Accord d'entreprise "Accord attribution de Chèques-Vacances" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-06-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222035441
Date de signature : 2022-06-13
Nature : Accord
Raison sociale : PHILIA PROMOTION IMMOBILIERE
Etablissement : 43368324000041

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-13

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ATTRIBUTION

DE CHEQUES - VACANCES

Entre

La société : 

Raison sociale : PHILIA PROMOTION IMMOBILIERE

Siren : Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 433 683 240

Siège Social : 25 bis avenue Pierre Grenier

Code postal : 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Représentée par xxxxxx

Agissant en qualité de Directrice Générale

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part, 

Et

Madame XXX,

Spécialement habilitée par les membres du personnel, statuant à la majorité des deux tiers lors du scrutin du 13/06/2022, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

Ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les chèques-vacances ont été créés par l’ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982, portant création de chèques-vacances avec l’objectif de favoriser le départ en vacances des salariés les plus défavorisés.

La Convention Collective de la Promotion immobilière applicable à l'entreprise ne prévoit pas de dispositions en matière d’attribution de chèques vacances, d’où la conclusion du présent accord.

En l'absence de représentant du personnel, la Direction de la Société XXX a proposé, en concertation avec l'ensemble du personnel, la conclusion du présent accord d'entreprise relatif à l’attribution de Chèques Vacances aux salariés.

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’ordonnance N°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel.

Ces dispositions seront donc également applicables au personnel recruté postérieurement à la conclusion du présent accord.

Article 2 : Caractéristiques et nature des chèques-vacances

2.1. Le chèque-vacances est un titre de paiement acquis par les salariés, qui peuvent ainsi, se constituer par l’épargne, un budget de vacances ou de loisirs.

Ils prennent la forme de titres nominatifs (ces titres peuvent être dématérialisés) émis par un établissement agréé, financés par les salariés et par une contribution de l’employeur et/ou du comité d’entreprise (à terme, du CSE).

2.2. Ce dispositif permet aux salariés bénéficiaires d’acheter des chèques vacances à prix inférieur à leur valeur nominale et de les utiliser en bénéficiant de réductions chez les prestataires agréés. (C. tourisme, art. L.411-2).

Ils permettent de régler les prestations auprès de collectivités publiques ou de prestataires sous convention avec l’établissement émetteur des Chèques-Vacances (c. tourisme art. L. 411-1 à L. 411-12 et R. 411-1 à R. 411-8) :

  • dépenses pour les vacances ;

  • les transports en commun ;

  • l’hébergement ;

  • les repas ;

  • les activités de loisirs.

2.3. Leur date limite de validité est fixée au 31 décembre de la deuxième année civile suivant l’année d’émission.

Exemple : les chèques-vacances émis en 2022 sont utilisables jusqu’au 31 décembre 2024.

2.4.  La contribution de l’employeur doit être modulée c’est-à-dire qu’elle doit être plus élevée pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles. Il ne peut donc y avoir de contribution uniforme pour l’ensemble des salariés.

2.5. La contribution ne doit se substituer à aucun élément de rémunération.

2.6. Pour les salariés, le montant de l’avantage résultant de la contribution de l’employeur à l'acquisition des chèques-vacances est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite du SMIC (base mensuelle) (c. tourisme art. L. 411-5).

Article 3 : Bénéficiaires

Les chèques-vacances bénéficient :

• à tous les salariés, quel que soit le montant de leurs revenus ;

• au chef d’entreprise de moins de 50 salariés ;

• aux personnes relevant d’organismes paritaires distributeurs, leur conjoint et personne à charge, qu’elles exercent ou non une activité professionnelle salariée.

Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs ainsi que les personnes à charge des bénéficiaires cités ci-dessus peuvent aussi prétendre aux chèques-vacances (c. tourisme art. L. 411-1).

Le bénéfice des chèques-vacances relève du choix individuel du salarié et est optionnel. En cas de refus, les collaborateurs doivent en informer la direction par écrit 60 jours avant la remise des chèques.

TITRE II – GESTION DES CHEQUES-VACANCES

Article 4 : Financement

Les chèques-vacances sont financés pour partie par l’employeur et pour partie par les salariés, et, le cas échéant, par une contribution du comité social et économique (CSE).

4.1. La contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonérée de charges sociales, à l’exception de la CSG et de la CRDS dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à 50 salariés et dépourvu de CSE, dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

  • la fraction de la valeur des chèques vacances prise en charge par l’employeur doit être plus élevée pour les rémunérations les plus faibles ;

  • La contribution ne doit se substituer à aucun élément présent ou à venir de la rémunération du salarié ;

  • Le montant de la part patronale doit être inférieure à 30% du SMIC mensuel brut par salarié et par an, apprécié sur une base de 151 heures 67;

En 2022 : 1 645.58 € x 30 % = 493.67 €

  • Le montant de la contribution de l’employeur doit faire l’objet du présent accord, en l’absence de CSE.

4.2. Ainsi, la contribution de l’employeur à l’acquisition de chèques-vacances, par titre, ne peut excéder un pourcentage de leur valeur libératoire. Cette contribution est au maximum de :

• 80 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération du bénéficiaire est inférieure au plafond de la Sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle

En 2022 : 3 428 €

• 50 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération du bénéficiaire est supérieure au plafond de la Sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle

En 2022 : 3 428 €

Ces pourcentages sont majorés de 5 % par enfant à charge et de 10 % par enfant handicapé, titulaire de la carte d’invalidité ou de la carte « priorité pour personne handicapée » dans la limite de 15 %.

Exemples :

1/ Salarié sans enfant dont la rémunération brute moyenne est inférieure à 3428 € :

Chèques vacances pour une valeur totale de 250 € → contribution de l’employeur = 250 x 80% = 200 €

Coût pour le salarié = 50 € + CSG/ CRDS

2/ Salarié avec 2 enfants dont la rémunération ne dépasse pas 3428 € :

Chèques vacances pour une valeur totale de 250 € → contribution de l’employeur = 250 x 90% = 225 €

Coût pour le salarié = 25 € + CSG/ CRDS

4.3. En tout état de cause, la contribution globale annuelle de l’employeur ne doit pas dépasser la moitié du produit du nombre total des salariés (c’est-à-dire bénéficiaires ou non des chèques-vacances) par le SMIC, appréciée sur une base mensuelle brute (au 1er janvier).

Article 5 : Montant de la valeur libératoire des chèques vacances

Chaque salarié pourra bénéficier d’une valeur de 400 € (quatre cents euros) de chèques vacances.

Les salariés ont néanmoins le choix d’acheter des chèques vacances pour un montant inférieur, sur demande écrite de leur part.

TITRE III – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 6 : Approbation des salariés

Le présent accord a fait l’objet d’une consultation des salariés de la Société XXX, conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail.

Le projet d’accord a été communiqué individuellement à chaque salarié pour qu’il en prenne connaissance dans un délai minimum de quinze jours avant le vote.

Lors de la consultation des salariés qui a eu lieu le 23/05/2022, le présent accord a été approuvé à la majorité des 2/3.

Le résultat de la consultation a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord.

Article 7 : Entrée en vigueur et durée d’application

La présente décision prend effet à compter du 30 juin 2022 pour une durée indéterminée.

Article 8 : Révision et dénonciation de l’accord

En principe, le présent accord ne peut être modifié ou dénoncé que par les signataires et dans la même forme que sa conclusion conformément aux articles L.2232-22-1 et suivants du code du travail et article D.3313-15 et suivants).

La dénonciation doit être notifiée à la Direction Régionales de l’Economie, de l’Emploi, du travail et des Solidarités (DREETS).

Pour être applicable à l'exercice en cours, la dénonciation respecte les mêmes conditions de délais et de dépôt que l'accord. 

Article 9 : Dépôt

Dès lors qu’il aura été signé, le présent accord sera déposé :

  • Sur la plateforme en ligne « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) qui la transmettra directement en deux exemplaires (dont un sur support électronique) auprès des services de la DREETS dont relève le siège social de la société;

et,

  • Et en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt (92).

Il sera également affiché dans l'entreprise sur les panneaux prévus à cet effet.

Chaque salarié pourra prendre connaissance du contenu du présent accord, dont un exemplaire sera mis à sa disposition au service du personnel et affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Boulogne-Billancourt le 13/06/2022

En autant d’exemplaires que nécessaire aux mesures de remise aux signataires (dont un en version numérique)

Signatures

Pour l’Entreprise :

XXX

Pour L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE

XXX

Par référendum statuant à la majorité des 2/3

(dont le procès verbal est joint au présent accord)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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