Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la modulation et l'annualisation du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-02-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321006956
Date de signature : 2021-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : LPF TP
Etablissement : 43368951000025

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-19

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA MODULATION ET L’ANNUALISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La société LPF TP, Société par Actions Simplifiée au capital de 200 000 Euros, dont le siège social est à BORDEAUX (33100) – Rue de Queyries ; inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 433 689 510, représentée légalement par xxx

D’UNE PART

ET :

Les membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE) :

  • Madame xxxxx

  • Monsieur xxxxx

D’AUTRE PART

IL EST CONVENU :

Le présent accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail est conclu dans le cadre des dispositions suivantes :

  • les articles L.2232-21 et suivants, L.3121-41 à L.3121-44 du Code du Travail,

  • les Conventions Collectives Nationales des Travaux Publics des Ouvriers du 15 décembre 1992, des ETAM du 12 juillet 2006 et des Cadres du 20 novembre 2015.

PREAMBULE

Les parties signataires du présent accord ont souhaité optimiser et formaliser l’organisation de la durée du travail sur l’année.

Elles manifestent leur volonté de développer l’emploi et d’assurer une meilleure réactivité et compétitivité au sein de l’entreprise. Elles s’engagent à créer les conditions favorables au succès de cet accord, considérant que la réorganisation du travail qui en découle constitue un véritable projet d’entreprise.

Cet accord vise notamment à :

  • permettre l’adaptation de la Société LPF TP aux fluctuations cycliques de l’activité, et aux contraintes de l’environnement économique,

  • réduire ou éviter le recours excessif à des heures supplémentaires ou à de la main d’œuvre temporaire et le recours au chômage partiel.

ARTICLE 1 : Données économiques et sociales

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l’année conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail.

Le recours à un aménagement du temps de travail répond aux conditions météorologiques, aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de l’entreprise et aux variations du carnet de commande. Ceci afin de permettre de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et à l’activité partielle.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable au personnel ouvrier, qu’il soit en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée. Il annule et remplace les dispositions de même nature inscrites dans les contrats de travail des salariés concernés.

Il n’est pas applicable aux intérimaires, aux salariés à temps partiel et aux salariés ETAM ainsi qu’à ceux soumis à un forfait-jours.

ARTICLE 3 : PRINCIPE DE LA MODULATION

L’horaire collectif hebdomadaire de travail des salariés est fixé à 35 heures en moyenne, calculé sur une période de 12 mois consécutifs, dans le cadre d’une annualisation conclue en application des dispositions de l’article L.3121-44 du code du travail, soit 1 607 heures pour les salariés pouvant prétendre, compte-tenu de leur présence dans l’entreprise à des droits complets en matière de congés payés ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

La répartition de la durée du travail sur l’année consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail des salariés affectés aux chantiers. Elle est établie sur la base d’un horaire de travail effectif hebdomadaire moyen de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle.

ARTICLE 4 : PERIODE DE REFERENCE ET CALCUL DE LA DUREE ANNUELLE

La période de modulation s'étend sur 12 mois consécutifs entre le 1er mars de l’année n et le 28/29 février de l’année n+1.

ARTICLE 5 : AMPLITUDE HEBDOMADAIRE et limite de la modulation

Les parties conviennent que l’horaire de travail effectif sera conforme à la durée légale et, pour la modulation, pourra varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 48 heures maximum et de 0 heure minimum hebdomadaire.

Pour la mise en œuvre de la modulation dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l'inspecteur du travail, les limites ci-après :

  • durée maximale journalière : 10 heures. Elle peut être augmentée de 2 heures en fonction des nécessités, pour les activités spécifiques sans que le dépassement puisse excéder 15 semaines,

  • durée minimale journalière : toute journée de travail commencée aura une durée minimale de 4 heures,

  • durée maximale du travail au cours d'une même semaine : 48 heures,

  • durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures,

  • durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur le semestre civil : 43 heures.

Le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de la modulation des horaires, être inférieur à 5, et aller jusqu’à 6 lorsque les conditions d’exécution du travail le nécessitent.

ARTICLE 6 : PROGRAMMATION INDICATIVE

Le calendrier prévisionnel de la période d'annualisation est établi selon une programmation indicative annuelle qui fera l'objet d'une consultation des membres du CSE ainsi que d'un affichage au sein de la société, dans les tableaux de la Direction au plus tard le 15 février, lorsque les données permettent de connaître avec suffisamment de précisions les volumes d'activités nécessaires.

Cette programmation indicative initiale est un préalable à l'ouverture de la période de modulation et comporte des périodes prévisibles de forte activité, d'activité normale et des périodes de faible activité, voire d'absence totale d'activité pour le personnel des chantiers.

Toutefois, cette programmation peut évoluer en fonction des chantiers, de leurs aléas, du climat ou de circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, cette programmation pourra être affinée après information des membres du CSE.

Il est convenu que les salariés devront être informés en cas de modification de cette dernière par voie d'affichage de l'horaire au moins 4 jours calendaires précédant la prise d’effet de la modification sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, notamment en cas d’absence imprévue du personnel de baisse non prévisible ou d’accroissement exceptionnel des commandes, dans ce cas le délai est abaissé à 1 jour.

Cette programmation indicative n'exclut pas la possibilité que certaines équipes ou catégories de salariés travaillent selon des horaires différents selon le volume, la nature et les conditions d’exécution des travaux de commande. Le programme peut donc être différent selon les services mais dans tous les cas il devra être communiqué suivant les délais visés au présent article et devra être affiché.

ARTICLE 7 : FONCTIONNEMENT DE LA MODULATION

7.1 Définition et paiement des heures supplémentaires 

Dans le cadre de la modulation du temps de travail, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées après demande et accord de la hiérarchie.

  • Les deux premières heures au-delà de la 35ème sont directement stockées dans le compteur de modulation « HRM » et ne font pas l’objet d’un paiement avec le salaire du mois concerné,

  • de la 38ème à la 43ème heure, ces heures supplémentaires sont payées et majorées à 25% avec le salaire du mois concerné,

  • afin de prévenir les risques liés à la prévention et à la sécurité, il est recommandé dans la mesure du possible de ne pas dépasser ce plafond.

  • à partir de la 44ème heure, ces heures supplémentaires, qui ne peuvent qu’être exceptionnelles, sont payées et majorées à 50% avec le salaire du mois concerné,

  • Les heures stockées dans le compteur de modulation « HRM », non récupérées avant le 28 février de chaque année par le salarié, seront payées et majorées à 25% à l’occasion de la régularisation de fin de période de modulation.

7.2 Les limites au paiement des heures supplémentaires

Le paiement des heures supplémentaires avec leur majoration avec le salaire du mois concerné est effectué sous réserve que le compteur de modulation soit positif (le solde du compteur « HRM » doit être positif à la fin de la dernière semaine complète du mois).

Lorsque la dernière semaine d’un mois empiète sur le mois suivant, les heures supplémentaires de cette dernière semaine sont comptabilisées sur le mois suivant.

7.3 Contingent annuel d’heures supplémentaires 

En application des dispositions de l’article L.3121.33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures par an et par salarié, ce pour l’ensemble du personnel relevant de l’article 2.

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information des membres du CSE.

7.4 Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires 

En application des dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis des membres du CSE.

Tout dépassement devra faire l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100% des heures effectuées au-delà du contingent annuel.

Les modalités d’information des salariés et de prise de cette contrepartie obligatoire en repos sont fixées par l’article L.3121-30 du Code du travail.

7.5 : Intempéries

Il est procédé dans le cas d’intempéries à la récupération de ces heures dans la limite de :

  • 120 heures/année civile

  • 1 heure/jour

  • 5 heures maximum/semaine

Ces heures sont indemnisées conformément à l’article 3.16 de la convention collective des ouvriers du 15 décembre 1992.

ARTICLE 8 : NON CUMUL DES MAJORATIONS

Les majorations pour heures supplémentaires, heures de nuit et travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés ne se cumulent pas.

La majoration la plus favorable sera appliquée.

ARTICLE 9 : ACTIVITE PARTIELLE

L'appréciation des heures d’activité partielle se fait en cours de modulation par rapport à l'horaire hebdomadaire modulé résultant de la programmation.

ARTICLE 10 : ABSENCES

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence non rémunérées de toute nature ou des congés sans solde, les retenues sur salaire seront calculées sur le 1/152ème du salaire mensuel lissé par rapport à l’horaire prévu.

ARTICLE 11 : EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période de modulation, une régularisation est effectuée en fin de période de modulation ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparait que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées tenant compte des majorations légales.

Ce complément de rémunération est versé avec la dernière paie de la période de modulation, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

ARTICLE 12 : CONTROLE DES HORAIRES

La déclaration du temps de travail effectif est établie pour les salariés rentrant dans le champ d’application du présent accord par pointage sur les rapports journaliers d’activité.

La société peut à tout moment, et avec les moyens dont elle dispose, contrôler la fiabilité des déclarations d’horaires transmises par les salariés.

ARTICLE 13 : TENUE DES COMPTEURS DE MODULATION ET REGULARISATION EN FIN DE PERIODE DE MODULATION

Pendant la période de modulation, les informations relatives au compteur apparaitront directement sur le bulletin de paie du salarié.

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compteur de modulation de chaque salarié est obligatoirement arrêté à l’issue de la période de modulation.


ARTICLE 14
 : UTILISATION DES JOURS DE MODULATION

Dès lors que le compteur de modulation du salarié affiche un minimum de 7 heures, ce dernier pourra bénéficier, après accord de sa hiérarchie, d’une ou plusieurs journées de repos dit jour de « HRM ». La Direction s’engage à ce que 5 jours de HRM restent à la convenance du salarié.

De même, ces jours de repos dits de « HRM », payés au taux normal, pourront être déterminés par la Direction en fonction du rythme de travail appliqué au chantier. Ces jours seront soit préétablis dans les prévisions d’organisation des horaires de chantier, soit découleront de contraintes ou de circonstances exceptionnelles ou particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise ou du chantier. Dans ce cas le délai de prévenance pour la prise de ces jours de repos dits de « HRM » sera alors de 5 jours de calendrier minimum. Ce délai pourra être réduit uniquement si les contraintes ou les circonstances exceptionnelles ou particulières se produisent pendant ce délai de 5 jours.

La Direction s’engage à faire une rotation sur les salariés d’une même catégorie et ayant un compteur positif pour la prise des jours de repos dits de « HRM ». Cette rotation sera effectuée en prenant en compte dans la mesure du possible les choix des salariés.

ARTICLE 15 : SUIVI DE L’ACCORD

Les signataires du présent accord ont décidé de mettre en place une instance spécifique de suivi de la convention. Elle sera composée d’un membre de la direction et d’un représentant des salariés.

Ce comité se réunira autant de fois que nécessaire.

Ce comité vérifiera la bonne application de l’accord, analysera les éventuelles difficultés d’application et étudiera les solutions qui pourraient y être apportées. Un compte-rendu sera rédigé à l’issue de chaque réunion.

ARTICLE 16 : DUREE DE L'ACCORD, DENONCIATION, REVISION

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er mars 2021.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 6 mois au moins avant la fin de la période d’annualisation par lettre recommandée avec accusé de réception.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord après un préavis de 6 mois au moins avant la fin de la période d’annualisation par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés par la révision et être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.


ARTICLE 17
 : DEPÔT

Un exemplaire du présent acte sera déposé auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux, et un exemplaire auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi via la plateforme « TéléAccords ».

Fait à Bordeaux, le 19 février 2021

Signature des parties :

Le Président de la société LPF TP :

Les membres titulaires du CSE :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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