Accord d'entreprise "Accord catégoriel portant sur la classification et le salaire conventionnel des cadres" chez ELECTRO DEPOT FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ELECTRO DEPOT FRANCE et le syndicat CFE-CGC le 2018-05-15 est le résultat de la négociation sur les classifications.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : T59L18000728
Date de signature : 2018-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : ELECTRO DEPOT FRANCE
Etablissement : 43374453900423 Siège
Niveaux de classification : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Classifications
Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-15
ACCORD CATÉGORIEL PORTANT SUR LA CLASSIFICATION ET LE SALAIRE CONVENTIONNEL
DES CADRES
Entre
La Société ELECTRO DEPOT, représentée par :
…………………………, Président;
…………………………, Directrice des Ressources Humaines
D’une part
Et l’organisation syndicale ci-dessous désignée, prise en la personne de sa représentante qualifiée :
…………………………, Déléguée Syndicale C.F.E – C.G.C
D’autre part,
Suite aux différents échanges, notamment lors des réunions des 6 et 24 Avril 2018 auxquelles ont été également conviés :
…………………………, Déléguée Syndicale C.F.D.T
…………………………, Délégué Syndical C.F.T.C
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PRÉAMBULE
La branche des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager connaît d’importantes évolutions technologiques et économiques qui ont des conséquences sur l’organisation et le contenu du travail de tous les emplois.
Dans ce contexte, le présent accord a pour objectif de mettre à jour et de préciser les niveaux-échelons applicables aux Cadres de l’entreprise ELECTRO DEPOT.
Le présent système de classification concerne exclusivement le personnel ayant le statut « cadre » et repose sur l'utilisation de critères objectifs. Il permet d'apprécier l'ensemble des exigences minimales auxquelles un emploi doit répondre pour pouvoir y être classé.
Article 1. rÉfÉrentiel de CLASSIfications des emplois de cadres
I.I Rappel de la classification des emplois de cadres de la convention collective nationale des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager
LA DÉFINITION DES EMPLOIS CADRES
Les emplois de cadres se caractérisent par un esprit de créativité et d’innovation.
Ils comportent une très large autonomie et l’obligation de prendre les initiatives nécessaires pour faire face à des situations nouvelles, et le choix des moyens et des méthodes à mettre en œuvre les décisions prises, dans le cadre de ces emplois, ont des conséquences sur les hommes, l’activité et les résultats de l’entreprise.
LA DÉFINITION DE LA « Position I »
Emploi de cadre correspondant à des fonctions impliquant soit une formation de niveau II (Diplôme de niveau bac+3 ou 4 : licence, maîtrise ou équivalent) ou I (Diplôme de niveau égal et supérieur à bac+4 ou 5 : master, doctorat, diplôme de grande école… ) de l’Education Nationale, soit à une expérience pratique et professionnelle, en liaison avec la technicité du métier.
LES DÉFINITIONS DES positionS iI et suivantes »
Position II : Emploi de cadre de commandement et d’animation eu vue d’assister un responsable d’un niveau hiérarchiquement supérieur, ou/et qui s’exerce dans les domaines technique ou/et administratif, ou/et commercial, ou/et de gestion avec des responsabilités dans le cadre des orientations générales déterminées par l’entreprise.
Position III : Emploi de cadre conduisant à engager l’entreprise dans le champ de la délégation reçue et attachée à son domaine d’activité, et qui s’exerce au sein de fonctions dans lesquelles sont mises en œuvre des connaissances théoriques et une expérience étendue.
Sa place, dans la hiérarchie, inclut le commandement ou/et l’animation d’un ou plusieurs cadres ou agents de maîtrise ou employés de niveau III ainsi que leur orientation et leur contrôle, ou/et comporte des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d’initiative dans les domaines technique, ou/et commercial, ou/et administratif, ou/et de gestion.
Position IV : Emploi de cadre nécessitant la compétence et les pouvoirs les plus larges, non seulement sur le plan administratif, ou commercial, ou technique, mais également sur le plan de la gestion, de l’organisation, de la direction de l’entreprise.
Il comporte la mise en œuvre, sous l’autorité du chef d’entreprise, de la gestion et des politiques financières et commerciales de celle-ci.
I.II La classification conventionnelle des emplois de cadres au sein d’ELECTRO DEPOT :
la position 8-1 du « cadre inititÉ » au sein d’electro depot
Au sein de l’entreprise, ce niveau est attribué, à titre d’exemple, à un Cadre qui :
exerce une fonction technique et/ou administrative et/ou commerciale et/ou managériale sous l’autorité de mon supérieur hiérarchique
s’approprie les méthodes et pratiques d'organisation du travail
s’initie aux techniques de l’entreprise
sait résoudre des problèmes courants
organise son travail dans le respect des orientations qui lui sont données par un cadre d'un échelon ou d'un niveau supérieur.
réalise des travaux qualifiés selon des directives précises
soumet les initiatives et les décisions qu’il conduit à prendre à l'accord du cadre dont il dépend.
peut prendre des décisions concernant la gestion courante des dossiers qu’il suit
s'intègre dans l'organisation du service
s’adapte à l'entreprise et à son environnement.
met en application les connaissances acquises
la position 8-2 et suivantes du « cadre confirmÉ » au sein d’electro depot
Au sein de l’entreprise, ce niveau est attribué, à titre d’exemple, à un cadre qui :
exerce une ou plusieurs missions d'expertise et/ou de management des salariés placés sous son autorité
assure pleinement l’animation de son équipe
dirige et prend en charge dans un cadre global des projets pluridisciplinaires
assure la transmission de ses connaissances et veille à l'évolution des collaborateurs
sait résoudre des problèmes délicats et complexes
engage l'entreprise par délégation dans le cadre des directives reçues
reçoit des orientations, participe à la définition de ses objectifs et à la définition de la politique générale de l'entreprise
dispose d’une autonomie de fonctionnement
rend compte périodiquement de la gestion de son service.
possède un niveau de technicité ou d'expertise lui permettant d'exercer pleinement ses missions en toute autonomie
possède une large liberté d’initiative
Article 2. evolution dans la classification et changement de niveau
Jusqu’à présent, le positionnement des cadres n’était pas défini avec précisions. L’entreprise ne souhaite pas que l’ancienneté soit un critère déterminant et privilégie les critères objectifs tels que la maîtrise du poste, l’expertise et le niveau de responsabilité, notamment managériale.
Le présent accord prévoit que le passage de niveaux s’appréciera de manière individuelle, en fonction de divers critères objectifs.
Le passage du niveau 8-1 au 8-2 sera discuté lors de l’Entretien Annuel d’Activité et décidé dans le cadre des collégiales. Cette évolution devra se baser sur les niveaux d’implication, d’autonomie et d’expertise du Cadre dans la réalisation des différentes tâches qui lui incombent afin de déterminer le Niveau Echelon attribuable.
Article 3. instauration d’un minimum garanti cadre
RAPPEL DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES COMMERCES ET SERVICES DE L’AUDIOVISUEL, DE L’ELECTRONIQUE ET DE L’EQUIPEMENT MENAGER
La Convention collective nationale des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager prévoit en son article 24 l’octroi de la prime d’ancienneté dans les conditions suivantes :
« Les salariés promus cadres dans la même entreprise et qui bénéficiaient, dans leur statut antérieur, d’une prime d’ancienneté telle que définie au présent article : Voient cette prime intégrée dans leur rémunération brute mensuelle. Leur salaire réel ne peut pas être inférieur au salaire minima conventionnel de leur nouveau coefficient augmenté de la prime d’ancienneté dont ils bénéficient avant leurs promotions …… »
La Convention collective nationale des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager prévoit en son article 5, Titre III, issu de l’avenant n°22, l’octroi de la prime d’ancienneté dans les conditions suivantes :
« Les salariés auxquels s'applique la présente convention bénéficient d'une prime d'ancienneté après 3 ans de présence continue dans leur entreprise. Les salariés promus cadres dans la même entreprise et qui bénéficiaient, dans leur statut antérieur, d'une prime d'ancienneté telle que définie au présent article :
- continuent à percevoir cette prime s'ils sont en position I ;
- voient cette prime intégrée dans leur rémunération brute mensuelle à partir de la position II. »
En d’autres termes, les cadres de niveau 8-1 bénéficient de la prime d’ancienneté (à partir de 3 ans d’ancienneté de 3% minimum à 15% maximum) tandis que les cadres de niveau 8.2 ne bénéficient pas de prime d’ancienneté.
Le barème des salaires minima conventionnels des cadres est le suivant :
Position | Salaire (en Euros) | |
---|---|---|
Annuel | Mensuel | |
I. | 26 130,55 | 2 002,34 |
II. | 32 570,21 | 2 495,81 |
III. | 38 932,12 | 2 983,31 |
IV | 45 279,61 | 3 469,70 |
Afin d’assurer une certaine homogénéité dans la structure de la rémunération, l’Entreprise a délibérément fait le choix d’appliquer un régime unique pour les Cadres. En effet, faire évoluer la rémunération d’un cadre sur l’unique critère d’ancienneté n’est pas en corrélation avec la politique de l’entreprise
L’Entreprise ne souhaite plus reconnaître l’ancienneté comme seul critère déterminant pour une évolution de position. C’est en ce sens que le nouveau système de classification repose sur l’utilisation de critères classants favorisant l’analyse des fonctions du Cadre indépendamment de toute appellation professionnelle et ce de façon objective.
LE MINIMUM GARANTI CADRE
La nouvelle classification prévue par le présent accord prévoit :
Maintien du régime unique auprès des cadres en ce qui concerne l’absence de versement de prime mensuelle d’ancienneté
A partir de 3 ans d’ancienneté, assurer aux Cadres du Niveau 8-1 une garantie d’ancienneté annuelle en comparant les éléments suivants :
Le salaire minimum annuel conventionnel augmenté du % d’ancienneté maximum, soit 15% du salaire mensuel de référence
ET
La rémunération annuelle, tous éléments confondus (hors prime de progrès et participation)
Si la rémunération globale annuelle du collaborateur Cadre est en deçà de ce minimum, versement d’un complément annuel d’ancienneté au plus tard au mois de Mars l’année suivante.
La disposition conventionnelle prévoyant l’intégration de la prime d’ancienneté dans la rémunération brute mensuelle lors d’un passage au statut Cadre est maintenue dans le présent accord.
Article 4 – conditions d’application
L’ensemble de ces dispositions seront applicables avec effet rétroactif au 1er avril 2018.
Les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue aux dispositions précédemment appliquées dans l’entreprise, sur les dispositions visées par l’accord.
Enfin, les parties considèrent que les dispositions du présent accord sont globalement plus favorables que les dispositions légales ou conventionnelles applicables dans les domaines concernés et légitiment, de ce fait, leur application individuelle.
Conformément aux articles L 2231-6 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé au siège de la DIRECCTE.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation à l’initiative des parties signataires, conformément aux dispositions légales.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Fait à Faches Thumesnil, le 15 Mai 2018
En six exemplaires originaux
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » :
…………………………, Président;
…………………………, Directrice des Ressources Humaines
…………………………, Déléguée Syndicale C.F.E – C.G.C
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