Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES" chez FRANCIAFLEX
Cet accord signé entre la direction de FRANCIAFLEX et le syndicat CFDT le 2022-04-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03822010244
Date de signature : 2022-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCIAFLEX
Etablissement : 43380214700135
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
UN ACCORD SUR LA PRISE DES CONGES PAYES PERIODE DU 01/06/20 AU 31/05/21 REVISION DECEMBRE 2019 (2020-01-08)
UN AVENANT A L'ACCORD DU 08/01/20 RELATIF AUX CONGES PAYES (2021-01-11)
UN ACCORD RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES PERIODE DU 01/06/22 AU 31/05/23 (2021-12-21)
Accord sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail au sein de la société Franciaflex (2022-08-31)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-21
ACCORD D’ETABLISSEMENT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES
PERIODE DU 01/06/22 AU 31/05/23
REVISION AVRIL 2022
La Société FRANCIAFLEX dont le siège social est situé au 13 rue Gustave Eiffel – BP 29 – 45430 CHECY, inscrite au RCS d’Orléans au 433 802 147,
Représentée par , agissant en qualité de Directeur d’Etablissement, ayant tous pouvoirs pour les présentes,
Dénommée ci-dessous « L’établissement » d’une part,
et
Le Syndicat CFDT,
Représenté par , agissant en qualité de Délégué Syndical CFDT,
Dénommé ci-dessous « Le Syndicat» d’autre part
PREAMBULE
Les parties, conscientes de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité de ses droits aux congés payés, légaux, conventionnels et RTT octroyés dans le cadre de l’accord d’établissement du 23 janvier 2001 relatif à l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail et de la nécessaire optimisation de la gestion de ces congés du point de vue de l’organisation du travail, les partenaires sociaux ont souhaité concilier impératif social et économique dans l’organisation et la gestion de cette problématique.
A noter que dans le cadre de l’uniformisation des conventions collectives de tous les établissements de FRANCIAFLEX sous une seule et même convention collective de la métallurgie, au travers d’un accord d’entreprise en cours de négociation, l’accord d’établissement du 23 janvier 2001 relatif à l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail, ayant été dénoncé, ses effets prendront fin au 31/12/2022.
Le présent accord constitue un équilibre entre des dispositions visant les modalités de prise des congés et celles permettant de préserver les intérêts économiques de l’établissement notamment par une recherche d’adaptation aux enjeux et contexte de chacun.
Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :
donner à chaque salarié l’opportunité de disposer de ses droits à congés payés conformément à l’accord.
améliorer certains droits en matière de congés payés pour enfant malade.
Impliquer les salariés et leurs hiérarchie dans une gestion concertée et responsable des congés payés.
PERIODE DES CONGES PAYES
La prise des congés pour la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, correspond à la période d’acquisition entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2022.
La période de prise des congés payés au sein de l’établissement Stores extérieurs de la Société Franciaflex est initialement programmée de la manière suivante :
- Fermeture de 3 semaines de l’usine du Lundi 08 au Vendredi 26 août 2022 (sem 32 à 34).
- La 4ème semaine pourra être positionnée en semaine 31 ou en semaine 35.
- La récupération du 15/08/22 se fera le vendredi 23 décembre 2022.
-Fermeture de l’usine du lundi 26 décembre 2022 au vendredi 30 décembre 2022 inclus qui correspond à la 5ème semaine de congés payés.
-L’ensemble des dates précitées peut être amené à changer chaque année.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION :
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Etablissement de Rochetoirin.
Aucun accord de groupe ou d’entreprise ne peut y déroger que de manière plus favorable aux salariés.
Dans le cadre d’un accord de branche plus favorable il s’appliquera automatiquement.
ARTICLE 2 – PRISE DES CONGES PRINCIPAUX :
Fermeture de l’usine du Lundi 08 au Vendredi 26 août 2022 (sem 32 à 34).
La récupération du 15/08/22 se fera le vendredi 23 décembre 2022.
La 4ème semaine pourra être prise du Lundi 11 juillet 2022 au vendredi 31 mars 2023. S’agissant d’un congé par roulement, cette 4ème semaine (5 jours accolés) doit être posée 2 mois (glissants) à l’avance, cependant si ces jours sont pris en plusieurs fois alors la demande devra se faire 15 jours ouvrés à l’avance et si ces jours sont pris à l’unité alors la demande devra se faire 5 jours ouvrés à l’avance. Par ailleurs, si la 4eme semaine est posée du 27 février au 31 mars 2023 (jours accolés ou en plusieurs fois) alors la demande devra se faire au plus tard le 16 décembre 2022. Il sera fait une réponse écrite du responsable de service en fonction des nécessités de service
Fermeture de l’usine du lundi 26 décembre 2022 au vendredi 30 décembre 2022 inclus concernant la 5ème semaine de congés payés.
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Les salariés bénéficient de 25 jours de congés payés. Tout samedi accolé à un CP ne devra pas être travaillé.
Toutefois, le service « Méthodes/Maintenance » pourra être amené à travailler pendant les périodes de fermeture de l’établissement (Fermeture annuelle ou RTT employeur). Les congés non pris pendant cette période devront être pris dans la période du Lundi 11 juillet 2022 au vendredi 31 mars 2023. Les salariés seront avertis par courrier remis en main propre 1 mois avant leurs modifications de prise de CP.
Le responsable hiérarchique aura 7 jours calendaires pour valider par écrit son accord sur la pose des CP, RTT et CA. A défaut de validations sur la pose des CP, RTT et CA après 7 jours calendaires la demande sera automatiquement acceptée.
Le responsable hiérarchique veillera aux congés payés de chaque salarié de son service à l’aide des outils informatiques à sa disposition.
Dans la mesure où les congés (CP, JRTT, CA et CS) ne seraient pas posés par les salariés au terme des dates définis aux articles 2 et 3, alors le responsable hiérarchique devra fixer l’ordre des départs des congés restant pour les salariés.
En effet, la prise des congés, quels qu’ils soient, relève d’une obligation de l’employeur afin de garantir un temps de travail effectif sur l’année n’excédant pas la durée légale.
Le responsable hiérarchique est responsable de l’organisation des remplacements des salariés durant leurs congés, en fonction des besoins.
Il a été décidé entre les parties, et en cas de fractionnement du congé principal, que les salariés renonceraient aux jours de congés de fractionnement.
Pour les CP de la 4ème semaine ainsi que les JRTT, CA et CS, les salariés devront saisir leur demande sur le système à disposition ou compléter le bon présent en annexe et le transmettront à leur responsable hiérarchique.
Ces bons sont disponibles près des pointeuses.
Ils sont composés de 3 parties :
L’accusé de réception de la demande de congés ou d’absence
L’acceptation ou le refus de la demande de congés ou d’absence en deux volets (1 salarié et 1 employeur)
ARTICLE 3 – PRISE DES CONGES D’ANCIENNETE, DES JOURS SUPPLEMENTAIRES et DES ARTT (CDI) :
Les congés d’ancienneté et les congés supplémentaires (pour la catégorie « cadre) acquis au 1er juin 2022, pourront être pris sur la période allant du Lundi 11 juillet 2022 jusqu’au vendredi 26 mai 2023 à l’exclusion des semaines 18, 19 et 20 2023.
L’ensemble des jours de CP, JRTT, CA et CS (cadre) pourront être accolés.
Les ARTT salariés pourront être pris tout au long de l’année à l’exclusion de la semaine 21 2022. La demande devra se faire 5 jours ouvrés à l’avance pour les jours posés à l’unité et 15 jours ouvrés à l’avance pour les autres cas.
Au Vendredi 23 septembre 2022, il ne devra rester au maximum que 2 ARTT « salarié » à poser.
Tous les ARTT devront être pris avant le Vendredi 16 Décembre 2022 inclus.
Au besoin, la direction se réserve le droit de faire des dérogations :
- lors de motifs impérieux, qui devront être dument justifiés.
- Pour tout autre événement que la direction et le travailleur considèrent de commun accord, comme une raison impérieuse.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
Suite à un arrêt maladie de plus de 90 jours, le salarié pourra reporter ses congés après la date de reprise du travail dans la limite des 10 mois suivant, et en cas de rupture du contrat de travail, être indemnisé.
La survenue d’un handicap chez un enfant ouvre droit à 2 journées de congés supplémentaires
Les salariés qui justifient de la présence au sein du foyer d’une personne handicapée ou d’une personne âgée en perte d’autonomie, pourront prendre plus de 20 jours ouvrés consécutifs.
Ces trois dispositions complémentaires ci-dessus seront d’application dès lors qu’elles ne seront pas remises en cause ou contredites par de nouvelles dispositions légales ou jurisprudentielles ultérieures.
Sera prise en compte la situation de famille des bénéficiaires dans le cas de congés du conjoint dans le secteur privé ou public
Sera prise en compte dans leur service, l’ancienneté des salariés dans l’entreprise
Les conjoints travaillant au sein de l’établissement et de l’entreprise auront droit à un congé simultané
Absence pour maladie d’un jeune enfant
- 3 jours par an avec une prise en charge à 100% des deux premiers jours et 50% sur le troisième jour
Sous présentation d’un certificat médical.
L’enfant doit être âgé de moins de 16 ans.
La limite d’âge est supprimée pour les enfants handicapés.
ARTICLE 5 – DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord a été conclu pour une durée déterminée, du 1er juin 2018 au 31 mai 2023.
Le présent accord révisé entrera en vigueur le jour qui suit l’expiration du délai d’opposition de 8 jours accordé par la loi et rappelé ci-après, soit le 29/04/2022
Les parties signataires se réuniront systématiquement chaque fin d’année à la demande d’une des deux parties et au plus tard le 1er décembre afin de redéfinir précisément pour l’année N+1 les périodes de fermetures et de prises de CP en fonction du calendrier annuel, des jours fériés, du plan de charge et de toutes autres spécificités du site.
L’accord sera transmis à l’ensemble des responsables de services.
5.1. Consultation
Le présent accord révisé a été soumis pour avis, avant sa ratification par les partenaires sociaux, au Comité Social et Economique d’Etablissement le 20/04/2022
5.2. Révision
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires, et comporter les indications des dispositions dont la révision est demandée. Au plus tard, dans un délai de un (1) mois suivant notification de la demande de révision, les parties engageront une nouvelle négociation.
L’accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées au présent article.
5.3. Interprétation de l’accord
Les représentants des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de l’une des parties dans le délai d’un mois suivant la demande notifiée par LR-AR et ce, afin d’étudier et de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de la réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
5.4. Notification et opposition de l’accord
Le présent accord révisé sera notifié par la Société FRANCIAFLEX, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’Établissement signataires ou non.
5.5. Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord révisé est conclu en 6 exemplaires originaux sur support papier et signés des parties et en une version sur support électronique.
A l’expiration d’un délai de huit jours suivant la dernière notification de l’accord révisé dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord, conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail, sera adressé par la Société FRANCIAFLEX en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Grenoble par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bourgoin Jallieu.
Ce dépôt interviendra à l’expiration du délai d’opposition, accompagné :
D’une copie du courrier de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives.
Une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des élections professionnelles.
En outre, une copie de cet accord révisé sera affichée dans les locaux de l’entreprise.
Fait à Rochetoirin, Le 21/04/2022
En 6 exemplaires originaux,
Pour l’Etablissement Pour l’Organisation Syndicale C.F.D.T
Le Directeur d’Usine Délégué Syndical
NB. : Les parties feront précéder leur signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ». En outre, elles apposeront leur paraphe sur chaque page de tous les exemplaires du présent accord.
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