Accord d'entreprise "ACCORD TRAVAIL DU WEEK-END (EQUIPE DE SUPPLEANCE)" chez TECHNOPROBE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TECHNOPROBE FRANCE et le syndicat Autre le 2022-10-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T01322016203
Date de signature : 2022-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : TECHNOPROBE FRANCE
Etablissement : 43391638400020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD SUR LE TRAVAIL DU WEEK END_EQUIPE DE SUPPLEANCE (2022-07-18)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-07

ACCORD SUR LE TRAVAIL DE WEEK-END END

- EQUIPE DE SUPPLEANCE –

Entre :

TECHNOPROBE France SAS , dont le siège social est situé au 467 avenue Francis Perrin, immatriculée au regisrtre du Commerce et des sociétés, sous le numéro 433 916 384, représentée par Monsieur xxxxxxx, en sa qualité de Directeur du site.

D’autre part:

xxxxxxxxxxxxxxx, Délégué syndical représentant le syndicat Force Ouvrière (FO).

PREAMBULE :

Afin de répondre à un accroissement de la production, de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réaction aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre, au sein de l’entreprise un régime d’horaire réduit de fin de semaine ou équipes de suppléance.

ARTICLE 1 - CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tout le personnel de l’entreprise. Les salariés ont vocation à intervenir au siège de l’entreprise ou auprès des clients de l’entreprise afin de répondre à leurs besoins

Ce régime ne concerne pas les salariés qui peuvent travailler le samedi de manière occasionnelle.

ARTICLE 2 - MISE EN OEUVRE

Les équipes de suppléance sont constituées sur la base du volontariat, selon les qualifications nécessaires. Il sera fait appel soit à du personnel volontaire de l’entreprise soit à du personnel embauché spécifiquement pour ce mode de travail.

ARTICLE 3 - MODALITES D’APPLICATION

Les équipes de suppléance ont pour fonction de suppléer les autres équipes durant leur période de repos hebdomadaire de fin de semaine.

L’organisation sera la suivante :

10 heures le vendredi, de 8h00. à 18h00.

10 heures le samedi, de 8h00 à 18h00.

10 heures le dimanche, de 8h00 à 18h00.

Le personnel bénéficiera de 30 minutes de pause rémunérée par jour.

La durée hebdomadaire sera de 30 heures.

Ces horaires pourront être adaptés, en fonction de nouvelles contraintes qui s’imposeraient à l’entreprise:

  • augmentation de l’activité.

  • raccourcissement des délais de livraison

Les salariés en équipe de suppléance peuvent être amenés à travailler en semaine pour remplacer les équipes en congé annuel, ainsi que lors des roulements mis en place.

Il n’est pas possible d’occuper l’équipe de suppléance en même temps que l’équipe qu’elle est censée remplacer ou alors que celle-ci n’a pas terminée son travail.

Les salariés remplaçant l’équipe de suppléance devront être informés dans un délai raisonnable. Le temps de travail hebdomadaire ne pourra excéder la durée maximale légale autorisée. Le salarié remplacant bénéficiera du lundi en repos.

ARTICLE 4 – REMUNERATION

Afin de prendre en compte les sujétions liées à ce régime d’horaire, les salariés beneficieront d’une majoration de leur salaire de base de 50% .

Cette majoration ne sera plus versée en cas de retour définitif à un autre horaire collectif.

En cas de retour temporaire à un autre horaire collectif ou dans le cas d’un salarié remplaçant l’équipe de supléance, cette majoration sera versée au prorata temporis entre le temps passé en équipe de suppléance et le temps passé en horaire de semaine.

ARTICLE 5 - PRIORITE D’AFFECTATION

Les salariés occupés en équipes de fin de semaine bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine. A cet effet, une information, par courrier, des postes disponibles en semaine sera faite auprès des salariés concernés.

ARTICLE 6 - FORMATION DES SALARIES AFFECTES A UN HORAIRE REDUIT DE FIN DE SEMAINE

Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine.

ARTICLE 7 – CONGES PAYES ET FORMATION

Pour les congés payés, l’équivalence entre 5 jours ouvrés et 3 jours ouvrés sera appliquée c’est à dire :

- Poser un jour (vendredi, samedi ou dimanche) reviendra à déduire 1.66 jours sur le solde des congés acquis

- Poser deux jours reviendra à déduire 3.32 jours sur le solde des congés acquis

- Poser les 3 jours reviendra à déduire 5 jours sur le solde des congés acquis

Ce système permet de garder une équité avec les équipes de semaine puisque 25 jours de congés payés reviennent à poser 5 week-ends.

ARTICLE 8 - CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais d’une réunion composée des salariés et de la direction lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.

Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.

ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD, DENONCIATION ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 31/10/2022.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

ARTICLE 10 – DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du Travail.

Article 11 – PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Assortis des éléments d’informations prévus par la réglementation en vigueur, le dépot sur cette plateforme valant dépot auprès de la DREETS

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’Hommes d’Aix-en-Provence

Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel et porté à la connaissance de l’ensemble des salariés.

Les parties ont par ailleurs convenus d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires) qui sera publié sur la base de données nationale.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Rousset, le 07/10/2022

En 3 exemplaires.

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Délégué syndical FO Directeur du site

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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