Accord d'entreprise "Accord relatif à la promotion du dialogue social" chez ELECTRO DEPOT FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELECTRO DEPOT FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2019-10-15 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T59L19007432
Date de signature : 2019-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : ELECTRO DEPOT FRANCE
Etablissement : 43374453900423 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail ACCORD RELATIF AU TRAVAIL A DISTANCE (TELETRAVAIL) (2022-02-02)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-15

Le présent accord est conclu entre :

La Société ELECTRO DEPOT FRANCE SAS représentée par :

…………………………, Président

…………………………, Directrice des Ressources Humaines

D’une part,

Et

Pour l’organisation syndicale CFTC d’ELECTRO DEPOT représentée par :

…………………………

Pour l’organisation syndicale CFDT d’ELECTRO DEPOT représentée par :

…………………………

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC d’ELECTRO DEPOT représentée par :

…………………………

D’autre part.

PREAMBULE

Par accord du 12 décembre 2018, les parties ont conclu un accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique. Des élections professionnelles ont été organisées en Avril 2019 déterminant ainsi la représentativité au sein d’ELECTRO DEPOT pour les prochaines années.

Les partenaires sociaux et la Direction ont souhaité renégocier l’accord relatif aux « moyens de fonctionnement mis à la disposition des représentants du personnel élus et désignés » du 21 mars 2016, réaffirmant leur volonté d’instaurer un dialogue social constructif afin d’accompagner les évolutions de l’Entreprise.

C’est dans ce cadre que des réunions de négociation se sont tenues les 3 juillet 2019, 17 septembre 2019 et 24 septembre 2019.

La Direction et les partenaires sociaux souhaitent poursuivre une politique sociale de progrès en confirmant les éléments existant en la matière et en établissant un dialogue social permanent et constructif au sein d’ELECTRO DEPOT.

Il apparaît donc nécessaire de concrétiser les moyens qui permettront aux membres des institutions représentatives du personnel d’exercer efficacement leurs attributions et de prétendre à un déroulement de carrière normal.

Le présent accord récapitule en conséquence, l’ensemble des règles qu’ELECTRO DEPOT s’engage à mettre en place dans le respect des dispositions légales et réglementaires afin de réaliser les objectifs exposés ci-dessus.

Le dialogue social est l’un des facteurs de performance d’ELECTRO DEPOT. Il contribue à l’engagement des collaborateurs et demeure le meilleur moyen de trouver des solutions constructives et appropriées.

SOMMAIRE

Contenu

ARTICLE 1 LIBERTE D’OPINION ET LIBERTE SYNDICALE - 6 -

ARTICLE 2 ORGANISATION STRUCTURELLE DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - 6 -

Article 2.1 – Le comité Social et Economique, ses commissions et les représentants de proximité - 6 -

Article 2.2 – Le représentant syndical au Comité Social et Economique - 6 -

Article 2.3 – Les délégués syndicaux - 7 -

Article 2.3.1 – Les conditions de désignation - 7 -

Article 2.3 – Les représentants de la section syndicale - 8 -

ARTICLE 3 MOYENS ACCORDES AUX INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - 8 -

Article 3.1 – Attribution de locaux - 8 -

3.1.1 - Local CSE - 8 -

Article 3.1.2 – Local syndical - 9 -

3.1.3 Liberté de réunion - 9 -

3.2 - Ordinateurs - 9 -

3.3 - Messagerie, Intranet, Internet - 9 -

3.3.1 - Messagerie - 9 -

3.3.2 – Intranet et Internet - 10 -

3.4 - Attribution de panneaux d’affichage - 10 -

3.5 - Moyen de fonctionnement des élus en Dépôts : - 11 -

ARTICLE 4 LES CONGES DE FORMATION - 11 -

4.1 – Le congé de Formation Economique, Social et Syndical - 11 -

4.2 – La formation économique des élus du CSE - 12 -

4.3 – La formation santé, sécurité et conditions de travail : - 12 -

Article 5– L’utilisation des crédits d’heures par les représentants du personnel - 12 -

5.1- Crédits d’heures - 12 -

5.1.1 – Les membres issus du Comité Social et Economique, de ses commissions et des représentants de proximité - 13 -

5.1.2 – Les délégués syndicaux - 13 -

5.1.3 - Les Représentants Syndicaux au CSE - 14 -

5.1.4 - Les Représentants de section Syndical - 14 -

4ème PARTIE – DISPOSITIONS DIVERSES - 20 -

TITRE I - CONDITIONS D’APPLICATON ET DUREE DE L’ACCORD - 20 -

TITRE II – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD - 20 -

ARTICLE 1 LIBERTE D’OPINION ET LIBERTE SYNDICALE

Il est rappelé qu’aucun salarié ne peut être sanctionné du fait de son opinion, de son appartenance religieuse, syndicale ou politique, et plus largement du fait des critères énumérés à l’article L. 1132-1 du code du travail.

Ainsi, les représentants ou adhérents des organisations syndicales ne peuvent, eu égard à leur activité ou à leur appartenance, faire l’objet de discrimination, sur quelque plan que ce soit.

Nul ne peut être inquiété en raison de son affiliation ou de son appartenance à un syndicat comme le prévoit l’article L. 2141-1 du Code du travail.

Tout salarié peut adhérer au syndicat de son choix, et être nommé Délégué Syndical, Représentant de la section Syndicale ou Représentant Syndical au Comité Social et Economique, dans le cadre des dispositions légales, sans qu’il puisse être porté atteinte à sa progression de carrière et/ou de rémunération.

La même règle s’applique aux représentants du personnel élus.

ARTICLE 2 ORGANISATION STRUCTURELLE DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Les instances représentatives du personnel sont composées de représentants élus, avec le Comité social et Economique et des représentants désignés par les organisations syndicales.

Article 2.1 – Le comité Social et Economique, ses commissions et les représentants de proximité

La mise en place du Comité Social et Economique a fait l’objet d’un accord en date du 12 décembre 2018. Dans cet accord, il est également prévu la mise en place des commissions au sein du Comité Social et Economique, ainsi que des représentants de proximité.

Article 2.2 – Le représentant syndical au Comité Social et Economique

Seuls les syndicats représentatifs dans l'entreprise peuvent nommer un représentant syndical au CSE (C. trav., art. L. 2324-2).

Pour pouvoir être désigné, le représentant syndical au CSE doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE.

Rappel : Pour être considéré comme représentatif, une organisation syndicale doit avoir recueillis au moins 10% des suffrages exprimés lors des dernières élections (1er tour, mandats titulaires, aux élections du CSE).

Les mandats des représentants syndicaux au CSE expirent lors du renouvellement de l’instance.

Article 2.3 – Les délégués syndicaux

Chaque organisation syndicale représentative au sein d’ELECTRO DEPOT, qui constitue une section syndicale, peut, lorsque les conditions précisées ci-dessous sont toutes réunies, désigner un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès du périmètre de désignation.

Article 2.3.1 – Les conditions de désignation

Les trois conditions suivantes sont cumulatives :

  • Conditions liées aux organisations syndicales

Les organisations syndicales sont représentatives au niveau de la Société ELECTRO DEPOT si elles satisfont d’une part aux critères de l'article L 2121-1, et d’autre part si elles recueillent au moins 10 % des suffrages exprimés et cumulés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités sociaux et économiques, quel que soit le nombre de votants.

  • Conditions liées à l’entreprise

Chaque organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical dans les établissements ELECTRO DEPOT, lorsque l’effectif, conformément aux dispositions de l’article L1111-2, a atteint au moins 50 salariés pendant 12 mois consécutifs.

A titre dérogatoire, il est décidé que l’effectif à prendre en compte est l’effectif « électeurs », global ELECTRO DEPOT, tel que défini dans le protocole préélectoral. Ainsi, l’organisation syndicale représentative pourra désigner, au maximum, deux délégués syndicaux dans les conditions définies par la loi.

Si un des deux délégués syndicaux désignés par les organisations syndicales représentatives a représenté la liste de son syndicat lors des dernières élections professionnelles, il sera désigné sous le terme de « Délégué Syndical Principal ».

  • Conditions liées au salarié

Le salarié désigné délégué syndical doit remplir les conditions décrites aux articles L2143-1 et L2143-3 du Code du travail.

Afin de tenir compte de la structure des effectifs et de leur répartition géographique les délégués syndicaux pourront être désignés quel que soit leur dépôt d’affectation. Il est précisé que pour chaque délégué syndical ainsi désigné le périmètre d’exercice de leurs missions sera national.

Article 2.3 – Les représentants de la section syndicale

Un syndicat non représentatif dans l’entreprise a la faculté de désigner un représentant de la section syndicale dans les conditions définies par la loi.

ARTICLE 3 MOYENS ACCORDES AUX INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Article 3.1 – Attribution de locaux

3.1.1 - Local CSE

Un local est attribué aux élus du Comité Social et Economique. Ce local est situé au Campus à Faches Thumesnil à la date de signature de l’accord.

Cet emplacement pourrait être amené à être modifié vers l’un quelconque des établissements de l’entreprise en fonction des nécessités.

Ce local est équipé des moyens nécessaires pour son bon fonctionnement :

- tables et chaises,

- du mobilier approprié (armoire et caisson fermant à clef, étagères),

- d’une ligne téléphonique et d’une connexion internet.

La localisation du local CSE sera signalée par les soins de l’Entreprise sur la porte du local.

Les Organisations Syndicales s’engagent à ne pas rajouter de mentions indicatives de quelques sortes que ce soient (stickers, affiches, slogans …) pouvant apparenter les fenêtres des locaux sociaux à des panneaux d’affichage et ce, afin de distinguer le local CSE d’un local syndical.

Article 3.1.2 – Local syndical

Compte tenu qu’aucun établissement n’a un effectif supérieur à 200 collaborateurs et de la configuration de nos dépôts, les parties conviennent que la mise à disposition d’un local syndical ne s’impose pas. Il est possible pour les membres du CSE appartenant à une section syndicale d’occuper le local CSE, pour exercer leurs missions syndicales, avec l’accord des autres organisations syndicales en fonction de plages horaires préétablies. Les membres du CSE resteront en toute circonstance prioritaire sur l’utilisation de ce local et ceci même dans les plages préétablies. Il est précisé qu’un caisson fermant à clef sera mis à disposition des organisations syndicales dans le local CSE.

3.1.3 Liberté de réunion

Les élus du CSE peuvent organiser des réunions en dehors du temps de travail ou pendant leurs heures de délégation.

Lorsque ces réunions ont lieu sur le lieu de travail, elles se dérouleront dans le local CSE

En cas de réunions avec invitation de personnalités extérieures à l’Entreprise, celles-ci se feront uniquement dans le local CSE, sauf accord préalable de l’employeur.

3.1.4 Réservation de salle

A titre exceptionnel, si le local CSE, ne serait pas disponible, les représentants du personnel pourront accéder aux boxes ou salle de réunion en ayant préalablement effectuer une réservation informatique.

3.3 - Messagerie, Intranet, Internet

L’ensemble des dispositions suivantes sont définies dans le respect de la charte informatique.

3.3.1 - Messagerie

Il est convenu entre les parties que la messagerie de l’entreprise demeure uniquement à usage professionnel et qu’elle ne sera pas utilisée à des fins syndicales ou pour communiquer avec les salariés de l’Entreprise.

Afin d’assurer la facilité des échanges, l’utilisation de la messagerie professionnelle sera autorisée pour les représentants du personnel possédant une adresse mail professionnelle individuelle, entre eux et avec la Direction (et inversement), pour les questions courantes relatives à la gestion des instances.

Les représentants du personnel qui le souhaitent pourront communiquer à la Direction des Ressources Humaines une adresse électronique personnelle pour les échanges liés à leur mandat. Cette adresse sera alors utilisée en priorité pour les sujets relatifs au mandat.

3.3.2 – Intranet et Internet

Afin d’assurer l’information des salariés, le Comité Social et Economique dispose d’un emplacement sur MyDépôt.

Cet espace permet aux membres du CSE de mettre en ligne de l’ensemble des Procès-Verbaux ou Comptes Rendus des réunions CSE et CSSCT ainsi que diverses informations.

Il est expressément convenu que les publications sur MyDEPOT porteront sur les informations relatives au fonctionnement et aux activités sociales et culturelles du Comité Social et Economique à l’exclusion de toute communication syndicale.

Par ailleurs, les organisations syndicales représentatives au sein d’ELECTRO DEPOT s’engagent à ne pas communiquer sur des sites internet externes à l’entreprise, réseaux sociaux et autres, toute information confidentielle et dont la divulgation pourrait porter atteinte aux intérêts de l’Entreprise. A ce titre, par exemple, la BDES, bilan social, rapport annuel CSSCT……

3.4 - Attribution de panneaux d’affichage

Des panneaux sont réservés à l’affichage des communications syndicales et sont distincts de ceux affectés aux communications des instances représentatives. Ces panneaux seront partagés équitablement entre les organisations syndicales représentatives.

Ces panneaux ne doivent en aucun cas être utilisés à d’autres fins.

La Direction de chaque site (Dépôts et Campus) affiche systématiquement les Procès-Verbaux et Comptes Rendus des réunions CSE et CSSCT. Afin de ne pas surcharger l’affichage et pour conserver une bonne lisibilité, ces documents resteront à l’affichage jusqu’à la diffusion du PV suivant.

Par ailleurs, lorsqu’une organisation syndicale souhaitera diffuser un communiqué ou un tract, elle le fera parvenir préalablement à sa diffusion au service Ressources Humaines.

Sauf indication contraire, les communiqués et tracts resteront affichés pour une durée déterminée et précisée par chaque organisation syndicale lors de leur diffusion.

Pour l’affichage temporaire, il est précisé la date et la mention, lorsque c’est nécessaire, « annule et remplace », afin d’éviter d’encombrer les panneaux par des affichages obsolètes.

Un tableau récapitulatif est affiché sur le panneau Direction reprenant l’ensemble de la liste des représentants du personnel (CSSCT, CSE, DS et RS, Représentants de Proximité et commissions) ainsi que l’indication du site où les élus sont joignables.

3.5 - Moyen de fonctionnement des élus en Dépôts :

Prenant en compte la situation particulière des élus répartis dans les différents dépôts ne permettant pas d’octroyer un local adapté sur chaque site, il est convenu que la Direction des dépôts et les élus établiront conjointement une organisation adaptée aux particularités de chaque dépôt permettant aux élus d’exercer normalement leur mandat (accès à un bureau afin de pouvoir utiliser les moyens de communication en place : téléphone, Internet…).

ARTICLE 4 LES CONGES DE FORMATION

4.1 – Le congé de Formation Economique, Social et Syndical

Un congé pour formation économique, sociale et syndicale est accordé à tout salarié sans condition d’ancienneté sur demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines au moins 30 jours à l’avance, selon les dispositions légales en vigueur (R. 2145-4 du code du travail).

Ce congé a pour objectif de faire participer des salariés à des stages ou sessions de formation économique et syndicales ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le plan national soit par des instituts spécialisées.

Ce congé peut être pris en une ou plusieurs fois mais chaque fraction doit être au minimum d’une demi-journée. La durée totale des congés de formation économique, sociale et syndicale pris dans l'année par un salarié ne peut excéder 12 jours, ou 18 jours pour les animateurs des stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.

Le temps passé est assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination des congés payés et des droits liés au contrat de travail. Le salaire est maintenu en totalité selon les dispositions en vigueur (L. 2145-6 du code du travail).

4.2 – La formation économique des élus du CSE

Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11 du code du travail, d'un stage de formation économique.

Le stage de formation économique des titulaires du CSE est d'une durée maximale de 5 jours. La durée de cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants du code du travail.

Le financement de la formation, ainsi que les divers frais éventuels (hébergement, restauration, déplacement …) sont pris en charge par le budget de fonctionnement du Comité Social et Economique.

Les formations économiques sont dispensées soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par l'article R. 2315-8 du code du travail, soit par un des organismes mentionnés à l'article L. 2145-5 du code du travail.

4.3 – La formation santé, sécurité et conditions de travail :

La formation en santé, sécurité et conditions de travail d’une durée de 5 jours est dispensée soit par des organismes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du travail selon la procédure prévue à l'article R. 2145-3 du code du travail, soit par des organismes agréés par le préfet de région selon la procédure prévue à l'article R. 2315-8 du code du travail.

Le financement de la formation santé et sécurité est pris en charge par l'employeur dans des conditions prévues par les articles R. 2315-20 et suivants du code du travail.

La demande de congé est présentée au moins 30 jours avant le début du stage. A sa date de présentation, elle est imputée par priorité sur les contingents du congé de formation économique sociale et syndicale.

Article 5 – Les crédits d’heures et leur utilisation par les représentants du personnel

5.1 - Crédits d’heures

Les différents crédits d’heure accordés aux instances représentatives du personnel doivent leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail sans subir de perte de rémunération. Ce crédit d'heures est en principe individuel et mensuel et ne peut être dépassé qu'en cas de circonstances exceptionnelles (sauf dans les cas prévus par les dispositions légales et conventionnelles).

Les heures de délégation doivent être utilisées en conformité avec l'objet du mandat dont est investi le représentant du personnel. La prise de ses heures de délégation doit être en conformité avec les missions dévolues à chaque mandat pris séparément. Elles permettent notamment de circuler librement à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise pour prendre tous les contacts que le représentant juge utile à l'exercice de son mandat, de participer à des réunions préparatoires, de rechercher des informations nécessaires à l'exercice du mandat, ….

Le temps passé par les représentants du personnel en réunions organisées à l’initiative de l’entreprise est du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur leur crédit d’heures de délégation.

Lorsqu’un représentant bénéficiant de crédit d’heures est un salarié soumis au forfait jours, ce crédit d’heures est regroupé en journées ou demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuels de jours travaillés (214 jours + 1 jour de solidarité).

Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures dont il dispose pour l'exercice de mandats qu'il détient.

5.1.1 – Les membres issus du Comité Social et Economique, de ses commissions et des représentants de proximité

L’ensemble des dispositions concernant les crédits d’heure sont prévues dans l’accord « Mise en place du Comité Social et Economique » du 12 décembre 2018.

Pour rappel, Les titulaires élus au CSE disposent d’un crédit d’heures de délégation de 24 heures mensuelles.

5.1.2 – Les délégués syndicaux

A titre plus favorable que la loi, les Délégués Syndicaux principaux bénéficient d’un crédit mensuel de délégation de 32 heures. Le délégué Syndical principal coordonne les travaux de sa section syndicale. Il est l’interlocuteur privilégié de la Direction pour tous les sujets sociaux.

Les Délégués Syndicaux bénéficient d’un crédit mensuel de délégation de 30 heures.

Le nombre d’heures de délégation détenu par les deux Délégués de la même Organisation peut être réparti entre eux à la condition d’en tenir informé la Direction des Ressources Humaines.

Les délégués syndicaux pourront utiliser une partie de leur crédit d’heures en dehors de l’entreprise afin de participer à des négociations ou concertations à un autre niveau que l’entreprise ou à des réunions d’instances organisées dans l’intérêt des salariés de l’entreprise ou de la branche.

5.1.3 - Les Représentants Syndicaux au CSE

Les représentants Syndicaux au CSE bénéficient d’un crédit d’heures ne pouvant excéder 20h par mois. Il a pour mission de représenter son Organisation Syndicale au Comité Social et Economique. Il a une voix consultative sur l’ensemble de sujets relevant du domaine de compétences du CSE.

5.1.4 - Les Représentants de section Syndical

Les représentants de section syndicale bénéficient d’un crédit d’heures ne pouvant excéder 4 heures par mois.

Le Représentant de Section Syndicale RSS a pour mission de représenter le syndicat auprès de la Direction et des salariés. De droit, il n’est pas partie prenante aux négociations au sein de l’entreprise.

5.2 - Bons de délégation

Il est convenu entre les parties que les bons de délégation seront remplis par l’intéressé(e) et ce, afin de faciliter la gestion des heures de délégation. Par ailleurs, dans un souci de transparence, chaque représentant du personnel communiquera chaque fin de mois à l’employeur le décompte des heures utilisées.

Pour les représentants du personnel cumulant plusieurs mandats et ouvrant droit à des crédits d’heures d’origines différentes, ils doivent utiliser leur crédit d’heures pour chaque mandat. Dans cette hypothèse, sur ses bons de délégation, le représentant du personnel devra indiquer à quel mandat se rattache l’utilisation des heures de délégation.

Pour la bonne organisation des services et/ou dépôts, les représentants du personnel s’engagent, dans la mesure du possible, sauf urgence à informer leur responsable hiérarchique de leurs heures de délégation au moins 2 semaines à l’avance. Ce délai de deux semaines correspondant aux délais impartis pour planifier une modification des plannings horaires et des jours de repos hebdomadaires des équipes.

Afin de favoriser une bonne organisation des services, les représentants du personnel s'engagent à ne pas fractionner les délégations en deçà de 1 heure.

Les représentants du personnel dont le temps de travail est organisé en forfait jour, s’engagent à prendre leurs heures par demi-journée ou journée à minima.

Il est rappelé d’autre part que les bons de délégation ne sont pas un moyen de contrôle de l’activité des représentants du Personnel. Ils doivent permettre à la Direction d’assurer la bonne gestion administrative des heures de délégation et en particulier d’en garantir le paiement.

En cas d’impossibilité d’établir préalablement un bon de délégation, les représentants du personnel veilleront, à posteriori lors de leur reprise de travail, à l’établir pour régularisation et à prévenir leur hiérarchie dans les meilleurs délais.

Les heures de délégation seront posées au moyen du bon de délégation joint en annexe, ou par tout moyen permettant de suivre les soldes de crédit d’heures, par exemple par mail, ou avec les fichiers informatiques mis en place pour le suivi de ces heures.

5.3 - Liberté de circulation

Les salariés mandatés se déplacent librement au sein ou hors de l’Etablissement durant les heures de délégation, sous réserve de pouvoir justifier, d’une part de leur appartenance à l’entreprise, et d’autre part de leur statut de représentant du personnel.

Les représentants du personnel et les Délégués Syndicaux peuvent prendre tout contact nécessaire à l’accomplissement de leurs missions, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

Les représentants du personnel s’engagent donc à respecter le travail de leurs collègues en poste et à ne pas les gêner dans l’accomplissement de celui-ci.

Article 6 – FRAIS DE DEPLACEMENT

6.1 – Déplacements à l’initiative de l’employeur

Les frais engagés dans le cadre des réunions organisées à l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité des membres du CSE (réunion extraordinaire demandée en application de l'article L. 2325-14 du code du travail), des réunions de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail et des réunions Commission Economique (dans la limite du nombre fixé par la Loi), des négociations paritaires sont remboursés selon les règles internes en vigueur dans l’Entreprise, sauf dispositions légales ou conventionnelles plus favorables.

Le temps passé par les salariés (ayant ou non un mandat) afin d’assister des salariés à leur demande lors d’un entretien préalable pouvant aller jusqu’au licenciement, est considéré comme du temps de travail et rémunéré comme tel. Les frais de déplacements liés à cette assistance sont remboursés selon les règles internes en vigueur dans l’Entreprise.

L’ensemble des demandes de remboursement de frais doivent faire l’objet de l’établissement d’une note de frais via les outils mis en place à cet effet (logiciel « CONCUR » à la date de signature du présent accord). A ces demandes, devront être jointes, les justificatifs originaux.

Les frais liés à ces déplacements dans le cadre des réunions organisées à la demande de l’entreprise, sont pris en charge par l’entreprise dans la limite des barèmes prévus dans le cadre de la politique ELECTRO DEPOT, relative aux remboursements de frais. Sont pris en charge :

Les frais de nuit d’hôtel pour les élus contraints de prendre les transports en commun et lorsqu’une réunion (à l’initiative de l’entreprise) commence avant 10h, ou que l’éloignement géographique ne permet pas de faire l’aller-retour dans la journée, ainsi que lorsque deux réunions sont programmées sur des jours qui se suivent.

Les frais de taxi lorsqu’il n’est pas possible de prendre les transports en commun.

Les frais de déjeuner si l’horaire des réunions inclut l’heure de déjeuner ou si les contraintes d’horaire liées au déplacement en transports en commun imposent une arrivée incluant le déjeuner avant le début de réunion.

Les frais de repas soir et petit-déjeuner lorsque les conditions de prise en charge d’une nuit d’hôtel sont remplies.

Les Frais kilométriques, parking, péage, etc… aux conditions, selon barème en vigueur et sur justificatif.

Des modalités particulières d’avance sur frais sont prévues pour les frais de déplacements liés à la réunion mensuelle du CSE dans son règlement intérieur.

6.2 – Déplacements à l’initiative des élus ou des organisations syndicales

6.2.1 - Déplacements des membres élus ou désignés issus du CSE

Les frais de déplacements des élus du CSE (commissions et Représentant de Proximité compris) et qui n’entrent pas dans le cadre prévu au précédent article peuvent être pris en charge par le budget du CSE (sur validation du secrétaire / trésorier du CSE) selon l’objet de la réunion, soit sur son budget de fonctionnement, soit sur le budget œuvres sociales.

6.2.2 - Déplacements liés à une mission syndicale

A titre plus favorable que la loi, il est alloué un budget de fonctionnement destiné à couvrir les déplacements et le fonctionnement des délégués syndicaux dans l’entreprise.

L’utilisation de ce budget se fera sur présentation de notes de frais ou de devis réalisés par les délégués syndicaux et pris en charge par l’entreprise, dans la limite de remboursement prévue par la politique ELECTRO DEPOT.

Ce budget correspond à une enveloppe de 2000 € par année civile et par organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise. Au titre de l’année 2019, ce budget sera proratisé en fonction du nombre de mois complets restant à courir avant le 31 décembre 2019. Lorsque ce budget sera épuisé, l’Organisation Syndicale se rapprochera de sa fédération afin d’obtenir la prise en charge.

Il sera également fourni à chaque délégué syndical dans l’entreprise un téléphone portable avec prise en charge du forfait et d’un accès internet (4G).

Cet équipement permettra notamment aux délégués syndicaux de ne pas avoir à utiliser leur téléphone personnel ou professionnel pour les activités liées à leur mandat ; cette mesure va également dans le sens de l’articulation entre l’exercice d’un mandat syndical au sein de l’entreprise, la vie professionnelle et la vie privée.

Article 7– TEMPS DE DEPLACEMENT

7.1 – Déplacements à l’initiative de l’employeur

Le temps de déplacement pour se rendre aux réunions obligatoires ou celles organisées à l’initiative de l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur les heures de délégation. Pour les heures ne se situant pas dans un temps de travail forfaitaire par jour (soit par exemple, pour 35 heures/semaine, 7 heures), celles-ci feront l’objet d’une récupération.

7.2 – Déplacements hors initiative de l’employeur

Les temps de déplacements hors cas prévus ci-dessus, pris pendant l’horaire habituel du travail doit s’imputer sur le crédit d’heures.

Article 8 – EVOLUTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

8.1 - Articulation du mandat et de l’activité professionnelle

Les représentants du personnel et des organisations syndicales assurent leur mission de bonne foi et en conformité avec les dispositions légales, règlementaires et conventionnelles.

Dans l’exercice de ces mandats, les nécessités de l’organisation du travail et de l’activité commerciale sont prises en considération dans la mesure du possible.

A cet effet, hiérarchie et représentants du personnel recherchent un mode de fonctionnement adapté permettant de concilier activité professionnelle et d’assurer leurs fonctions de représentants du personnel auprès des salariés de l’entreprise.

Dès lors qu’un salarié devient détenteur d’un mandat représentatif ou électif, sa hiérarchie est alors informée par la Direction des Ressources Humaines avec précision du crédit d’heures éventuellement associé à ce mandat.

8.2 - Evolution de carrière et rémunération des titulaires d’un mandat

L’exercice d’un mandat ne doit pas nuire à l’évolution de carrière ni à l’évolution salariale et le mandat doit être reconnu comme une activité à part entière.

De même, le salarié ayant un mandat doit bien faire la distinction entre ce dernier et son activité professionnelle.

Le représentant du personnel sera évalué sur son travail effectué en tant que salarié, au regard de sa disponibilité.

8.2.1 - Garantie d’évolution salariale

Les représentants du personnel ayant un nombre d’heures de délégation sur l’année qui dépasse 30% de la durée du travail fixée dans leur contrat de travail bénéficient d’une garantie d’évolution salariale similaire à celle de leurs collègues dans l’entreprise sur la période correspondant à la durée de leur mandat, conformément aux dispositions de l’article L 2141-5-1 du code du travail.

8.2.2 - Mise en place d’entretiens avec les représentants du personnel élus et désignés

L’entretien de début de mandat

Les représentants du personnels élus titulaires, les délégués syndicaux et les titulaires d’un mandat syndical peuvent demander à bénéficier d’un entretien de début de mandat portant sur les modalités pratiques d’exercice de leur mandat au regard de leur emploi.

Cet entretien pourra avoir lieu avec le manager (Directeur de Magasin, Responsable de Service) et /ou avec un responsable du service Ressources Humaines.

Le représentant du personnel souhaitant bénéficier d’un tel entretien pourrait se faire accompagner par une personne de son choix appartenant à l’entreprise.

L’entretien de fin de mandat

Les représentants du personnels élus et titulaires ainsi que les délégués syndicaux ou les titulaires d’un mandat syndical, lorsqu’ils bénéficient sur l’année d’un nombre d’heures de délégation représentant au moins 30% de leur durée du travail bénéficient d’un entretien de fin de mandat afin de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience ainsi acquise.

Cet entretien aura lieu avec un responsable du service Ressources Humaines qui pourrait se faire accompagner du manager.

Mesures pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives : l’entretien en cours de mandat

Un entretien annuel (ou à minima tous les deux ans) sera organisé pour les représentants du personnels élus et titulaires ainsi que pour les délégués syndicaux lorsqu’ils bénéficient sur l’année d’un nombre d’heures de délégation représentant au moins 30% de leur durée de travail.

Cet entretien sera organisé par un Responsable du Service Ressources Humaines (au choix du représentant du personnel concerné) afin d’échanger sur les modalités d’exercice du mandat en cours, sur la qualité du dialogue social et sur la conciliation entre l’exercice du/des mandat(s), la vie professionnelle et la vie privée.

Il serait également l’occasion de procéder au recensement des compétences acquises ou en cours d’acquisition dans le cadre du/des mandat(s).

Un entretien en cours de mandat pourra être proposé à l’initiative d’un Responsable du Service Ressources Humaines à un représentant du personnel élu ou désigné qui ne rentrerait pas dans ces conditions.

Cet entretien n’a pas vocation à remplacer l’entretien annuel.

Article 9 – DISPOSITIONS DIVERSES

9.1 - Conditions d’application et durée de l’accord

Les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue aux textes, accords et usages précédemment en vigueur dans l’entreprise, sur les dispositions visées par l’accord.

Enfin, les parties considèrent que les dispositions du présent accord sont globalement plus favorables que les dispositions légales ou conventionnelles applicables dans les domaines concernés et légitiment, de ce fait, leur application individuelle.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation ou modification à l’initiative des parties signataires, conformément aux dispositions des articles L 2222-6 et L 2261-9 à L 2261-14 du Code du Travail.

9.2 – Dépôt et publicité de l’accord

La notification sera effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propre contre récépissé à l’ensemble des parties.

L'accord d'entreprise sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lille.

Fait à Faches Thumesnil, en sept exemplaires, le 15 octobre 2019

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »:

…………………………, Directrice des Ressources Humaines

…………………………, déléguée syndicale CFDT

…………………………, délégué syndical CFTC

…………………………, Déléguée Syndicale C.F.E – C.G.C

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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