Accord d'entreprise "Accord Collectif d'entreprise relatif au Régime de Remboursement des Frais de Santé" chez ELECTRO DEPOT FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ELECTRO DEPOT FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2023-06-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC
Numero : T59L23021586
Date de signature : 2023-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : ELECTRO DEPOT FRANCE
Etablissement : 43374453900423 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-29
Accord Collectif d’entreprise relatif au Régime de Remboursement des Frais de Santé
Le présent accord est conclu
Entre :
La Société ELECTRO DEPOT FRANCE SAS représentée par :
Madame XXX XXX, Directrice des Ressources Humaines
D’une part,
Et :
Pour l’organisation syndicale CFTC d’ELECTRO DEPOT représentée par :
Monsieur XXX XXX, délégué syndical principal
Pour l’organisation syndicale CFDT d’ELECTRO DEPOT représentée par :
Madame XXX XXX, déléguée syndicale principale
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC d’ELECTRO DEPOT représentée par :
Madame XXX XXX, déléguée syndicale principale
D’autre part,
IL A ÉTÉ EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE :
Les parties se sont rencontrées afin d’apprécier l’application du régime de remboursement des frais de santé au sein de l’entreprise. Il a été constaté que des évolutions doivent être menées afin de conserver un haut niveau de garanties dans un cadre tarifaire maîtrisé. Ces échanges ont également permis de prendre en compte les dernières évolutions législatives et réglementaires.
A cette occasion, les parties ont constaté que le régime est légèrement déficitaire avec un ratio de sinistralité en 2021 de 106% contre 105% à fin juillet 2022. Néanmoins son niveau de performance reste un motif de satisfaction malgré une légère baisse, avec un taux de couverture de 95% en 2021 contre 94% à fin juillet 2022 (en moyenne sur 100 Euros de frais engagés par un salarié, 93 Euros lui sont remboursés)
Il est rappelé que dès l’origine, les objectifs, ayant conduit à la mise en place des garanties de remboursement des frais de santé, ont principalement été les suivants :
Offrir à l’ensemble du personnel un niveau de garanties à la fois performant et compatible avec une politique de maitrise de l’équilibre financier des régimes à long terme, tout en étant conformes à minima aux dispositions conventionnelles.
Renforcer la solidarité entre les salariés dans le cadre d’un régime familial obligatoire.
Le présent accord annule, remplace et substitue, dès son entrée en vigueur, à l’intégralité de l’accord collectif d’entreprise relatif au régime de remboursement des frais de santé, conclu le 03 Février 2017 avec les partenaires sociaux.
Article 1 : Objet de l’accord collectif :
Le présent accord vise à :
Présenter les principales caractéristiques d’application du régime de remboursement des frais de santé applicables au 1er Janvier 2023.
Organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif
A titre d’information, au jour de la signature de l’accord, ELECTRO DEPOT a désigné comme intermédiaire entre elle et les compagnies d’assurances, la société WILLIS TOWERS WATSON France.
Conformément aux modalités prévues à l’article L.912-2 du Code de la Sécurité Sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.
Article 2 : Adhésion obligatoire au régime :
2.1 : A l’égard du salarié
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société ELECTRO DEPOT FRANCE.
Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.
Il est précisé qu’il s’agit de l’adhésion obligatoire de l’ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité.
2.2 : A l’égard des ayants droits
L’adhésion des ayants droits du salarié au présent régime sera facultative. Le montant de la cotisation demeurera inchangé en cas d’adhésion des ayants droits.
Article 3 : Dérogations à l’adhésion obligatoire :
3.1 : Dérogations à l’adhésion obligatoire à l’égard du salarié :
Il est bien entendu qu’il appartient au collaborateur d’informer l’entreprise et de produire les justificatifs nécessaires (notamment la production d’une attestation d’affiliation) s’il était dans l’un des cas de dispense repris ci-dessous.
Il appartient également au collaborateur de renouveler sa demande de dispense chaque année à la date anniversaire. Ce renouvellement devra être accompagné d’un justificatif mis à jour. A défaut de ces deux éléments il sera réaffilié automatiquement.
Sont dispensés d’adhésion au régime les salariés suivants sous réserve de justifier de leur situation :
Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un des dispositifs suivants :
Les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective d’entreprise remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale par ailleurs. (Avec la précision que la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise par exemple, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.)
Les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011.
Par un contrat d’assurance groupe issu de la loi N°94-126 du 11 février 1994 dite loi « Madelin ».
Les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle au titre d’un autre emploi.
Les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de leur embauche. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime ;
Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire santé en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire au présent régime serait inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture de frais de santé responsable ; De surcroît ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions prévues à l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale.
3.2 : Autres dérogations :
En outre, ont également la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, à tout moment, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées :
Sous réserve de justifier de leur situation :
Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.
En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.
En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.
A défaut de demande de dispense, adressée à la gestion du personnel avant le 25ème jour du mois de l’embauche, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime. Ils pourront faire par la suite cette demande à tout moment.
3.3 : Conditions pour bénéficier de la dérogation :
Un bordereau de dispense d’adhésion est accessible sur demande. Les salariés devront solliciter, par retour de bordereau complété auprès du service gestion du personnel, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire tout justificatif requis.
Cette demande de dispense devra être formulée avant le 25ème jour du mois de l’embauche et accompagnée des justificatifs nécessaires suivant la signature du contrat de travail.
A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur avant cette date, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés sollicitant le bénéfice d’une dispense voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront tant que vaudra la dispense, solliciter ne le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais médicaux. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés ne pourront en aucun cas pendant cette période bénéficier qu’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
Il appartient également au collaborateur de renouveler sa demande de dispense chaque année à la date anniversaire. Ce renouvellement devra être accompagné d’un justificatif mis à jour. A défaut de ces deux éléments il sera réaffilié automatiquement.
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3.4 : Cas particuliers :
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité.
Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée (exemples : congé parental d’éducation, congé sabbatique…) ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations.
Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat, un bordereau d’adhésion, un relevé d’identité bancaire et une autorisation de prélèvement de cotisation au gestionnaire du régime.
Les salariés dont le contrat est rompu
Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité du régime de « frais de santé », conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur lors de la rupture de leur contrat. Les modalités de ce maintien feront l’objet d’une mettre d’information remise aux salariés lors de leur départ de l’entreprise.
En vertu de l’article 4 de la loi Evin, les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d’un maintien de couverture. Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la société et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Article 4 : Cotisations
4.1 : Taux, assiette et répartition des cotisations
Les taux de cotisation sont calculés sur un pourcentage du plafond de la sécurité sociale. Au 1er Janvier 2023, le taux est de 2.37% du plafond de la sécurité sociale pour le régime général et de 1.46% du plafond de la sécurité sociale pour le régime Alsace – Moselle.
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement des frais médicaux » seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 60%
Part salariale : 40%
A titre d’information, au titre de l’année 2023, les cotisations sont les suivantes : (PMSS 2023 : 3 666€)
Hors Alsace – Moselle | Alsace – Moselle | |
---|---|---|
Part Patronale | 1.422% du PMSS, soit 52.13 € | 0.876% du PMSS, soit 32.11 € |
Part Salariale | 0.948% du PMSS, soit 34.75 € | 0.584% du PMSS, soit 21.41 € |
Total | 2.37% du PMSS, soit 86.88 € | 1.46% du PMSS, soit 53.52 € |
Ces cotisations sont amenées à évoluer chaque année en fonction du plafond de la sécurité sociale décidé chaque année dans la loi de finance de la Sécurité Sociale (LFSS).
Le régime frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants droit tels que définis par la notice d’information.
4.2 : Evolution ultérieure de la cotisation
En dehors des augmentations liées à l’évolution du plafond de la sécurité sociale et de l’indice ONDAM (Objectif National des Dépenses de l’Assurance Maladie) et en cas d’augmentation des cotisations, due notamment à un changement législatif ou réglementaire ou à un mauvais rapport sinistre à primes, l’obligation de l’entreprise sera limitée au paiement de la cotisation dont le montant et le taux ont été définis ci-dessus.
Cette augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord dès lors que ladite augmentation de cotisation dépassera le taux de 5%.
Au-delà de cette limite et à défaut d’accord ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Article 5 : Prestations
Les prestations ont été élaborées par les parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne constituent un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
A titre purement informatif, les garanties (en vigueur au jour de la signature) sont annexées à cet accord.
Article 6 : Remise de la notice d’information
Une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, sera mise à disposition sur l’intranet ELECTRO DEPOT à chaque collaborateur. Le contrat de travail précisera le lien lui permettant d’accéder à la notice d’information afin de s’assurer que le salarié aura pris connaissance de cette notice.
Toute modification sera communiquée à l’ensemble des collaborateurs par la messagerie électronique et la nouvelle notice sera accessible sur l’intranet.
Article 7 : Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de remboursement de frais de santé.
Article 8 : Garanties
Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
A titre purement informatif, les garanties (en vigueur au jour de la signature) sont annexées à cet accord.
Article 9 : Durée, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023
Les parties conviennent de se rencontrer tous les ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de remboursement de frais de santé. (Les accords conclus depuis le 9 août 2016 doivent comporter une clause de rendez-vous).
Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261- 9,10,11,13 du Code du travail.
Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Article 10 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires originaux, un exemplaire sur support papier et un exemplaire sur support électronique à la DREETS, la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi et des Solidarités et un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie ;
Fait à Faches-Thumesnil, en 5 exemplaires dûment paraphés et signé. Le 29 juin 2023
LES ORGANISATIONS SYNDICALES :
L’organisation syndicale CFDT :
Représentée par XXX XXX, Déléguée Syndicale
L’organisation syndicale CFTC :
Représentée par XXX XXX, Délégué Syndical
L’organisation syndicale CFE – CGC :
Représentée par XXX XXX, Déléguée Syndicale
POUR LA DIRECTION :
XXX XXX, Directrice des Ressources Humaines ELECTRO DEPOT
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