Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise modifiant un régime collectif de retraite à cotisation définies (non cadre)" chez STANLEY BLACK & DECKER FRANCE SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STANLEY BLACK & DECKER FRANCE SERVICES et le syndicat CFE-CGC le 2019-12-23 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T02520001687
Date de signature : 2019-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : STANLEY BLACK & DECKER FRANCE SERVICES
Etablissement : 43394651400018 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire Accord d'établissement instituant une garantie surcomplémentaire de remboursement de frais de santé (2017-10-24) Accord d'établissement instituant des garanties complémentaires "incapacité, invalidité, décès" (2017-10-24)

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-23

Accord collectif d’entreprise
modifiant un régime collectif de retraite à cotisations définies
Personnel non cadre

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société Stanley Black & Decker France Services, dont le siège social est situé 24 rue Jouchoux – 25 000 BESANCON, immatriculée au RCS de Besançon sous le numéro 433 946 514 représentée par XXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET

L’organisation syndicale représentative des salariés :

  • le syndicat CFE-CGC représenté par M XXX en sa qualité de Délégué Syndical ;

d'autre part.


Après avoir rappelé que :

L’organisation syndicale représentative dans la société et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel non cadre de la société en matière de retraite supplémentaire.

L'objectif de ces travaux a été de mettre en place un régime en conformité avec les nouvelles règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale issues, notamment, de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 et du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 modifié par le décret n°2014-786 du 8 juillet 2014.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique

Article 1

Objet

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Article 2

Adhésion des salariés

2.1.

Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie aux salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

2.2.

Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses

L'adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1., est obligatoire à compter du 1er janvier 2020. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.3.

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations Pour ce faire, le salarié accepte que la part salariale soit prélevée sur son bulletin de paie.


Article 3

Cotisations

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Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance de retraite à cotisations définies s’élèvent à un taux correspondant à 3 % du salaire T1/T2.

Le salaire est calculé dans la limite des tranches 1 et 2, déterminées de la façon suivante :

T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

T2 = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2019, à 3 377 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

Part patronale : 1,80 % du salaire T1/T2

Part salariale : 1,20 % du salaire T1/T2

Article 4

Prestations

Les prestations versées aux salariés sont celles résultant du contrat collectif de retraite par capitalisation souscrit en application de la présente décision.

Elles relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Les prestations seront versées, par l’organisme assureur, dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat d’assurance, et prendront obligatoirement la forme d’une rente viagère. Elles sont, notamment, fonction du montant des cotisations versées pour le compte de chaque salarié et de la durée de cotisation.

Dans tous les cas, les droits des salariés concernés résultant des cotisations versées leur seront définitivement acquis, même s’ils ne terminent pas leur carrière au sein de l’entreprise.

Le présent régime, ainsi que le contrat d’assurance précité, sont mis en œuvre conformément aux dispositions des articles L.242-1, alinéas 6 et 7 du Code de la sécurité sociale, de l’article 83 2° du Code général des impôts, ainsi que des textes pris pour leur application.


Article 5

Information

  • Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les principales dispositions du contrat d’assurance et mentionnant, notamment, la faculté de transfert des droits du salarié vers un autre contrat respectant les règles définies en application de l’alinéa 7 de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ou vers un PERP, ainsi que les modalités d’exercice de ce droit.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  • Information collective

Le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de retraite à cotisations définies.

Article 6

Durée-Révision-Dénonciation

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

  • Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 7

Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du Travail, c’est-à-dire en un exemplaire sous format électronique sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de la conclusion du présent accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Besançon, le

Fait en trois exemplaires originaux, dont un pour les formalités de publicité.

Pour la société Stanley Black&Decker France Services

Pour l’organisation syndicale représentative :

Délégué Syndical CFE-CGC

Annexe à titre informatif :

A titre informatif : Notice d’information du contrat d’assurance de retraite à cotisations définies

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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