Accord d'entreprise "Accord relatif aux règles d'acquisition et de décompte de congés payés" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-06-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04422014896
Date de signature : 2022-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : SARL COQUELICOT
Etablissement : 43370074700051
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-30
ACCORD DU 30/06/2022
RELATIF AUX RÈGLES D’ACQUISITION
ET DE DÉCOMPTE DE CONGÉS PAYES
Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, entre :
L’entreprise COQUELICOT SARL SIRET 43370074700051
Représenté par M. XX agissant en qualité de gérant, responsable légal,
Ci-après dénommée : « l’entreprise »,
D’une part,
Et,
Le personnel employé par la SARL COQUELICOT, représenté par la salariée sous contrat à durée indéterminée à cette date, Mme XX
Ci-après dénommée : « le personnel »,
D’autre part,
Il est le conclu le présent accord :
Préambule
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a soumis à son personnel un accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche et a donc pour objet de modifier l’actuel décompte qui consiste à dénombrer les jours de congé selon la méthode ci-dessous ;
Le personnel bénéficie d’un congé égal à deux jours et demi de travail ouvrables par mois de travail effectif ou assimilés, dans la limite de 30 jours ouvrables au total, calculé dans le cadre d’une période de référence s’écoulant du 1er juin au 31 mai.
Selon les dispositions conventionnelles en vigueur (Fleuristes, vente et services des animaux familiers), « la durée de base du congé annuel est fixée à 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ou assimilé, soit 30 jours ouvrables, après une année complète de présence effective dans l'entreprise, calculé dans le cadre d’une période de référence s’écoulant du 1er juin au 31 mai. »
En conséquence, le calcul des jours de congés payés s’effectue en jours ouvrables, de sorte que lorsque les salariés prennent une semaine de congés payés, il leur est décompté le samedi (dans la limite de 5 samedis par an).
En l’absence de jour férié, une semaine compte donc 6 jours ouvrables. Ainsi, pour une année complète, un salarié acquiert 30 jours ouvrables, soit 5 semaines de congés payés (5 semaines de 6 jours incluant le samedi).
Le présent accord poursuit donc l’objectif suivant :
- Simplifier les règles de décompte et d’acquisition des congés de toute nature au sein de la société.
Étant entendu que les autres dispositions issues de la convention collective nationale de branche, Fleuristes, vente et services des animaux familiers, relatives aux autres dispositions sur les congés payés et les autres jours de congés ne sont pas modifiées.
Ainsi, pour tout ce qui a trait à la période de référence des congés payés, période de prise des congés payés, congés pour événements familiaux, congé des apprentis et compte épargne temps, il convient de se reporter aux dispositions conventionnelles toujours en vigueur. Il est donc précisé que le présent accord porte seulement sur les modalités d’acquisition et de décompte des congés.
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel en contrat à durée indéterminée de la société et s’appliquera aux nouveaux embauchés, en CDI, en CDD ou en contrat d’apprentissage.
Article 2 : Modification du décompte et de l’acquisition des congés payés à compter du 01 juillet 2022:
A compter du 1er juillet 2022, la société a décidé que l’acquisition et le décompte des jours de congés s’effectuera en jours ouvrés soit à raison de 2,08 jours par mois.
Ainsi, une semaine de congé payé décompte 5 jours ouvrés. De plus, pour une année complète, un salarié acquiert 25 jours ouvrés, soit 5 semaines de congés payés (5 semaines de 5 jours). Seuls sont considérés comme des jours de congés les jours normalement travaillés dans l’entreprise.
Il est rappelé que le décompte en jours ouvrés doit garantir aux salariés des droits au moins égaux à ceux résultant du décompte en jours ouvrables.
Il appartient donc à l’entreprise d’opérer une comparaison globale sur l’ensemble de la durée du congé entre le décompte en jours ouvrés et le décompte en jours ouvrables afin de vérifier que le salarié n’est pas lésé.
Article 3 : Fractionnement du congé principal
Lorsque le congé principal a une durée supérieure à 10 jours ouvrés et au plus égale à 20 jours ouvrés, alors celui-ci peut être fractionné1. Dans cette hypothèse, ce sont les jours du congé principal restant dus qui peuvent donner lieu à des jours de congés supplémentaires.
Sous réserve qu’au moins 10 jours ouvrés aient été pris en continu, entre le 1er Juin et le 31 Octobre, le salarié qui prend au moins 2 jours de congés sur son congé principal en dehors de cette période a droit à :
- 1 jour supplémentaire s’il prend entre 2 et 4 jours ;
- 2 jours supplémentaires s’il prend au moins 5 jours.
Les jours de congé principal dus en sus de 20 jours ouvrés, c’est-à-dire la 5ème semaine de congés payés, ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit de ce supplément.
Article 4. Les dispositions diverses :
4.1. La date d'entrée en vigueur de l'accord :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er juillet 2022.
Ainsi, le décompte des jours acquis en N-1 et N reporté sur les bulletins de paie du personnel, donc à prendre du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 sera :
- pour l’employée en CDI, mis à jour au 1er juillet 2022 de manière à prendre en compte les nouvelles règles d’acquisition et de décompte faisant l’objet du présent accord,
- pour l’employée en contrat d’apprentissage est maintenu selon l’actuel décompte en jour ouvrable jusqu’à échéance de son contrat.
La coexistence des 2 règles de décompte vise à ne pas perturber l’actuel décompte des congés payés de l’apprenti dont le contrat prend fin le 26 juillet 2022, mais elle cessera à cette date.
4.2. Suivi de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
4.3 La dénonciation de l'accord :
Conformément aux dispositions en vigueur, l’accord de révision peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail , sous réserve des dispositions suivantes :
- les salariés représentant les deux tiers du personnel doivent notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
- la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
4.4 Le dépôt et la publicité de l'accord :
Un projet d'accord a été porté à la connaissance des salariés le lundi 13 juin 2022 (par mail/papier).
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée le 29 juin. Un exemplaire est remis à chacune des parties signataires.
L’existence de l’accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Un avis apposé sur le panneau d’affichage en informe les salariés en précisant, le cas échéant, les modalités de cette consultation.
Établi à Nantes le 30 juin en 5 exemplaires originaux.
Pour la société COQUELICOT SARL M. XX,
Agissant en qualité de gérant, responsable légal de la société
Pour le personnel, Mme XX
- Pour rappel, la période de référence pour le calcul du fractionnement est du 1er Mai au 31 Octobre.↩
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