Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA PRISE DE CONGES PAYES - CRISE COVID" chez ETE RESEAUX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ETE RESEAUX et le syndicat CGT et CFDT le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T03320004790
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : ETE RESEAUX
Etablissement : 43372511600118 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30
ACCORD DU 30 MARS 2020 PORTANT SUR LA
PRISE DE CONGES PAYES – LOI D’ETAT D’URGENCE SANITAIRE DU 23 MARS 2020
La société ETE RESEAUX
Sise ETE RESEAUX
34 Avenue ARIANE
AIRIAL PARC – BAT 5
33700 MERIGNAC
immatriculée au R.C.S. de Bordeaux sous les numéros :
portant le code NAF : 4222Z
représentée par le Directeur, M., ayant tous pouvoirs à cet effet,
La délégation CGT représentée par :
La délégation CFDT représentée par :
PREAMBULE
Face à la situation sanitaire exceptionnelle que représente l’épidémie de covid-19 en France et à l’impact majeur de cette dernière sur l’activité de la Société, La Société a examiné les différentes modalités permettant d’adapter son activité au contexte afin de :
Préserver la santé et la sécurité de ses collaborateurs,
Poursuivre son activité dans les meilleures conditions de continuité.
La Société a ainsi déployé massivement le télétravail dès le 13 Mars 2020 lorsque cela était possible. Pour les salariés travaillant sur chantier, il a été mis à disposition du gel hydroalcoolique (suivant les stocks disponibles par l’entreprise) ou du savon liquide. Plusieurs commandes de masques et de gants ont également été effectuées.
Par ailleurs, La Société souhaite privilégier des solutions permettant à l'entreprise de reprendre rapidement le rythme normal de ses activités et ainsi de pouvoir disposer de l'ensemble de ses forces vives pour relancer son activité dans les meilleures conditions, à l’issue de la crise sanitaire.
L’article 11 de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, du 23 mars 2020 a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures permettant notamment à un accord d’entreprise d’autoriser l’employeur à imposer des congés.
Dans le cadre de ces dispositions, le Gouvernement a pris une ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos et aux termes de laquelle :
« Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
L'accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise ».
Les Parties se sont en conséquence réunies le 27 Mars 2020 en vue de négocier un accord portant sur les modalités de prise de congés payés au sein de La Société.
A l’issue de cette réunion, les Parties ont conclu le présent accord et il a été convenu ce qui suit.
SOMMAIrE
TITRE I – MODALITES DE prise des conges payes 4
Article 1. Objet et champ d’application 4
Article 2. Droit à congés payés et durée 4
Article 3. Prise exceptionnelle de congés payés 4
TITRE II - Dispositions finales 6
Article 4. Entrée en vigueur, durée et portée de l’accord 6
Article 5. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 6
Article 6. Révision de l’accord 6
Article 7. Dépôt et publicité de l’accord 6
– MODALITES DE prise des conges payes
Objet et champ d’application
Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités de prise des congés payés des collaborateurs de la Société, dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 prise en application de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société en CDI, en CDD et les salariés en contrat d’alternance.
Droit à congés payés et durée
La période des congés payés est fixée du 1er Mai au 30 Avril ;
Tous les salariés à temps plein, pour 12 mois de travail effectif effectués au cours de la période de référence au sein de la Société, se voient accorder 30 jours ouvrables de congés payés, outre les droits à jours de repos supplémentaires.
Prise exceptionnelle de congés payés
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, la Société est autorisée à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, dans la limite de six jours ouvrables.
Le nombre de Congés payés imposé sera proratisé en fonction de l’ancienneté du salarié sur la période d’acquisition (ex : un salarié ayant 6 mois d’ancienneté à fin Mars, se verra imposer 3 jours de CP au maximum).
La prise de Congés payés imposés ne pourra avoir pour effet d’amputer de plus de 6 jours ouvrables les compteurs de CP pour la période 2020/2021 ; y compris pour les salariés ayant déjà pris des congés anticipés.
Pour ces derniers, le nombre de CP imposé sera recalculé afin de ne pas dépasser un total de 6 jours ouvrables anticipés.
Les salariés positionnés en arrêt pour garde d’enfant devront poser des Congés Payés durant les périodes de vacances scolaires (dans les conditions mentionnées ci-dessus). Cette décision a pour but d’assurer une égalité de traitement envers l’ensemble des salariés.
Un délai de prévenance d’au moins un jour franc entre la date de fixation et la date de prise des congés sera respecté. L’information aux salariés pourra être réalisée par tous moyens (SMS/ mail…)
Ces dispositions pourront être mises en place uniquement dans le but d’éviter du chômage partiel.
La Société est autorisée à prendre ces décisions par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche.
La Société est autorisée à fractionner les congés sans être tenue de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenue d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans la Société.
- Dispositions finales
Entrée en vigueur, durée et portée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature.
Il cessera de s’appliquer le 31 Décembre 2020.
Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans un délai de 8 jours après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Révision de l’accord
Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de l’accord dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée par courriel à chacune des parties signataires et adhérentes, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai de 8 jours, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme « TéléAccords » du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.
Fait à Mérignac le 30 Mars 2020
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