de 2.5 % de travailleurs en situation de handicap.
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Article 8 : GPEC
Il est rappelé qu'après l'accord sur la seconde partie de carrière signé au niveau du Groupe Générale de Santé le 15 septembre 2009, il a été signé le 9 janvier 2014 un accord GPEC intégrant les dispositifs intergénérationnels. Cet accord s'applique jusqu'au 31 décembre 2017 au niveau du groupe.
Une nouvelle négociation au niveau du groupe sera relancée en 2020.
Article 9 : Date d'application :
Le présent accord entre en vigueur, avec un effet rétroactif au le 1er janvier 2020.
Article 10 : Durée - Révision - Dénonciation
Durée :
Les dispositions des articles 3 et 5 sont conclues pour une durée déterminée d'un an, à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020. Il entrera en vigueur à compter de sa date de dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail et sous réserve du respect des règles relatives au droit d'opposition.
Révision
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L 2261-7-1 du Code du travail. La partie à l'initiative de la demande de révision en informe par écrit l'ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents. Dans le mois qui suit cette demande, il appartient à la société de convoquer les signataires et adhérents au présent accord, outre l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, afin de définir le cas échéant les modifications à apporter. Dans l'hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.
Dénonciation
Chacune des parties pourra également dénoncer le présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail
Article 10 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'établissement.
Le présent accord, signé des parties, sera transmis au Conseil des Prud'hommes.
Il sera transmis à la DIRECCTE compétente via la plateforme téléaccords.travail-gouv.fr.
Une version anonymisée sera également transmise à la DIRECCTE selon les mêmes modalités en vue de sa publication sur Légifrance.
Il sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel Fait en 4 exemplaires originaux, à Drancy, le 12/02/2020.
Pour la Clinique du Bois d’Amour, M…
Pour la CGT, M….
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