Accord d'entreprise "Accord d'établissement CPK Production France SAS Saint Genest d'Ambière Compte Epargne Temps" chez CPK PRODUCTION FRANCE

Cet accord signé entre la direction de CPK PRODUCTION FRANCE et le syndicat CGT et CFDT le 2019-09-10 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T08619000690
Date de signature : 2019-09-10
Nature : Accord
Raison sociale : CPK PRODUCTION FRANCE
Etablissement : 43393576400053

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-10

ACCORD D’ETABLISSEMENT

CPK Production France SAS

Saint Genest d’Ambière

COMPTE EPARGNE TEMPS

Le présent Accord est établi entre les soussignés :

La Société CPK Production France SAS Saint Genest d’Ambière

désignée « L’Entreprise » dans le présent accord

d’une part,

Et

Les Organisations syndicales représentatives ci-après :

- CFDT

- CGT

d’autre part,


PREAMBULE

Le Compte Epargne Temps est reconnu par les parties signataires du présent accord comme un outil d’aménagement du temps de travail. Elles conviennent de mettre en place un mécanisme adapté à la volonté des salariés et conforme aux intérêts de l’entreprise conformément aux articles L3151-1 et suivants, et D3154-1 à D3154-4 du code du travail.

Le Compte Epargne Temps permet aux salariés qui le souhaitent et remplissant les conditions définies, ci-après, d’avoir une gestion sur plusieurs années de leur temps de repos, dans le respect des enjeux de l’établissement.

Les contraintes liées à l’organisation du travail et/ou les choix personnels des salariés pourront les conduire à alimenter un Compte Epargne Temps (CET). Cette alimentation est laissée à l’entière discrétion des salariés, et dans certains cas précis à l’initiative de l’entreprise (tels que précisés dans cet accord).

L’alimentation et l’utilisation des droits doivent être conformes aux dispositions du présent accord.

Les signataires rappellent que les congés doivent être pris dans la période de référence, le CET n’étant qu’un élément accessoire de la gestion des congés.

L’entreprise mettra tout en œuvre pour que l’alinéa ci-dessus soit respecté.

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée justifiant d’une ancienneté minimale d’un an, dont le lieu de travail est contractuellement le site de Saint Genest d’Ambière.

  1. Mécanisme général

Chaque salarié dispose de la faculté d’affecter au CET certains des éléments résultant des possibilités d’alimentation conformément aux dispositions du présent accord.

Ces éléments sont inscrits au CET individuel du salarié, sous forme de crédits CET qui sont exprimés en jours (valeur 7 heures).

L’adhésion au CET est au libre choix du salarié. Cependant, l’ensemble des salariés sera inclus dans le dispositif au démarrage et ceux qui voudront en sortir le pourront sur demande écrite. Toute sortie du dispositif CET sera définitive.

ARTICLE 2 – ALIMENTATION ET UTILISATION DU CET

Chaque salarié peut décider de porter au CET des éléments exprimés en temps, convertis en crédits CET et gérés dans les conditions définies à l’article 4.

2.1 Modalités d’alimentation

  1. Alimentation par le salarié: Le compte peut être alimenté, à la seule initiative du salarié, par les éléments suivants, exprimés en temps :

  • Un jour de congé de fractionnement de l’année en cours et les reliquats de l’année N-1

  • Un jour de congé d’ancienneté de l’année en cours et les reliquats de l’année N-1

  • La moitié au maximum des RTT Cadres de l’année en cours (en journée entière)

  • Des heures issues du compteur de récupération (compteur 54) par fraction de 7 heures (journée entière) à condition de verser la même quantité d’heures provenant du compteur 8

  • Des heures issues du compteur de modulation (compteur 8) par fraction de 7 heures (journée entière)

  1. Alimentation par l’employeur :

Tout reliquat de congés N-2 sera automatiquement transféré dans le CET dans un souci de simplification de la gestion administrative.

Les salariés ne souhaitant pas avoir de CET devront consommer les reliquats transférés automatiquement afin qu’ils ne soient pas perdus.

2.2 Modalités d’utilisation

A. Les crédits serviront à l’initiative du salarié, pour compenser en tout ou partie :

  • un congé, notamment dans les conditions prévues aux articles L1225-47 (congé parental d’éducation), L3142-32 (congé de solidarité internationale), L3142-78 (congé pour création ou reprise d’entreprise) ou L3142-91 (congé sabbatique) du code du travail;

  • un congé pour convenance personnelle;

  • une période de formation en dehors du temps de travail

  • un passage à temps partiel.

Les utilisations précitées sont appelées « Congé CET » pour le présent accord.

B. Les crédits peuvent également servir, à l’initiative du salarié :

Pour compléter sa rémunération dans les conditions suivantes : le salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, utiliser les droits affectés au CET pour compléter sa rémunération (Loi Travail du 8 août 2016) ou pour cesser de manière progressive son activité. Ce complément de rémunération peut représenter tout ou partie des crédits CET qu’il a acquis au cours de l’année civile, dans la limite de 7 jours par an. Ces sommes supportent cotisations et impositions.

En cas de rupture du contrat de travail, entraînant liquidation totale du CET, ils font l’objet d’un versement monétaire.

Les sommes versées ont le caractère de salaire. Elles donnent lieu à leur inscription au bulletin de salaire et aux prélèvements fiscaux et sociaux, le cas échéant.

C. L’alimentation du PERCO ou le rachat de trimestres :

La rémunération des jours issus du CET est assimilée à du salaire et donne lieu à l’inscription au bulletin de salaire et aux prélèvements fiscaux, charges et contributions sociales correspondants. Cependant l’article L.3153-3 du code du travail modifié dispose que les droits du CET bénéficient dans la limite d’un plafond de 10 jours par an de l’exonération prévue à l’article L.242-4-3 du code de la Sécurité sociale.

Dans le cas précis où le salarié décide de verser jusqu’à 10 jours par an sur son Perco, l’employeur abondera sur le versement du salarié en PERCO, de 15 % de la somme versée dans les limites de l’abondement global défini dans l’accord Intéressement Participation et dans les limites définies par le code du travail pour le bénéfice des avantages fiscaux et sociaux de l’abondement de l’épargne salariale.

Le salarié peut décider de racheter des trimestres de retraite manquants en utilisant le crédit du Compte Epargne Temps. Le versement des cotisations pour le rachat de trimestres relève du dispositif fiscal prévu par l’article 83 du code général des impôts en matière de déductibilité du revenu imposable.

ARTICLE 3 – CET ET FIN DE CARRIERE PROFESSIONNELLE

Le CET peut permettre aux salariés le souhaitant de mettre fin à leur activité avant la date de départ à la retraite. Les crédits du compte CET peuvent servir à indemniser, en tout ou partie une cessation totale d'activité.

Peuvent bénéficier des conditions exposées ci-dessous les salariés de plus de 50 ans.

3.1 Alimentation par le salarié

Le compte peut être alimenté, à la seule initiative du salarié, par les éléments suivants, exprimés en temps:

  • Un jour de congé de fractionnement de l’année en cours et les reliquats de l’année N-1

  • Un jour de congé d’ancienneté de l’année en cours et les reliquats de l’année N-1

  • La moitié au maximum des RTT Cadres de l’année en cours (en journée entière)

  • Des heures issues du compteur de récupération (compteur 54) par fraction de 7 heures (journée entière) à condition de verser la même quantité d’heures provenant du compteur 8

  • Des heures issues du compteur de modulation (compteur 8) par fraction de 7 heures (journée entière)

3.2 Abondement du CET par l’entreprise d’une anticipation de fin de carrière.

L’abondement de l’employeur intervient uniquement en cas d’utilisation à temps plein du CET dans le cadre d’une Fin de Carrière. Il ne peut être attribué qu’en temps.

Quand le salarié dispose sur son CET d’un crédit inférieur à 6 mois de CET, l’abondement de l’employeur est égal à 10 % du CET à la date d'acceptation du congé par la DRH.

Dans ce cas, l'abondement est effectif à la date d’utilisation des crédits CET.

Cet abondement vient se cumuler à ces crédits pour déterminer la date de départ anticipé du salarié.

Quand le salarié dispose sur son CET d’un crédit supérieur à 6 mois de CET, l’abondement est égal à 20 % du crédit constaté sur la partie dépassant 6 mois à la date d'acceptation du congé par la DRH.

L'abondement est effectif à la date d’utilisation des crédits CET.

Cet abondement vient se cumuler à ces crédits pour déterminer la date de départ anticipé du salarié.

EXEMPLE :

Un salarié a accumulé 7 mois de CET et veut utiliser son CET pour s’absenter avant sa retraite effective. Sur les 6 premiers mois, l’abondement sera de 13,2 jours et de 4,4 jours pour le 7ème mois, soit un total de 17, 6 jours arrondis à 18 jours. Le salarié pourra partir 7 mois, 3 semaines et 3 jours avant la date de sa retraite.

ARTICLE 4 – GESTION DU CET

4.1 Principes de gestion

Les comptes individuels sont gérés en jours selon les conditions précisées ci-dessous.

Il est ouvert un compte individuel au nom de chaque salarié alimentant un CET.

Chaque année, le salarié pourra suivre le nombre de CET sur son bulletin de paye au minimum une fois par an. Le solde de crédits ne peut être négatif.

Pour transformer les crédits en temps, les jours épargnés sont valorisés au même titre que les congés.

En cas d’alimentation en heures, celles-ci sont converties en équivalent jours sur la base d’une journée habituelle du salarié (valeur 7 heures).

Si le salarié souhaite user de son CET durant la période de congés estivale (de juin à septembre inclus), celui-ci devra en faire la demande en janvier. Ceci de manière à ce que cette demande puisse être intégrée dans la gestion des congés payés estivaux. Hors période estivale, les autres délais seront maintenus tels qu’ils sont mentionnés dans le présent accord.

Le cumul de congés et de jours CET sera possible avec le respect du délai de demande (janvier).

4.2 Garantie des droits en CET

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis dans les conditions des articles L3253-6 et L3253-8 du code du travail (assurance des créances des salariés, fonds AGS).

Conformément aux dispositions de l’article D3154-1 du code du travail, lorsque les droits inscrits au CET dépassent le plafond déterminé au dit article, les droits supérieurs à ce plafond sont automatiquement liquidés. Le salarié perçoit une indemnité égale à la valeur monétaire de l’excédent.

Le salarié sera auparavant informé, notamment sur la possibilité de transférer des jours dans le Perco dans la limite des possibilités légales.

4.3 Liquidation des crédits CET en situations particulières :

Sous réserve des limites légales, le salarié peut demander à bénéficier de la totalité de ses crédits CET lorsqu’il se trouve dans une des situations particulières suivantes, dûment justifiée :

  • Invalidité 2ème catégorie de la Sécurité sociale,

  • Endettement dûment justifié au regard des dispositions légales en vigueur,

  • Invalidité 3ème catégorie de la Sécurité sociale du conjoint ou décès du conjoint.

  • Maladie « grave » du salarié, de son conjoint ou d’un enfant

  • Décès d’un enfant.

ARTICLE 5 – FORMALITES

5.1 Pour les alimentations

La demande d’alimentation du CET et l’utilisation de ce dernier est formulée sur un document établi par la DRH. Ce document précise notamment l’origine du crédit.

Cette demande devra respecter les modalités de calendrier spécifiées dans le formulaire dédié.

Les nouveaux compteurs seront visibles sur le bulletin de paye de janvier.

5.2 Pour les utilisations

Pour l'utilisation du crédit CET, la demande est formulée sur un document établi par la DRH, après accord de sa hiérarchie. Le nombre de crédits CET est débité en fonction de la demande d’utilisation.

Les modalités de prise des congés formation, sabbatique, création d'entreprise, parental, de solidarité internationale, sont celles définies par la loi.

S’agissant des congés pour convenances personnelles, leur durée ne pourra être inférieure à une semaine (5 jours ouvrés) sauf dérogation exceptionnelle avec accord du responsable hiérarchique (exemple : cas d’absence maladie de longue durée)

Les congés pour convenance personnelle devront être demandés à l’avance selon le schéma suivant :

  • Pour des congés entre 1 semaine et 2 semaines, la demande du salarié sera posée 1 mois avant la date prévue pour le départ en congé

  • Pour des congés entre 15 jours et 2 mois, la demande du salarié sera posée 3 mois avant la date prévue pour le départ en congé

  • Pour des congés de plus de 2 mois, la demande du salarié sera posée 6 mois avant la date prévue pour le départ en congé

Le service RH répondra dans un délai de 15 jours pour les absences d’une durée inférieure ou égale à 2 semaines et dans un délai d’un mois pour toutes les autres durées.

Le service RH pourra étudier les demandes qui ne respectent pas les délais ci-dessus.

La direction se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite de six mois, si l'absence du salarié devait avoir des conséquences préjudiciables au bon fonctionnement du service.

Rappel : Si le salarié souhaite user de son CET durant la période de congés estivale (de juin à septembre inclus), celui-ci devra en faire la demande en janvier.

Les salariés souhaitant bénéficier d'un congé de fin de carrière devront le faire savoir au plus tard 12 mois avant la date prévue pour leur départ à la retraite. L'information devrait être faite au service RH 6 mois avant la date prévue pour le départ en congés.

Pour le versement dans le Perco, la demande du salarié est transmise à la Direction des Ressources Humaines au moyen du formulaire dédié.

Article 6 - Non utilisation du compte

Après une période de 10 ans suivant l'ouverture du CET, le salarié qui n'a pas utilisé ses droits dans les conditions prévues ci-dessus, peut renoncer définitivement au CET et demander la fermeture de son compte individuel.

En pareil cas, le salarié, en contrepartie de ses crédits CET percevra une indemnité correspondante aux droits acquis au moment de la renonciation, sous réserve des dispositions légales.

La renonciation ne peut être notifiée qu'une fois. Elle est définitive.

Les sommes versées ont le caractère de salaire. Elles donnent lieu à leur inscription au bulletin de salaire et aux prélèvements fiscaux et sociaux, le cas échéant.

ARTICLE 7 - Situation du salarié pendant lE CONGE CET INDEMNISE

Hormis dans les hypothèses de rupture du contrat de travail, le salarié en congé CET conserve les prérogatives normales du salarié.

Pendant la période d’indemnisation, le salarié bénéficie de tous avantages sociaux non liés à la présence ou au travail effectif du salarié (mutuelle, prévoyance, points retraite…). La durée du congé CET effectué est notamment prise en compte pour l’appréciation de l’ancienneté du salarié.

L’absence ne sera pas décomptée pour le calcul de l’intéressement comme prévu dans l’accord d’intéressement.

ARTICLE 8 - Aléas

En cas de maladie (ou accident) du salarié pendant le congé CET, nécessitant l’arrêt de travail du salarié, ce dernier est toujours considéré en congés CET et l’employeur continue à lui verser l’indemnité CET, sous déduction des indemnités journalières de Sécurité Sociale et ce conformément aux règles habituellement appliquées dans l’entreprise.

Dans le cas où l’arrêt de travail se prolonge au-delà de la période de congés CET, les jours d’arrêt de travail au-delà de cette période sont indemnisés, le cas échéant, au titre du maintien de salaire de l’employeur ou des garanties de protection sociale complémentaire d’incapacité ou d’invalidité de l’entreprise.

Cette dernière disposition n’est pas applicable dans l’hypothèse d’un congé pour cessation anticipée d’activité.

En cas de décès du salarié, le solde de congés à indemniser et/ ou de crédits CET est dû aux ayant droits.

ARTICLE 9 - SITUATION DU SALARIE AU TERME DE SON CONGE CET INDEMNISE

A l’issue du congé, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au minimum équivalente.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés en congé CET de cessation anticipée d’activité. Au terme du congé CET de cessation anticipée d’activité, il sera procédé au départ à la retraite du salarié dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

ARTICLE 10 - SORT des crédits CET en cas de rupture du contrat de travail

N’est pas considérée comme une rupture du contrat de travail entrant dans le cadre du présent article, toute mutation au sein du groupe Carambar&Co.

Hormis le cas visé ci-dessus, la rupture du contrat de travail entraîne la liquidation des crédits CET.

Les sommes dues en cas de rupture du contrat de travail sont versées au salarié ; à ses ayants droits en cas de décès du salarié.

La date de rupture du contrat de travail est celle du dernier jour du préavis exécuté ou non.

Le montant de l’indemnité est soumis aux mêmes charges, contributions et cotisations sociales que le salaire, ainsi qu’à l'impôt sur le revenu du salarié le cas échéant. L’indemnité est versée au salarié (aux héritiers en cas de décès du salarié) sous forme d’un versement unique, avec le solde de tout compte.

ARTICLE 11 – APPLICATION

Le présent accord est conclu en fonction de la législation connue à sa signature. Dès lors que la loi, les mesures réglementaires ou encore des dispositions conventionnelles viendraient à bouleverser l'économie générale des mesures mises en œuvre par le présent accord, celui-ci serait caduc de plein droit. Les parties seraient réunies, sans délai, afin de rechercher un nouvel accord équilibré.

11.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er Octobre 2019.

11.2 Conditions et suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera mis en place au sein du CSE sur une base annuelle.

Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer à l’issue des deux premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.

11.3 Révision et modification de l’accord :

Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

11.4 Dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé en totalité, par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes résultant des articles L2222-6, L2261-9 à L2261-1, L2261-13 et L2261-14 du Code du travail.

11.5 Publicité - Notification - Dépôt

A l’expiration du délai de 8 jours prévu à l’article L2232-13 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction en 2 exemplaires (une version sur support papier signée des parties, une version sur support électronique) à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Poitiers, et en 1 exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Poitiers.

Saint Genest d’Ambière, Le 10 septembre 2019

Fait en 7 exemplaires

Pour la Direction

Pour les Organisations Syndicales :

CFDT

CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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