Accord d'entreprise "AVENANT 1 A L'ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2020-12-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO
Numero : T07821007313
Date de signature : 2020-12-21
Nature : Avenant
Raison sociale : BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
Etablissement : 43390083400014 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-21
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5 du Code du travail, le présent avenant est conclu entre :
Les Sociétés de « Bouygues Bâtiment France Europe » adhérentes au présent avenant, (ci-après dénommées le « Groupe Bouygues Bâtiment France » dont la liste figure en annexe 1 du présent accord), représentées par :
Monsieur XX, Directeur Affaires Sociales de Bouygues Bâtiment France Europe
d’une part,
et
Monsieur XX,
désigné coordonnateur syndical, représentant le Syndicat National Force Ouvrière du Groupe Bouygues, ayant son siège à Challenger, 1 avenue Eugène Freyssinet - 78280 Saint Quentin en Yvelines Cedex,
Monsieur XX,
désigné coordonnateur syndical, représentant l’Union des Syndicats CFTC des Métiers du Groupe Bouygues, ayant son siège à Challenger, 1 avenue Eugène Freyssinet - 78280 Saint Quentin en Yvelines Cedex,
d’autre part,
A l’issue de la réunion de négociation du 21 décembre 2020, il est convenu ce qui suit en matière d’organisation et d’aménagement du temps de travail :
Préambule
La loi n°2020-734 du 17 juin 2020 a prévu la possibilité de déroger, par voie d’accord d’entreprise, à diverses dispositions relatives aux contrats d’intérim telles que le(s) :
Nombre maximal de renouvellements possibles ;
Modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats ;
Cas d’inapplication du délai de carence entre deux contrats.
Conformément à ladite loi, ces dérogations étaient initialement applicables aux contrats d’intérim conclus jusqu’au 31 décembre 2020.
Ainsi, l’accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail du « Groupe Bouygues Bâtiment France » signé le 25 mai 2020 avait prévu les dispositions suivantes :
Nombre de renouvellements porté à quatre, quel que soit le motif de recours du contrat initial ;
Nouvelle méthode de calcul du délai de carence et plafonnement de ce dernier à 10 jours ;
Inapplication du délai de carence lorsque deux contrats de missions conclus en cas d’accroissement temporaire d’activité se succèdent.
La Direction et les partenaires sociaux tiennent à rappeler que ces dispositions ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
En complément, une ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020, est venue prolonger les dispositions dérogatoires de la loi précitée pour les contrats conclus jusqu’au 30 juin 2021.
Cet avenant s’inscrit dans ce cadre et a vocation à faciliter la gestion de l’intérim dans le contexte sanitaire si particulier que nous traversons.
Article 1
L’article « 4. Personnel n’appartenant pas à l’entreprise » du Titre III est modifié en son point « D. Mesures exceptionnelles des contrats de missions » comme suit :
D. Mesures exceptionnelles des contrats de mission
La loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions urgentes pour faire face aux conséquences de l’épidémie du COVID-19 a adapté certaines modalités du régime des contrats de mission.
Ainsi, cette loi prévoit notamment la possibilité de fixer par accord d’entreprise :
le nombre maximal de renouvellements possibles pour les contrats de mission,
les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats de mission,
les cas dans lesquels le délai de carence n’est pas applicable.
Ces dispositions s’appliquaient initialement pour les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2020.
L’ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020, est venue prolonger les dispositions dérogatoires de la loi précitée pour les contrats conclus jusqu’au 30 juin 2021. Ainsi, les dispositions ci-dessous continueront à s’appliquer aux contrats conclus jusqu’à cette date.
Renouvellements des contrats de mission
Par le présent accord, le nombre de renouvellements est porté à quatre, quel que soit le motif de recours du contrat initial.
Les parties tiennent à rappeler qu’un contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Modalités de calcul du délai de carence
Conformément à l’article L. 1251-36 du Code du travail, à l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission, renouvellement inclus.
Ce délai de carence est égal :
Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est de quatorze jours ou plus ;
A la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise utilisatrice.
Les parties au présent accord décide que pour les contrats conclus jusqu’au 30 juin 2021, le délai de carence sera égal à 20% de la durée du contrat initial, sans prise en compte d’éventuels renouvellements. En outre, le délai de carence sera plafonné à 10 jours calendaires.
Ce délai est décompté en jours calendaires. Lorsqu’il expire un samedi, dimanche, jour férié ou chômé, il n’est pas prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Lorsqu’il n’aboutit pas à un nombre entier, il convient de l’arrondir à l’entier immédiatement supérieur si la fraction est supérieure ou égale à 0.5 et à l’entier immédiatement inférieur dans le cas inverse. Dans l’hypothèse où le calcul du délai de carence conduirait à un résultat inférieur à un jour, un délai d’un jour calendaire devra être respecté.
Inapplication du délai de carence
A ce jour, le délai de carence n’est pas applicable dans les cas énumérés par l’article L. 1251-37-1 du Code du travail (remplacement salarié temporairement absent, salarié à l'initiative d'une rupture anticipée du contrat, contrat de mission conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité, etc.).
Sans préjudice aux dispositions de l’article précité, les parties décident que le délai de carence défini à l’article 2) n’est pas applicable lorsque deux contrats de mission conclus en cas d’accroissement temporaire d’activité se succèdent. Cette disposition est applicable aux successions de contrat de mission sur un même poste avec le même salarié ou des salariés différents.
Article 2. Dépôt et publicité
Conformément à l’accord initial et l’article L. 2222-5 du Code du travail, le présent avenant de révision est soumis aux mêmes formalités de dépôt prévues pour l’accord initial.
Ainsi, cet avenant sera déposé auprès :
de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi et publié sur la base de données nationale via la plateforme de télé procédure du ministère du travail,
du secrétariat Greffe du conseil des prud’hommes de Versailles.
Cet avenant entrera en vigueur à compter de sa signature et pour une durée indéterminée.
Fait à Guyancourt,
Le 21 décembre 2020
Pour le « Groupe Bouygues Bâtiment France »
Monsieur XX, Directeur Affaires Sociales
Pour l’organisation syndicale Force Ouvrière du groupe Bouygues
Monsieur XX
Pour l’Union CFTC des Métiers du Groupe Bouygues
Monsieur XX
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