Accord d'entreprise "Accord portant sur l'organisation et le déroulement de la négociation relative à une politique d'amélioration de la qualité de vie au travail, sur l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes, entre générations et sur le handicap" chez EIFFAGE INFRASTRUCTURES GESTION ET DEVELOPPEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EIFFAGE INFRASTRUCTURES GESTION ET DEVELOPPEMENT et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2020-09-10 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T07820006489
Date de signature : 2020-09-10
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE INFRASTRUCTURES GESTION ET DEVELOPPEMENT
Etablissement : 43373617000237 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-10

Accord

Portant sur l’organisation et le déroulement de la négociation relative à une politique d'amélioration de la qualité de vie au travail, sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes, entre générations et sur le handicap

Et

Reconduisant les dispositions de l’accord relatif à une politique d'amélioration de la qualité de vie au travail, sur l'égalité professionnelle Hommes-femmes, entre générations et sur le handicap du 31 mai 2017

EIFFAGE INFRASTRUCTURES

Entre les soussignés,

EIFFAGE INFRASTRUCTURES

Agissant en son nom et au nom de chacune de ses filiales, représenté par , Directeur des Ressources Humaines,

d’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives :

C.F.D.T., représentée par en sa qualité de coordinateur syndical,

C.F.E/C.G.C., représentée par en sa qualité de coordinateur syndical,

C.G.T., représentée par en sa qualité de coordinateur syndical,

F.O., représentée par en sa qualité de coordinateur syndical,

d’autre part.

Tous les représentants au sens de l’article L. 2232-32 du Code du travail ont été dûment habilités à signer le présent accord.

Il a donc été décidé ce qui suit :

PREAMBULE

Un accord portant sur une politique d'amélioration de la qualité de vie au travail, sur l'égalité professionnelle Hommes-femmes, entre générations et sur le handicap avait été signé en mai 2017 au niveau du Groupe EIFFAGE INFRASTRUCTURES. L’accord étant arrivé à échéance en mai 2020, EIFFAGE INFRASTRUCTURES souhaite engager de nouvelles négociations.

Compte tenu de l’interaction des thèmes visés dans cette négociation, les parties au présent accord souhaitent fixer un cadre à cette négociation en application des articles L 2222-3, L.2222-3-1, L.2232-33.

Ainsi, le présent accord vise à permettre la mise en place d’un cadre homogène à l’ensemble des sociétés du Groupe EIFFAGE INFRASTRUCTURES, et une définition plus précise des thèmes abordés lors de cette négociation.

Par ailleurs, au regard de l’état d'urgence sanitaire en raison de l'épidémie de Covid-19 qui a modifié le calendrier de la négociation 2020 relative à la qualité de vie au travail, à l'égalité professionnelle Hommes-femmes, entre générations et sur le handicap, les parties ont la volonté de se donner le temps et les moyens pour mener avec efficacité cette négociation en fonction notamment du diagnostic réalisé concernant les principaux indicateurs de mesure figurant à l’accord du 31 mai 2017 pour la période allant de juin 2017 à mai 2020.

Par conséquent, les parties conviennent de reconduire à l’identique sous réserve de l’éventuelle mise en conformité aux modifications réglementaires et légales ayant pu intervenir et temporairement les dispositions de l’accord du 31 mai 2017.

Il a en particulier été convenu ce qui suit :

Article 1 : Cadre et Thèmes des négociations

  1. Cadre des négociations

L’accord du 31 mai 2017 relatif à une politique d'amélioration de la qualité de vie au travail, sur l'égalité professionnelle Hommes-femmes, entre générations et sur le handicap a été signé au niveau d’EIFFAGE INFRASTRUCTURES.

Par cette nouvelle négociation en la matière, les parties confirment que le niveau d’EIFFAGE INFRASTRUCTURES reste le niveau le plus approprié pour négocier et mettre en place un dispositif commun.

En effet, ce niveau de négociation se justifie par une volonté de la Direction et des Organisations Syndicales de conserver une approche commune en s’attachant notamment à définir des objectifs de progression, des actions et des modalités de suivi de ces dernières à l’ensemble des salariés du Groupe EIFFAGE INFRASTRUCTURES.

Par conséquent, les parties décident que les négociations relatives à la QVT, à l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes, entre générations et sur le handicap seront menées au niveau d’EIFFAGE INFRASTRUCTURES, afin de définir des dispositifs communs aux sociétés et aux salariés d’EIFFAGE INFRASTRUCTURES.

La Direction des ressources humaines d’EIFFAGE INFRASTRUCTURES sera donc l’interlocuteur privilégié des Organisations Syndicales sur ces sujets.

Il est rappelé qu'en application de l'article L. 2232-33 du Code du travail, l'engagement au niveau du Groupe d'une négociation portant sur ces thèmes dispense les entreprises du Groupe d'engager elles-mêmes cette négociation. L’accord résultant de cette négociation se substituerait aux éventuels accords ayant le même objet et conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de cet accord.

.

Il est entendu par ailleurs que les accords du Groupe Eiffage en vigueur continueront à produire leurs effets qui prévaudront sur toute disposition pouvant relever des mêmes sujets.

  1. Thèmes des négociations de l’accord

Dans la perspective de la négociation relative à la qualité de vie au travail (QVT), à l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes, entre les générations et sur le handicap, les parties souhaitent définir plus précisément les thèmes pris en compte dans le cadre de cette négociation sans que cette liste ne soit exhaustive :

Pour la QVT, pourront être abordés les thèmes suivants :

  • la protection de la santé au travail, et la prévention du stress et des risques psychosociaux,

  • l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés,

  • Et tout autre thème relevant de ce sujet que les partenaires sociaux souhaiteraient ajouter.

Pour l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes, pourront être abordées les mesures relatives :

  • à l’accès à l’emploi,

  • au principe d’égalité de rémunération notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, et la manière de corriger les éventuelles inégalités,

  • à l’évolution de la carrière et de la promotion professionnelle,

  • à l’accès à la formation professionnelle,

  • Et tout autre thème relevant de ce sujet que les partenaires sociaux souhaiteraient ajouter.

Plus largement, seront étudiées les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’accès à l'emploi et d'accès à la formation professionnelle quel que soit l’âge et/ou le niveau de qualification, ou encore le handicap des salariés.

Article 2 : Périodicité de la négociation relative à la QVT, à l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes, entre génération sur le handicap.

Les parties s’accordent sur le fait que le plein effet d’un dispositif et la mesure de son efficacité ne peuvent se faire que dans la durée.

Au vu de ces éléments, les parties conviennent de modifier la périodicité de la négociation relative à la QVT, à l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes, entre génération sur le handicap en la fixant à 4 ans.

Article 3 : Modalités de reconduction des dispositions de l’accord du 31 mai 2017

Au terme des trois années d’application de l’accord relatif à une politique d'amélioration de la qualité de vie au travail, sur l'égalité professionnelle Hommes-femmes, entre générations et sur le handicap du 31 mai 2017, les parties signataires du présent accord considèrent qu’il convient de poursuivre la démarche entreprise.

Les parties ont analysé les derniers éléments de diagnostic fournis cette année sur ces thèmes, et sur cette base ont pris la décision de reconduire à l’identique et temporairement les dispositions de l’accord du 31 mai 2017.

Les parties souhaitent donc continuer à s'engager activement en faveur de la promotion de la qualité de vie au travail, de l'égalité professionnelle et salariale et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes, entre générations et sur le handicap.

Cette reconduction de l’accord du 31 mai 2017 permettra aux parties de disposer de plus de temps afin de poursuivre la démarche entreprise et d’aller encore plus loin pour lui donner sa pleine mesure, et permettra aux sociétés d’ EIFFAGE INFRASTRUCTURES d’être couvertes sur ces thèmes pour l’année 2020.

Article 4 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est rédigé au sens de l’article L 2232-30 du Code du travail. Il a valeur d’accord de Groupe et s’applique donc dans toutes les filiales et établissements majoritairement détenus par EIFFAGE INFRASTRUCTURES situés en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer

Article 5 : Calendrier des négociations

Afin de mener à bien ces négociations, les parties déterminent d’ores et déjà, sans préjuger de la durée des négociations, un calendrier prévisionnel et indicatif des négociations qui se déroulent au siège d’EIFFAGE INFRASTRUCTURES à Vélizy, et définis ci-dessous :

Date
1ère réunion 28 juillet 2020
2ème réunion 10 septembre 2020
3ème réunion 27 octobre 2020
4ème réunion 24 novembre 2020

Toutefois, les parties pourront fixer d'un commun accord des réunions supplémentaires si elles sont justifiées par l'avancée des débats et la perspective d'une issue favorable à la négociation. En toute hypothèse, elles se fixent pour objectif d’arriver à la signature d’un accord avant le 28 février 2021.

Article 6 : Articulation et déroulement des réunions

Afin de favoriser le dialogue et la qualité des échanges lors des réunions de négociation, les organisations syndicales pourront faire part de leurs propositions avant chaque réunion. Les parties pourront ainsi étudier préalablement les demandes et en débattre en réunion.

Article 7 : Composition de la délégation

Les membres du Bureau élargi du COBRA constituent les délégations des différentes organisations syndicales qui participent à cette négociation.

Article 8 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Cet accord est applicable dès sa signature et jusqu’à la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions d’un accord relatif à une politique d'amélioration de la qualité de vie au travail, sur l'égalité professionnelle Hommes-femmes, entre générations et sur le handicap. En tout état de cause, ce présent accord cesse de produire effet au plus tard le 28 février 2021.

S’il s’avérait que les négociations n’étaient pas achevées à la date butoir, les parties conviennent de se revoir pour discuter de bonne foi d’une prorogation complémentaire du présent accord.

Article 9 : Adhésion

Dans les conditions fixées à l’article L 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative non signataire peut adhérer au présent accord.

Article 10 : Révision

La révision du présent accord pourra se faire conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Article 11 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, il sera procédé par le représentant légal d’EIFFAGE INFRASTRUCTURES au dépôt de cet accord sur la plateforme en ligne « TéléAccords » qui transmet ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte).

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes.

A ce dépôt sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Par ailleurs, un exemplaire de ce texte est tenu à la disposition du personnel.

A Vélizy-Villacoublay, le 10 septembre 2020

Fait en 7 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour EIFFAGE INFRASTRUCTURES et ses filiales :

M.

Pour les organisations syndicales représentatives au niveau d’………………………. :

Le syndicat C.F.D.T., représenté par

en sa qualité de représentant au sens de l’article L 2232-32 du Code du travail

Le syndicat C.G.T., représenté par

en sa qualité de représentant au sens de l’article L 2232-32 du Code du travail

Le syndicat C.F.E/C.G.C., représenté

par

en sa qualité de représentant au sens de l’article L 2232-32 du Code du travail

Le syndicat F.O., représenté

par

en sa qualité de représentant au sens de l’article L 2232-32 du Code du travail

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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