Accord d'entreprise "Accord relatif au Compte Epargne Temps" chez LEAR CORPORATION INGENIERIE
Cet accord signé entre la direction de LEAR CORPORATION INGENIERIE et le syndicat CFDT le 2021-06-30 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07821009057
Date de signature : 2021-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : LEAR CORPORATION INGENIERIE
Etablissement : 43392615100021
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-30
Accord relatif au COMPTE EPARGNE TEMPS
Société Lear Corporation Ingéniérie – Etablissement disctinct de Vélizy
Entre :
L’établissement Lear Corporation Ingéniérie, situé 13 Avenue Morane Saulnier, 78140 Vélizy-Villacoublay, enregistré au RCS de Saint-Etienne sous le numéro 43392615100021 et dont le siège social est sis Boulevard Blaise Pascal, 42230,
Ci-après dénommée « la Société »
Et :
L’organisation syndicale représentative au sein de la Société
CFDT –
Il a été conclu le présent accord :
Préambule
Le présent accord se substitue à l’ensemble des usages, engagements et accords ayant le même objet, en matière de durée du travail, de repos ou de congés, en vigueur au sein de l’entreprise au jour de la signature du présent accord.
Les parties ont la volonté de préserver la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise et ainsi de :
faciliter l'organisation du travail,
mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,
promouvoir la préservation de la santé physique et mentale,
faire face aux aléas de la vie,
permettre une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite.
Dans cette optique le CET participe à l’amélioration de la qualité de vie au travail.
Les parties ont convenu ce qui suit :
Article 1 : Dispositions générales
1. 1 Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord.
Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prise par la direction.
1. 2 Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de la société Lear Corporation Ingéniérie, établissement distinct sis à Vélizy, ayant au moins un an d’ancienneté.
Article 2 : Définition
Défini aux articles L. 3151-1 et suivants du code du travail, le compte épargne-temps constitue un dispositif d’aménagement du temps de travail qui est ouvert et utilisé sur une base volontaire. Son usage par le salarié répond à la volonté de celui-ci et ne peut être imposé par l’employeur.
Les parties rappellent que le dispositif de CET n’a pas vocation à se substituer aux congés payés et aux jours de repos.
Article 3 - Modalités et limites d’alimentation du CET
Le salarié peut décider de porter sur son compte épargne temps par année civile :
cinq (5) jours de congés payés comptabilisés à hauteur de sept heures par jour, soit trente-cinq heures pour un salarié à temps complet, et proratisés en fonction de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel le cas échéant. Les cinq jours de congés payés sont pris sur les congés que le salarié aurait dû poser sur l'année à venir. Ils sont mis en CET au plus tard le 30 avril de l’année,
des congés payés d'ancienneté (« jours supra légaux »). Ils sont mis en CET au
plus tard le 30 avril de l’année,
cinq (5) journées de réduction du temps de travail (RTT) accordés aux salariés non-cadres maximum par année civile. Ils sont mis en CET au plus tard le 30 novembre de l’année,
au plus cinq (5) jours de repos auxquels ont renoncé le personnel de statut cadre en forfait-jours sur l'année (comptabilisé pour sept heures par jour). Ils sont mis en CET, au plus tard le 30 novembre de l’année,
des repos compensateurs de remplacement correspondant au paiement en repos d'heures supplémentaires, le cas échéant,
des heures supplémentaires, le cas échéant.
Seuls les jours de congés ou de repos acquis peuvent être épargnés. Il n’est pas possible d’épargner des jours par anticipation.
La totalité des jours capitalisés ne doit pas excéder cinquante (50) jours sur le compte épargne temps. Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie des droits inscrits au compte.
Il est convenu que la règle de gestion des congés ou repos affectés au compte épargne-temps se fait en jours ouvrés (5 jours par semaine).
En conséquence :
pour les heures de repos compensateur de remplacement et les heures supplémentaires affectées au CET, le nombre d'heures est transcris en nombre de jours ouvrés. Ainsi, par mesure de simplification, le nombre d'heures correspondant à un jour ouvré sera égal au nombre d'heures hebdomadaire moyen divisé par 5, soit 7 heures pour un horaire moyen de 35h. Il faut que le nombre d'heures placé corresponde à un nombre unitaire de jours, sans décimale. Le placement des heures supplémentaires s'entend après application de la majoration due le cas échéant. A défaut, l'ensemble des autres temps et primes ne sont pas affectables dans le CET.
Il est précisé que la valeur des droits épargnés sur le CET ne doit pas dépasser le plafond défini par l’article D.3154-1 du Code du travail correspondant à la limite de garantie des AGS (Association pour la Garantie des Salaires). Les droits supérieurs à ce plafond seront liquidés et donneront lieu à une contrepartie financière, assujettie aux cotisations sociales et imposable.
Article 4 – Conditions d’utilisation du CET
Les parties définissent les conditions d'utilisation du CET comme suit :
le salarié peut, à sa demande écrite et en accord avec l’employeur, utiliser son CET dans les cas suivants :
passer à temps partiel ;
cesser progressivement son activité ;
financer des jours de repos ou de congés non rémunérés ;
alimenter un plan d’épargne retraite d’entreprise, le cas échéant ;
racheter des annuités manquantes pour la retraite ;
donner des jours de congés non pris à des collègues aidants ou dont l’enfant est gravement malade (jours solidaires) ;
financer une période de formation en dehors du temps de travail ;
convertir des jours de congés (10 maximum par année civile) sous forme de complément de rémunération si le salarié a affecté des jours de congés au-delà des 5 semaines de congés annuels, auquel cas le salarié devra prévenir l’employeur par écrit de son souhait un mois avant la liquidation effective de ses droits.
Ainsi, chaque journée ou demi-journée de congé et repos est convertie selon les mêmes modalités que pour l’indemnité de congés payés.
Concernant les sommes transférées dans le compte épargne temps, elles sont converties au moment du transfert en équivalent temps selon les mêmes modalités.
Le régime de ces temps suit alors les règles précitées aux paragraphes précédents lorsque le salarié utilise son compte pour obtenir un complément de rémunération.
Lorsque le salarié souhaite mobiliser son compte épargne temps pour rémunérer un congé, le nombre de jours de congé est simplement déduit du solde du compte épargne temps à la date de la demande d’utilisation du compte.
En tout état de cause, l'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le CET correspondant à la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.
Article 5 - Départ du salarié
Le salarié qui quitte l'entreprise (quel que soit le motif de la rupture du contrat de travail) peut :
percevoir une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis ;
transférer ses droits auprès d'un autre employeur ;
par écrit, en accord avec l’entreprise, demander la consignation de ses droits auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Une fois le récépissé de la déclaration de consignation faisant foi du dépôt des fonds, remis à l’employeur par la CDC, l’employeur informera le salarié par écrit. Les droits consignés auprès de la CDC peuvent ensuite être débloqués à tout moment, par le paiement de tout ou partie des sommes consignées, à la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit. Les droits consignés peuvent également être débloqués à la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le CET ou un plan d'épargne salariale mis en place par un nouvel employeur. Les sommes consignées sont rémunérées dans les conditions fixées par l’article L. 518-23 du code monétaire et financier et soumises à la prescription prévue à l’article L. 518-24 du même code (soit 30 ans).
Article 6 - Dispositions finales
6.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et du Conseil de Prud’hommes.
6.2 Information des salariés, des élus et des délégués syndicaux
Le présent accord sera visé dans le Livret d’accueil informant les salariés embauchés des textes conventionnels applicables. Un exemplaire de l’accord sera à la disposition des salariés auprès du département des ressources humaines.
Une transmission de l’accord à chaque salarié, un affichage dans les locaux et une diffusion de l’accord sur l’intranet seront réalisés. Un exemplaire de l’accord est communiqué au comité social et économique (CSE).
Par ailleurs, il est tenu un compte individuel qui est communiqué mensuellement à chaque salarié disposant d’un CET.
6.3 Commission de suivi
Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un point d’information du CSE sera inscrit à l’ordre du jour une fois par an.
En cas de difficultés éventuelles d’application de cet accord, il est prévu de réunir les organisations syndicales représentatives pour trancher la difficulté.
6.4 Révision
La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.
Elle fera l’objet d’une négociation sur la base d’un projet communiqué par la direction en amont de la première réunion de négociation. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec avis de réception.
6.5 Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires.
Pendant la durée du préavis de trois mois la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
6. 6 Dépôt et publicité
Un exemplaire original du présent accord est établi pour chaque Partie et est notifié aux Organisations Syndicales représentatives au sein de l’Entreprise.
Le présent accord sera déposé par voie électronique sur la plate-forme « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et une copie sera adressée au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Versailles.
Le présent accord sera enfin publié, après anonymisation, sur la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Il sera également adressé à l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective en application des dispositions légales et conventionnelles.
Fait à Vélizy-Villacoublay, le 30 juin 2021, en trois exemplaires originaux.
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