Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2020" chez ORIONIS II (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ORIONIS II et les représentants des salariés le 2020-03-01 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07720003386
Date de signature : 2020-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : ORIONIS II
Etablissement : 43389319500027 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-01

Accord collectif RELATIF A la négociation collective annuelle obligatoire POUR L’ANNEE 2020

Entre :

La société ORIONIS II S.A.S., dont le siège social est situé 40, Allée de la Mare Houleuse, 77700, Magny-le-Hongre, représentée par son Directeur Général, Monsieur X, en vertu des pouvoirs dont il dispose,

D'une part

Et

L'Organisation Syndicale SIT 77 représentée par son Délégué Syndical, Monsieur X,

D'autre part

A l’issue des réunions de négociation qui se sont tenues, les 11 et 14 Février 2020, il a été conclu le présent accord

Art. 1er – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-3 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application est la société ORIONIS II S.A.S. et il concerne l'ensemble des salariés de ladite Société.

Art. 2 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, commençant à courir à compter du 1er Mars 2020 et prenant fin 28 Février 2021.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il a été conclu. Il ne produira donc plus aucun effet à l’issue des 12 mois précités.

Art. 3 – OBJET DE L’ACCORD

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs et de tous les thèmes prévus par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

L'ensemble des avantages et normes qu’institue le présent accord constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Art. 4 – SALAIRES EFFECTIFS

4-1 – Versement d’une prime exceptionnelle destinée à récompenser l’ancienneté des salariés (employés, agents de maîtrise et cadres)

A titre exceptionnel et uniquement en 2020, versement d’une prime exceptionnelle destinée à récompenser l’ancienneté des salariés au sein de l’établissement Radisson Blu Hotel Paris, Marne-la-Vallée, étant précisé que le montant de cette prime est fixé indépendamment du montant du salaire mensuel de base des intéressés telle que :

Ancienneté Prime nette
2 ans 100 €
3 ans 100 €
4 ans 150 €
5 ans 200 €
6 ans 200 €
7 ans 250 €
8 ans 300 €
9 ans 350 €
10 ans 400 €
11 ans 450 €
12 ans et + 500 €

Le versement se fera en une seule fois, le mois correspondant à la date d’anniversaire d’entrée dans la société et avec le salaire dû au titre dudit mois, sous réserve de :

  • Que l’intéressé soit présent dans les effectifs de l’entreprise à la fin du mois correspondant à la date anniversaire de son entrée dans la société ;

  • Que l'intéressé n'ait pas été absent plus de 45 jours sur la période de 12 mois précédant le mois correspondant à la date anniversaire d'entrée dans la société sauf absences dans le cadre d'un congé maternité ou paternité dont la durée légale est définie dans les articles L1225-17, L1225-18 et L1225-19 du Code du Travail ;

  • Que l'intéressé ne soit pas, à la date du versement de la prime, en période de fin de contrat.

Application de manière rétroactive au 1er Janvier 2020.

4.2. – Augmentation générale des salaires de base à hauteur de 0.5% soumise à conditions

A effet rétroactif au 1er Janvier 2020, sous réserve de :

  • Ne pas avoir bénéficié d’une promotion (au poste et/ou salariale) depuis septembre 2019 ;

  • Et/ou avoir intégré l’établissement après septembre 2019.

    Les salariés concernés bénéficieront d’une augmentation générale de leur salaire de base, à hauteur de 0.5%.

Art. 5 – AVANTAGE AUTRE

Le titre de transport en commun, entre le domicile du salarié et le lieu de travail sera pris en charge à hauteur de 100%, sur présentation dudit titre auprès du service des Ressources Humaines.

Art. 6 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Renouvellement et actualisation du précédent plan d’actions relevant de l’égalité hommes-femmes, joint au présent accord. Notamment, la durée du congé paternité, portée à 14 jours calendaires contre 11 jours initialement prévu par la loi.

Art. 7 – PUBLICITE

Le présent accord sera déposé à la date du 2 Mars 2020 (le syndicat SIT 77 étant le seul syndicat représentatif dans l’entreprise) via la plateforme Téléaccords (lui-même transmis à la DIRECCTE) et au greffe du conseil de prud'hommes. Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

A Magny-le-Hongre, le 1er Mars 2020

Pour l’organisation syndicale SIT 77 Pour la Direction

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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