Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement du temps de travail au sein de la société Un Air D'Ici" chez UN AIR D'ICI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UN AIR D'ICI et les représentants des salariés le 2022-02-16 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08422003310
Date de signature : 2022-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : UN AIR D'ICI SAS
Etablissement : 43390249100052 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-16

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE UN AIR D’ICI

ENTRE :

La société UN AIR D’ICI

Société par actions simplifiée

Dont le siège social est situé : APERICROC - JUSTE BIO - 850, chemin de Villefranche - 84200 CARPENTRAS

Immatriculée au RCS d’Avignon sous le numéro SIRET 433 902 491 00052

Représentée

En sa qualité de Représentant Légal,

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART,

Les élus titulaires du Comité social et économique de la société UN AIR D’ICI 

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

La société UN AIR D’ICI a engagé une réflexion sur la flexibilité du temps de travail ayant pour objectifs, dans une logique « gagnant-gagnant », l’optimisation de son outil de production et l’amélioration des conditions de travail de ses collaborateurs.

A la suite d’un diagnostic de ses ressources et des retours terrain opérés auprès des services concernés, la société a engagé une négociation visant à la mise en place des outils juridiques nécessaires à l’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et le déplafonnement du contingent d’heures supplémentaires.

L’enjeu du présent accord est de permettre la poursuite d’une organisation de travail conciliant les contraintes inhérentes aux impératifs organisationnels aux exigences économiques, ainsi qu’aux intérêts et aspirations des salariés de l’entreprise, afin de préserver et d’améliorer les conditions de travail, développer l’autonomie et préserver l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale.

Il est rappelé que la société UN AIR D’ICI applique la convention collective nationale du Commerce de gros.

Le présent accord fixe donc les nouvelles conditions d’aménagement et de gestion du temps de travail, ainsi qu’il est exposé ci-après.

Article Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 2232-24 du Code du travail.

La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à :

  • D’une part, sa signature par les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur du Comité social et économique lors des dernières élections professionnelles ;

  • D’autre part, son dépôt auprès de l'autorité administrative.

Le présent accord est également conclu dans le cadre :

  • De la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail,

  • De la loi n°2016-1088 du 8 aout 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels,

  • De l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective,

  • Des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail,

  • De l’article D. 3121-19 du code du travail (dérogation à la durée journalière maximale de travail),

  • De la convention collective applicable lorsque celle-ci est spécifiquement visée.

Article Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société UN AIR D’ICI.

Il concerne ainsi tous les salariés travaillant à temps complet, qu’ils soient embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée

Les salariés embauchés à temps partiel sont par conséquent exclus de l’application du présent accord.

Enfin, certaines règles du présent accord ne s’appliquent qu’à une ou plusieurs catégories de salariés, conformément aux stipulations ci-après convenues.

CHAPITRE 1 : ORGANISATION ET GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article Temps de déplacement domicile-lieu de travail

Il s’agit du temps entre le domicile et le lieu habituel de travail et vice-versa.

Le lieu habituel de travail s’entend :

  • Pour le personnel sédentaire : le lieu de l’entreprise où le salarié exerce ses fonctions ;

  • Pour le personnel itinérant : le premier lieu d’exécution du travail.

Les temps de trajet ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

Article Temps de pause

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-16 du Code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

Les pauses dont bénéficie le personnel constituent une période de repos effectif qui n’est pas rémunérée, pendant laquelle les salariés sont totalement libres de vaquer à leurs occupations personnelles et n’ont aucune obligation de rester à proximité de leur poste de travail ou même dans l’établissement.

Article Heures supplémentaires

6.1. Modalités d’accomplissement des heures supplémentaires :

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-28 du Code du travail, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente, est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

Aucune heure supplémentaire ne peut être exécutée et payée comme telle si elle n’a pas été expressément et préalablement demandée ou acceptée par la Direction ou son représentant.

6.2. Repos compensateur de remplacement :

En application des dispositions de l’article L. 3121-28 du Code du travail, le repos compensateur de remplacement permet de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations par un repos compensateur équivalent.

Le système de repos compensateur peut être mis en place, sur décision de la Direction, pour tout collaborateur de la société UN AIR D’ICI, sous réserve des stipulations ci-après convenues.

Par ailleurs et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-30 du Code du travail, les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

6.3. Contingent d’heures supplémentaires :

  • Définition :

En application des dispositions de l’article L. 3121-30 du Code du travail, les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel.

Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, suivant les dispositions de l’article L. 3121-30 du Code du travail.

  • Valeur du contingent d’heures supplémentaires :

Les parties conviennent de porter le contingent d’heures supplémentaires, tel que défini par les dispositions de l’article L. 3121-30 du Code du travail, à 280 heures par salarié et par année civile.

CHAPITRE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Article Salariés concernés par le dispositif d’aménagement du temps de travail

Sont concernés par le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, les salariés affectés à l’établissement de Carpentras et appartenant aux services suivants, ou occupant les postes de travail visés au présent article :

  • Les salariés affectés aux équipes de production,

  • Les salariés affectés aux équipes de logistique de la production,

  • Les salariés affectés aux équipes de qualité opérationnelle,

  • Les salariés affectés aux équipes de maintenance.

Article Principe de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (annualisation)

L’aménagement du temps de travail mis en place conformément aux dispositions de l’article L. 3121-41 du Code du travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

Elle est établie sur la base de la durée contractuelle, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cette durée se compensent automatiquement dans le cadre d’une période définie de temps de travail.

Ainsi, en application des dispositions des articles L. 3121-41 et L. 3121-44 du Code du travail, un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-41 du Code du travail, lorsqu’est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de cette période de référence.

Compte tenu des objectifs poursuivis par le présent accord, il est convenu de retenir une période annuelle comme période de référence du dispositif d’aménagement du temps de travail, dénommé par les parties comme régime d’« annualisation du temps de travail ».

Article Période de référence de l’annualisation

La période d’annualisation du temps de travail débute habituellement le 1er novembre de l’année N et expire le 31 octobre de l’année suivante N+1.

Pour la première mise en place du régime d’annualisation du temps de travail, la période de référence débutera le 28/02/2022 et s’achèvera le 31 octobre 2022.

Article Durée du travail dans le cadre du dispositif d’annualisation

10.1. Durée du travail pour une année complète d’annualisation :

L’horaire de travail pour les salariés concernés sera de 38 heures par semaine, en moyenne, ou 1745 heures par an (incluant la journée de solidarité), réparties sur un nombre de jours déterminés selon un calendrier annuel fixé après consultation du Comité social et économique.

Sur cette base, les parties conviennent qu’il y a, en moyenne, 45,92 semaines travaillées par an (ce chiffre étant obtenu par le rapport 1607 heures par an / 35 heures par semaine).

10.2. Durée du travail pour la période du 28 février 2022 au 31 octobre 2022 :

Pour la première période de mise en place du dispositif d’aménagement du temps de travail, soit du 28 février 2022 au 31 octobre 2022, l’horaire de travail pour les salariés concernés sera de 38 heures par semaine, en moyenne, ou 1441 heures par an (incluant la journée de solidarité), réparties sur un nombre de jours déterminés selon un calendrier annuel fixé après consultation du comité social et économique.

Article Modalités d’organisation de l’annualisation du temps de travail

11.1. Dispositif :

Les parties constatent que l’activité des salariés concernés subit des variations importantes de volume sur l’année, ce qui occasionne des fluctuations de charge et nécessite que les salariés concernés adaptent ponctuellement leur temps de travail par rapport à l’horaire hebdomadaire de référence sous forme d’une annualisation de la durée du travail.

Durée moyenne : Le temps de travail selon le système de l’annualisation est effectué selon des alternances de périodes de neutre, forte et faible activité, à condition que le nombres d’heures annuelles de travail n’excède pas 1745 heures pour un temps complet présent sur l’année entière.

11.2. Décompte du temps de travail sur l’année :

L’activité de la Société connait des fortes variations, notamment concernant les travaux des salariés affectés aux services visés à l’article 7 du présent accord.

La gestion de l’activité dans le cadre d’un horaire hebdomadaire linéaire peut en conséquence soulever un certain nombre de difficultés. Dès lors, il a été envisagé la mise en œuvre au sein de l’entreprise d’un régime d’annualisation du temps de travail fondé sur un décompte de la durée du travail sur la période du 1er novembre de l’année N au 31 octobre de l’année N+1.

Ce mode d’aménagement de la durée du travail vise à améliorer la compétitivité de la Société tout en assurant la meilleure adéquation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés, la nécessité d’assurer la satisfaction des clients et la charge de travail à traiter.

Il est rappelé à titre d’information, les dispositions légales applicables :

  • L’article L. 3121-41 du Code du travail permet de répartir la durée de travail de la société sur des périodes que l'accord d'entreprise détermine dans le respect des dispositions d'ordre public.

  • Lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence.

  • Les salariés sont informés dans un délai raisonnable de tout changement dans la répartition de leur durée de travail.

  • La mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

  • En application des dispositions de l'article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il
    prévoit :

1° La période de référence, qui ne peut excéder un an.

2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;

3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

  • L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l'avant-dernier alinéa. 

11.3. Calendrier :

Un programme prévisionnel d’annualisation du temps de travail appliquée sur la période de référence sera communiqué en début d’exercice avec information et consultation du comité sociale et économique.

Ce calendrier pourra être modifié en cours de l’exercice autant de fois que la situation de la Société le nécessitera, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Ce délai pourra exceptionnellement être porté à 3 jours calendaires dans les circonstances suivantes :

  • Intempéries ou sinistres ;

  • Ruptures d’approvisionnement ;

  • Commandes exceptionnelles non prévues, reportées ou annulées ;

  • Surcroît d’activité ;

  • Travaux urgents ;

  • Remplacement d’un salarié absent ;

  • Baisse importante d’activité.

Le calendrier ainsi que ses modifications seront portés à la connaissance du personnel par voie d’affichage et diffusion sur intranet.

Le calendrier est décomposé en trois périodes :

  • Période haute permettant de prendre en compte un temps de travail pouvant aller jusqu’à 43 heures de travail par semaine,

  • Période basse permettant de prendre en compte un temps de travail pouvant descendre jusqu’à 0 heures de travail par semaine,

  • Période neutre correspondant à une période où le temps de travail est l’horaire de référence.

Ce calendrier sera établi dans le respect des règles d’ordre public suivantes :

  • Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures ;

  • La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

De plus, la durée quotidienne de travail effectif ne peut pas excéder 10 heures.

Le temps de repos journalier doit être de 11 heures consécutives.

11.4. Amplitudes horaires dans le cadre du dispositif d’annualisation du temps de travail :

  • En période neutre, l’horaire appliqué est l’horaire de référence 38 h / 5 = 7,6 heures / jours (temps exprimé en centième d’heures) sur 5 jours travaillés.

  • En période basse, le temps de travail hebdomadaire pourra descendre à 0 heures.

  • En période haute, le temps de travail hebdomadaire pourra monter jusqu’à 43 heures sur 5 jours dans le respect des limites fixées par la réglementation et la convention collective.

11.5. Personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire :

Le décompte du temps de travail du personnel employé en contrat à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire est réalisé dans les conditions suivantes :

  • Pour les contrats d’une durée totale inférieure à 1 mois (contrat initial et avenants de renouvellement inclus) : le temps de travail sera décompté sur la durée du contrat ;

  • Pour les contrats d’une durée totale supérieure ou égale à 1 mois (contrat initial et avenants de renouvellement inclus) : le temps de travail sera décompté par période de 4 semaines.

Les heures supplémentaires pour les salariés à temps complet seront décomptées en cas de dépassement de la durée légale de travail moyenne sur la période de référence.

11.6. Calcul et lissage de la rémunération :

La rémunération mensuelle dans le cadre du dispositif d’annualisation du temps de travail est lissée, de façon à assurer une rémunération régulière, sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 38 heures de travail effectif.

Les salariés percevront ainsi une rémunération mensuelle lissée correspondant à la répartition suivante :

  • 151,67 heures de travail mensuelles rémunérées au taux horaire applicable au salarié ;

  • 13 heures supplémentaires de travail mensuelles rémunérées avec la majoration de salaire correspondante.

11.7. Heures supplémentaires :

11.7.1. Heures supplémentaires intégrées dans la durée collective de travail

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées, sur la période de référence, au-delà de 1607 heures (journée de solidarité incluse).

Les heures effectuées par les salariés concernés par les dispositions du présent chapitre, au-delà de 1607 heures (journée de solidarité incluse) sur la période de référence visée par les dispositions de l’article 9 du présent accord, et comprises entre 1608 heures et 1745 heures, seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles dans le cadre de la rémunération mensuelle lissée visée par les dispositions de l’article 11.6. du présent accord.

11.7.2. Heures supplémentaires exceptionnelles

Au cours de la période d’annualisation, les heures effectuées au-delà de 43 heures de travail effectif par semaine sont des heures supplémentaires affectées à un compteur d’annualisation.

Les heures supplémentaires créditées sur ce compteur d’annualisation seront soldées semestriellement, sur la paie d’avril et d’octobre de chaque période d’annualisation.

Ainsi, les heures effectuées au-delà de 43 heures pour les mois de novembre N à avril N+1, seront payées comme des heures supplémentaires, avec la paie du mois d’avril N+1.

Dans le même sens, les heures effectuées au-delà de 43 heures pour les mois de mai N+1 à octobre N+1 seront payées comme des heures supplémentaires avec la paie du mois d’octobre N+1.

A l’issue de la période annuelle de référence, fixée du 1er novembre de l’année N au 31 octobre de l’année N+1, les heures restant au crédit du compteur et qui n’auront pu être réduites, récupérées par des périodes basses et/ou pendant la période de modulation individualisée seront considérées comme des heures supplémentaires.

Il est précisé à cet effet que les heures supplémentaires pourront être rémunérées ou pourront faire l’objet d’une récupération (y compris leurs majorations) en tout ou partie dans le cadre d’un repos compensateur de remplacement, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail.

Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur pourra récupérer le trop-perçu en procédant à une compensation avec le salaire du 12ème mois de la période régularisée et, si nécessaire, le salaire des mois suivants l’arrêt du compteur dans la limite légale applicable.

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.

11.8. Prise en compte des absences et entrées/ départs en cours d’année :

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées conformément au planning prévisionnel.

Dans le cas de rupture du contrat de travail du salarié en cours de période, quels qu’en soient le motif ou l’auteur, une régularisation sera opérée afin de tenir compte de l’horaire de travail réellement accompli par le salarié eu égard à la rémunération lissée perçue.

Cette régularisation, positive ou négative selon le cas, sera effectuée sur le solde de tout compte du salarié en cas de rupture du contrat de travail, sauf dispositions légales contraires.

11.9. Contrôle de la durée du travail et décompte :

Le contrôle et le décompte de la durée du travail s’exerce à l’aide des systèmes de pointage en vigueur au sein de la Société ; celle-ci se réserve la possibilité néanmoins de modifier ces systèmes pour les remplacer par tout autre formule qu’elle jugerait plus adaptée.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L’ACCORD

Article Dispositions relatives à l’accord 

12.1. Commission de suivi :

L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

Cette commission a pour fonction de veiller à la mise en œuvre des dispositions du présent accord et de résoudre les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation qui se poseraient.

La commission est composée du représentant de la Direction assisté le cas échéant de 2 collaborateurs des services concernés.

Les réunions seront présidées par le chef d’entreprise ou l’un de ses représentants qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.

Les réunions sont ensuite organisées selon une périodicité annuelle.

Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail.

La Commission émet des avis qui sont consignés dans un procès-verbal porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

12.2. Durée de l’accord :

Le présent accord est expressément conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le jour de son dépôt auprès de la DREETS.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

12.3. Révision :

Les dispositions de l’avenant portant révision, après dépôt auprès de l'autorité administrative, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

12.4. Dénonciation :

Les dispositions du nouvel accord, après dépôt auprès de l'autorité administrative, se substitueront de plein droit à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’une part les membres de la délégation du personnel du comité social et économique signataires.

12.5. Rendez-vous :

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, tous les cinq ans, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

Article Dépôt - Publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur.

Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DEETS, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt Télé Accords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).

Un exemplaire papier est également adressé, sous la responsabilité de la Direction, au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes d’ORANGE.

Il en sera de même pour tout avenant postérieur, le cas échéant.

La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur dans la société, en particulier par affichage et diffusion via le système d’information interne.

Fait à CARPENTRAS

En 4 exemplaires originaux.

Pour la société UN AIR D’ICI

La Direction.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com