Accord d'entreprise "Accord de substitution dans le prolongement du transfert des salariés de la société GEODIS LOGISTICS sud ouest au sein de la société ID LOGISTICS FRANCE harmonisation des statuts des salariés ex GEODIS" chez ID LOGISTICS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ID LOGISTICS FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et Autre le 2019-09-18 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et Autre
Numero : T01319005642
Date de signature : 2019-09-18
Nature : Accord
Raison sociale : ID LOGISTICS FRANCE
Etablissement : 43369186201255 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
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Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-18
ACCORD DE SUBSTITUTION
DANS LE PROLONGEMENT DU TRANSFERT DES SALARIES DE LA SOCIETE GEODIS LOGISTICS SUD OUEST
AU SEIN DE LA SOCIETE ID LOGISTICS France
HARMONISATION DES STATUTS DES SALARIES EX GEODIS
Entre les soussignés :
La société ID LOGISTICS France, dont le siège social est sis 55 Chemin des Engranauds, 13660 ORGON, immatriculée au R.C.S. de Tarascon sous le n° 433 691 862, code APE 5210 B
Représentée par Monsieur XXXXX, DRH France agissant ès qualité, dument mandatée spécifiquement pour la conclusion du présent accord,
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXX, en sa qualité de Délégué syndical central de l’UES ID LOGISTICS ;
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par XXXX, en sa qualité de Délégué syndical central de l’UES ID LOGISTICS ;
L’organisation syndicale CGT, représentée par XXXX, en sa qualité de Délégué syndical central de l’UES ID LOGISTICS ;
L’organisation syndicale FO, représentée par XXXX, en sa qualité de Délégué syndical central de l’UES ID LOGISTICS ;
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CONTENU
Préambule
Article I Mise en cause du statut GEODIS
Article II Dispositions conventionnelles applicables
Article III Adaptation du statut collectif ID Logistics France aux salariés transférés
Article IV Durée – Révision – Dénonciation
Article V Dépôt et publicité
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Préambule
La société ID LOGISTICS France a repris les Salariés de la société GEODIS travaillant à l’activité de prestation logistique et affectés au site de Plaisance-du-Touch (31) en application de l’article 1224-1 du code du travail.
Ce transfert s’inscrivait dans le cadre du souhait de la société SAINT GOBAIN (POINT P), le client, de confier son activité logistique basée sur le site de Plaisance-du-Touch au Groupe ID LOGISTICS, entrainant le transfert de contrat des salariés GEODIS concernés par ladite activité vers la société ID LOGISTICS France, en application des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail, en date du 1er janvier 2019.
L’activité du site de Plaisance-du-Touch a donc été maintenue sur ce même site par le Groupe ID LOGISTICS.
Le présent accord de substitution a pour objet d’harmoniser le statut des Salariés Transférés par rapport à celui des autres salariés de la société ID LOGISTICS France.
Il est à préciser que les représentants du personnel de la société GEODIS avaient été pleinement informés et consultés en amont du transfert, sur les différences existantes entre les avantages individuels et collectifs pratiqués au sein de la société GEODIS et de la société ID LOGISTICS France.
Pour rappel, la mise en cause des dispositions conventionnelles internes à la société GEODIS est intervenue concomitamment au transfert légal des contrats de travail intervenu le 1er janvier 2019.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail, les Salariés Transférés ont depuis lors continué à bénéficier du statut collectif de la société GEODIS dans l’attente de la conclusion du présent Accord de substitution.
Le présent accord a pour objet d’harmoniser le statut des Salariés Transférés à celui des autres salariés de la société ID LOGISTICS France et de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise conformément aux dispositions de l’article L.2254-2 du Code du Travail.
Il s’applique dès le 1er octobre 2019, et en tout état de cause au plus tard dès sa date de dépôt auprès de l’administration, à l’ensemble des salariés transférés de la société GEODIS au sein de la société ID LOGISTICS France en date du 1er Janvier 2019, par application des dispositions prévues à l’article L 1224-1 du code du Travail.
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En conséquence, il a été décidé ce qui suit,
Article I - Confirmation de la mise en cause des éléments du statut collectif de GEODIS
Les Accords d’entreprise, engagements unilatéraux, accords atypiques et usages et éléments relatifs à la « Politique du Personnel » en vigueur au sein de la société GEODIS ci-après évoqués sont ceux qui ont été portés à la connaissance de la société ID LOGISTICS France.
Conformément au processus de mise en cause de l’ensemble des dispositions conventionnelles non appliquées au sein de la société ID LOGISTICS France, en vigueur au sein de la société GEODIS au moment du transfert des salariés, les parties reconnaissent que les normes et les avantages en résultant cessent définitivement de produire leurs effets à compter de l’entrée en vigueur du présent accord de substitution.
Par conséquent, les salariés transférés ne peuvent plus, à compter de la date du 1er octobre 2019, sauf les dispositions expressément sauvegardées par le présent accord de substitution, se prévaloir des avantages collectifs ou individuels, dont ils bénéficiaient du fait de l’application du statut collectif en vigueur au moment de leur transfert, au sein de la société GEODIS.
L’intégralité des accords d’entreprise, usages, engagements unilatéraux et accords atypiques dont bénéficiaient les salariés, au sein de la société GEODIS, au moment du transfert intervenu en date du 1er Janvier 2019, cessent de produire leurs effets à compter du 1er octobre 2019.
Article II - Dispositions conventionnelles applicables à compter du 1er octobre 2019 aux salariés transférés
Les Parties sont convenues qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord, soit le 1er octobre 2019 les dispositions composant le statut collectif de la société ID LOGISTICS France s’appliqueront aux Salariés Transférés. Il s’agit à la fois :
de la convention collective de la branche des «Transports routiers et activités auxiliaires du transport et de son annexe Logistique » (Publiée au Journal Officiel sous le N° 3085).
Et
des accords d’entreprise et d’UES, usages, engagements unilatéraux et accords atypiques en vigueur au sein de la société ID LOGISTICS France, sous réserve des adaptations dont les Parties sont convenus à l’article III du présent accord.
Il est convenu entre les parties que seuls les dispositifs expressément maintenus par le présent accord resteront applicables aux salariés transférés.
Article III - Modalités d’harmonisation du statut collectif de la société ID LOGISTICS France aux salariés transférés
III.1 Classification et Statut
La société GEODIS appliquant la même convention collective de branche que la société ID LOGISTICS France, les classifications et statuts restent sensiblement les mêmes, avant et après le transfert des salariés.
Cependant, des ajustements sont à réaliser dans le cadre de l’harmonisation, dans le but d’harmoniser des classifications erronées appliquées à tort par la société GEODIS, soit par une application erronée du protocole marchandises et non logistique, soit en raison de l’attribution d’un mauvais coefficient ou encore d’intitulés de postes qui ne sont pas en adéquation avec ceux appliqués au sein de la société ID LOGISTICS France :
Intitulés de postes GEODIS | Positionnement | Intitulés de postes IDL | Positionnement |
Agent Administratif d'Exploitation | Employé - 120L | Idem | Idem |
Assistante Inventaire | Employé - 110L | Idem | Idem |
Assistante de site | Agent de Maitrise - 157.5L | Idem | Idem |
Cariste en Prestation Logistique | Ouvrier - 125L | Idem | Idem |
Chef d'Equipe Logistique | Agent de Maîtrise - 157.5L | Idem | Idem |
Chef d'Equipe Logistique Adjoint | Employé - 125M | Employé Administratif | Employé 125L |
Employé d'Ordonnancement | Employé - 120L | Employé Administratif | Employé 125L |
Gestionnaire de stocks | Agent de Maîtrise - 157.5L | Idem | Idem |
Opérateur logistique polyvalent | Ouvrier - 138L | Repositionnement par nature de poste | selon le poste |
Préparateur de commandes | Ouvrier - 115L | Idem | Idem |
Préparateur de commandes-cariste | Ouvrier - 120L | Repositionnement par nature de poste | selon le poste |
Dans la mesure où plusieurs salariés repris dans le cadre du transfert se sont vus attribués par la société GEODIS des intitulés de postes ne correspondant pas aux fonctions réellement assurées, des avenants aux contrats de travail seront proposés aux salariés concernés en vue de leur repositionnement contractuel.
III.2 Bénéfice de la prime de 13ème mois
Il est convenu du maintien de la prime de 13ème mois en vigueur au moment du transfert au sein de la société ID LOGISTICS France, versée en deux fois, 50% sur le bulletin de paye de juin et 50% sur celui de novembre, calculée au prorata du temps de présence et minorée par les absences non assimilées à du temps de travail effectif. En cas de départ du salarié en cours d’année civile, le versement du 13ème s’effectuera au prorata temporis.
Il est également convenu entre les parties que le montant de la prime de 13ème mois est figé sur le montant du salaire de base au 1er janvier 2019, pour chaque salarié concerné.
Dans le prolongement et en conformité avec les NAO 2019 de la société ID LOGISTICS France, signées le 14 février 2019, les dispositions suivantes seront appliquées :
« Dans l’hypothèse où la convention collective applicable à l’entreprise, ou tout autre source de droit qui s’imposerait à la Société, viendrait à instaurer la mise en place d’un élément de rémunération de type : « prime de fin d’année » ou « 13ème mois », la prime dite « de fin d’année » instaurée dans la Société disparaitrait totalement et serait remplacée de facto par la « prime de fin d’année » ou « de 13ème mois », quel que soit leur intitulé, sous réserve que la nouvelle prime soit au moins d’un montant équivalent à la prime dite « de fin d’année » instaurée dans la Société, si elle ne devait pas l’être la différence demeurerait due aux collaborateurs. »
III.3 Taux horaires
En accord entre les parties, il est convenu de maintenir les taux horaires bruts en vigueur sur les bulletins de paye au 1er janvier 2019.
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord de substitution, les salariés se verront appliquer la grille de salaires de la société ID LOGISTICS.
III. 4 Traitement des heures de nuit
Au sein de la société GEODIS, les heures de travail effectuées de nuit (soit de 21h à 6h) étaient rémunérées de la façon suivante :
majoration du taux horaire à l’embauche du coefficient 150M de la convention collective de transport routiers de marchandises pour les heures effectuées de nuit comme suit :
20% pour les heures < à 50h de nuit dans le mois,
25% pour les heures > ou = à 50 heures de nuit dans le mois.
Le salarié avait la possibilité de choisir entre le paiement ou la prise de Repos Compensateur de Nuit (RCN).
Il a été convenu entre les parties d’appliquer, par le biais du présent accord de substitution, pour la rémunération des heures de travail effectuées de nuit (soit de 21h à 6h), le mode de calcul actuellement en vigueur au sein de la société ID LOGISTICS France, à savoir :
majoration du taux horaire à l’embauche du coefficient 150M de la convention collective de transport routiers de marchandises pour les heures effectuées de nuit comme suit :
20% pour les heures < à 50h de nuit dans le mois,
25% pour les heures > ou = à 50 heures de nuit dans le mois.
Les heures de nuit seront systématiquement rémunérées et ne donneront plus lieu à un repos compensateur de nuit.
Ce mode de calcul s’appliquera à l’ensemble des salariés transférés le 1er janvier 2019, amenés à effectuer des heures de nuit.
III. 8 Traitement des primes de paniers
Les salariés dits « postés » de la société GEODIS bénéficiaient d’une prime de panier d’un montant de 4,20 € par jour travaillé.
Il a été convenu entre les parties, d’appliquer les valeurs en vigueur au sein d’ID Logistics France, à savoir 5,00 € à compter du 1er octobre 2019. Ils seront octroyés selon la périodicité de calcul et le calendrier de paye applicables au sein d’ID Logistics France.
Les autres collaborateurs bénéficiaient de tickets restaurant d’une valeur faciale de 7,30 € dont 2,92 € de part salariale.
Il a été convenu entre les parties, d’appliquer les valeurs faciales en vigueur au 1er octobre 2019 au sein d’ID Logistics France, à savoir 8,33 €, dont 3,33€ de part salariale. Ils seront octroyés selon la périodicité de calcul et le calendrier de paye applicables au sein d’ID Logistics France.
III. 6 Maintien des congés d’ancienneté
La société GEODIS prévoyait le bénéfice de congés supplémentaires d’ancienneté, tel que défini ci-après :
5 à 9 ans = 1 jour
10 à 14 ans = 2 jours
15 à 19 ans = 3 jours
20 à 24 ans = 4 jours
> 25 ans = 6 jours
Au terme du processus de mise en cause, 25 salariés bénéficiaient de ces congés supplémentaires pour ancienneté au 1er janvier 2019.
Il est convenu entre les parties du maintien du compteur de ces congés supplémentaires d’ancienneté, acquis au 1er janvier 2019.
Néanmoins, au terme des discussions entre les parties, il est convenu d’apprécier la date d’ancienneté au 1er octobre 2019 et, par conséquent, de reconsidérer le nombre de jours d’ancienneté acquis par les salariés à cette date, le cas échéant.
Le nombre de jours acquis au regard de l’ancienneté acquise au 1er octobre 2019 est donc figé, sauf accord plus favorable qui serait conclu à l’avenir au sein de l’UES d’ID LOGISTICS.
Il est précisé que ce dispositif ne pourra en aucun cas se cumuler avec un dispositif de même nature ou ayant le même objet déjà en vigueur au sein de l’entreprise ou qui serait mis en place à l’avenir.
III. 5 Prime d’ancienneté
La société GEODIS pratiquait le versement d’une prime d’ancienneté dissociée du salaire brut de base et calculée sur le salaire brut à l’embauche de la grille de salaires de la convention collective des transports routiers, annexe logistique, pour toute catégorie socio-professionnelle confondue, selon les conditions suivantes :
3% du salaire brut de base : après 3 ans d’ancienneté,
6% du salaire brut de base : après 6 ans d’ancienneté,
9% du salaire brut de base : après 9 ans d’ancienneté ;
12% du salaire brut de base : après 12 ans d’ancienneté,
15% du salaire brut de base : au-delà de 15 ans d’ancienneté
Il a été convenu entre les parties, d’appliquer dès l’entrée en vigueur du présent accord de substitution, pour la rémunération de l’ancienneté, les dispositions de la convention collective du transport, annexe logistique, à savoir, une majoration du taux horaire intégrée dans le salaire brut de base, et ce, en fonction de la catégorie socio-professionnelle et du coefficient du salarié.
Dès lors, le montant de la prime d’ancienneté sera réévalué à la date du 1er octobre 2019 selon le mode de calcul applicable au sein de la société GEODIS, puis il sera figé et intégré au salarie de base de chaque salarié concerné sur le bulletin de paye du mois d’octobre 2019. L’évolution de l’ancienneté suivra ensuite la grille de salaires de la société ID Logistics France, prime d’ancienneté incluse.
Les salariés ne bénéficiant pas de la prime d’ancienneté au jour du présent accord, se verront appliquer la grille de salaires de la société ID Logistics France incluant la prime d’ancienneté, dès l’acquisition de l’ancienneté requise et selon l’appartenance à la catégorie socio-professionnelle.
III. 7 Congés supplémentaires
La société GEODIS prévoyait le bénéfice de congés supplémentaires comme suit :
2 jours de « ponts » :
Les salariés bénéficiaient de 2 jours de congés supplémentaires au titre de « ponts », dont l’un était consacré à la journée « solidarité ».
Au terme des discussions il est convenu entre les parties de supprimer le bénéficie de ces 2 jours de congés supplémentaires.
En revanche, les salariés bénéficieront de la journée « tradition » en vigueur au sein de la société ID LOGISTICS, selon les modalités en vigueur.
Congés « mère » :
La société GEODIS octroyait des jours supplémentaires aux mères de plus de 22 ans comme suit :
2 jours pour 1 à 2 enfants à charge, de moins de 16 ans ;
3 jours pour 3 enfants et plus à charge, de moins de 16 ans.
Au terme du processus de mise en cause, 2 salariées bénéficiaient de 2 jours de congés supplémentaires au 1er janvier 2019.
Il est convenu entre les parties du maintien du compteur de ces congés supplémentaires d’ancienneté, acquis au 1er janvier 2019.
Le nombre de jours acquis à cette date est donc figé, sauf accord plus favorable qui serait conclu à l’avenir au sein de l’UES d’ID LOGISTICS.
Il est précisé que :
les jours de congés « mère » seront supprimés aux 16 ans du ou des enfants ;
ce dispositif ne pourra en aucun cas se cumuler avec un dispositif de même nature ou ayant le même objet déjà en vigueur au sein de l’entreprise ou qui serait mis en place à l’avenir.
Congés Personnel Immigré ou personnel originaire des DOM TOM
Le personnel immigré ou originaire des DOM/TOM, bénéficiait une 1 fois /an de congés supplémentaires comme suit :
personnel originaire d'Europe sauf pays limitrophes avec la France : 1 jour de congé supplémentaire ouvré payé ;
personnel originaire d'un pays hors Europe ou les DOM TOM : 3 jours de congés supplémentaires dont 1 payé.
Il est convenu entre les parties de la suppression de ces congés supplémentaires au profit des dispositions en vigueur au jour des présentes au sein de la société ID LOGISTICS.
III. 9 Médailles du travail
La société GEODIS octroyait une somme financière aux salariés bénéficiant d’une ancienneté requise au titre des médailles tu travail comme suit :
Médaille ARGENT (20 ans) : 457,35 €
Médaille VERMEIL (30 ans) : un demi mois de salaire avec un minimum de 762,25 € ;
Médaille OR (35 ans) : un mois de salaire ;
Médaille GRAND OR (40 ans) : un mois de salaire
Il est convenu entre les parties de la suppression de ce dispositif.
Article IV – Durée, révision et dénonciation de l’Accord
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au 1er octobre 2019.
Les modalités de révision et de dénonciation du présent Accord collectif de substitution sont soumises aux conditions prévues par le code du travail.
Article V - Dépôt et publicité
Le texte du présent accord est déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi via la plateforme en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l'initiative de l'entreprise, au plus tard dans les quinze (15) jours suivant la fin de la période de conclusion de l’accord. Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.
Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et établi pour chaque partie.
Le présent Accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles L.2262-5 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Orgon, le 18 septembre 2019
Pour la CFDT XXXX |
Pour la CFE - CGC XXXX |
Pour la CGT XXXX |
Pour FO XXXX |
Pour la Direction XXXX |
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