Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES SALAIRES 2022 - DR. OETKER FRANCE SAS" chez DR.OETKER FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DR.OETKER FRANCE SAS et le syndicat CFDT et CFTC le 2022-06-21 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T06722010308
Date de signature : 2022-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : DR.OETKER FRANCE SAS
Etablissement : 43392950200014 Siège
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-21
ACCORD SUR LES SALAIRES 2022
Dr. Oetker France SAS
Entre les soussignés :
La Société Dr. Oetker France SAS, Société par Actions Simplifiées au capital de 1.000.000 Euros, ayant son siège social à 67023 STRASBOURG 28-30, rue La Fayette SIRET n° 433 929 502 00014, code APE 1089Z, représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général,
d'une part,
ET
Les délégués syndicaux M. pour la CFTC
Mme pour la CFDT
PREAMBULE
Les partenaires sociaux ont engagé le 17 février 2022 la négociation annuelle sur les salaires au titre de l’année 2022.
A l’issue des réunions de négociation qui se sont déroulées les 31 mars 2022 et 14 juin 2022, les parties conviennent de l’accord suivant :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres.
Des dispositions catégorielles spécifiques complètent les dispositions générales du présent accord.
ARTICLE 2 – AUGMENTATION SALARIALE COLLECTIVE
Les barèmes de la grille salariale 2021 concernant les classifications du personnel ouvrier sont augmentés au minimum de xx %.
Compte tenu du contexte de tension sur le marché du travail ainsi que de la volonté de Dr. Oetker de développer les compétences et la reconnaissance de celles-ci dans la grille salariale, une nouvelle catégorie de métier de la logistique apparaît dans la grille (cf annexe en PJ).
La grille tient compte de l’augmentation du SMIC au 1er mai 2022.
Cette augmentation prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2022 pour les salariés présents dans l’entreprise à la date de la signature du présent accord (annexe 1).
La grille salariale intègre la notion « d’expérience » liée au poste de travail au sein de l’entreprise. En effet, pendant la période de 0 à 6 mois d’ancienneté, les salariés concernés auront un salaire de base différent des salariés ayant plus de 6 mois d’ancienneté.
Cet écart de salaire correspond au fait que le nouvel embauché n’est pas directement opérationnel et qu’il lui est nécessaire de passer par une période de formation et d’adaptation au poste de travail pour être complètement intégré.
Les salariés n’ayant pas bénéficié d’un maintien total ou partiel de leur salaire en raison de leur absence (maladie, congé maternité, congé parental d’éducation, congé sans solde, …) ne bénéficieront pas de l’effet rétroactif de l’augmentation de salaire correspondant à ces périodes d’absence.
ARTICLE 3 – AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES
Les employés, agents de maîtrise et cadres connaîtront le cas échéant, des augmentations individuelles.
Ces augmentations seront définies en fonction tant des performances individuelles de chacun dans la réalisation de leurs tâches quotidiennes, que de l’analyse des postes occupés.
Les augmentations individuelles susvisées prendront rétroactivement effet au 1er janvier 2022.
ARTICLE 4 – AUTRES ACCESSOIRES DE SALAIRE
Les autres accessoires de salaire seront les suivants :
* Prime de trajet : le montant est fixé à xx € net par jour de déplacement pour une distance domicile /travail inférieure à 16 Kms et à xx € net pour une distance domicile /travail supérieure ou égale à 16 Kms ;
* Prime d’habillage : le montant est fixé à xx € bruts par jour travaillé
* Prime de froid et de chaleur : un montant de xx € bruts par jour
Une prime uniforme de froid ou de chaleur est attribuée aux ouvriers effectuant leur travail dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est inférieure à – 5° C ou supérieure à 36° C.
Le calcul de la prime de vacances et du 13ème mois reste inchangé pour les salariés présents dans la société à la date de signature du présent accord.
Les autres accessoires de salaire susvisés prendront effet le mois suivant de la date de signature du présent accord.
ARTICLE 5 – 13ème MOIS DES OUVRIERS
Le treizième mois est égal au salaire fixe mensuel brut du mois de Novembre. Il sera versé chaque année au mois de Novembre et sera réduit prorata temporis en cas d’année incomplète.
Pour tout nouveau salarié entrant dans la société, une condition d’ancienneté d’un an est requise pour l’attribution de cette prime. La période de référence pour son calcul débute au 366ème jour de contrat.
Le temps de travail pris en considération comprend les périodes qui lui sont assimilées pour le calcul de la durée du congé payé.
ARTICLE 6 – EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE LES SALARIES TRAVAILLANT A TEMPS COMPLET ET CEUX TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL
Les parties entendent préciser que les salariés exerçant leur activité à temps partiel bénéficieront en matière d’augmentations salariales d’un traitement équivalent aux salariés exerçant leur activité à temps complet.
Ils bénéficieront à ce titre, sans distinction, tant de l’augmentation salariale que des accessoires de salaire susvisés, proratisé en fonction de l’horaire effectivement réalisé.
ARTICLE 7 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE FEMMES ET HOMMES
Conformément aux dispositions du Code du Travail et de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, les parties conviennent de la prise en compte dans la présente négociation de l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
A ce titre, il n’existe aucune discrimination au sein de l’entreprise, notamment au niveau salarial, promotion, évolution professionnelle, recrutement, …
ARTICLE 8 – EPARGNE SALARIALE
Un accord de participation est actuellement en vigueur.
ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature avec effet rétroactif au 1er janvier 2022. Les éléments pour les salariés, concernés seront payés sur la paie du mois de juin.
ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022.
ARTICLE 11 – PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord est établi en six exemplaires originaux :
- un exemplaire à la DREETS du Bas-Rhin
- un exemplaire sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.
- un exemplaire sera conservé par la Direction de l’Entreprise
- un exemplaire original à chaque délégué syndical
- une copie sera affichée sur les lieux de travail.
Fait à Strasbourg, le 9 juin 2022
En six exemplaires originaux
Pour la CFTC Pour Dr. Oetker France SAS
Pour la CFDT Pour Dr. Oetker France SAS
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com